Le droit exclusif d’exploitation d’un brevet

Le droit exclusif d’exploitation d’un brevet

Chapitre 2

Les effets de l’acquisition d’un brevet d’invention

Dans ce chapitre, on présentera les droits et les obligations qui découlent de l’obtention du brevet d’invention (section 1) avant d’examiner un moyen efficace permettant de sanctionner l’atteinte aux droits attachés au brevet délivré (section 2).

Section 1

Les droits et les obligations d’un brevet d’invention :

Le brevet, une fois obtenu, procure à son titulaire des droits (sous-section 1) et lui impose des obligations (sous-section 2).

Sous-section 1

Les droits

Il s’agit notamment du droit exclusif d’exploitation (§1), du droit de céder le brevet (§2) et celui de concéder une licence d’exploitation (§3).

1: Le droit exclusif d’exploitation

A/ L’étendue du droit exclusif d’exploitation

Le droit exclusif d’exploitation est un droit qui permet au titulaire d’un brevet de s’en accaparer l’exploitation et d’interdire, de ce fait, un certain nombre d’opérations énumérées par les articles 53 et 54 de la loi n°17-97 notamment:

Des opérations portant sur un produit: fabrication, offre, mise dans le commerce, utilisation, importation ou détention aux fins précitées.

Des opérations portant sur un procédé: utilisation par un tiers de mauvaise foi ou offre d’utilisation sur le territoire marocain.

Des opérations portant sur un produit d’un procédé: offre, mise dans le commerce, utilisation, importation ou détention aux fins précitées.

Des opérations portant sur les moyens de mise en œuvre de l’invention brevetée: livraison ou offre de livraison à une personne non habilitée à exploiter l’invention brevetée.

Cette classification est liée à la nature de l’invention protégée.

Le droit exclusif d’exploitation est limité dans le temps et dans l’espace. C’est un droit temporaire qui ne peut dépasser 20 ans (la durée de la protection de l’invention par un brevet). C’est un droit restreint territorialement car il n’a d’effet que dans le pays qui l’a accordé[1].

[1] 224و 219 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية) معلال ف

L’article 55 de la loi n°17-97 prévoit certains actes faisant une exception au droit exclusif d’exploitation en l’occurrence:

-les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales.

-les actes accomplis à titre expérimental.

-la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, et les actes concernant les médicaments ainsi préparés.

-les actes accomplis sur le territoire marocain concernant un produit déjà commercialisé au Maroc par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès.

-l’utilisation d’objets brevetés à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires de pays membres de l’union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales du Maroc.

-les actes effectués par toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande ou, lorsqu’une priorité est revendiquée, à la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré sur le territoire du Maroc, utilisait l’invention ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux pour l’utiliser, dans la mesure ou ces actes ne différent pas, dans leur nature ou leur finalité, de l’utilisation antérieure effective ou envisagée.

B/ Les limites au droit exclusif d’exploitation

Les besoins de la société et les prérogatives accordées par le brevet (surtout le droit exclusif d’exploitation) peuvent entrer en conflit dans certaines situations. Le législateur a remédié à ce problème en prévoyant la possibilité de dépasser le consentement du titulaire d’un brevet pour l’exploitation de l’invention brevetée par le biais d’une licence judicaire (B1) ou administrative (B2).

B1/ La licence obligatoire
  • les conditions:

La licence obligatoire n’est accordée qu’après la réalisation des conditions prévues par les articles 60 et 61 de la loi n°17-97. Certaines conditions sont liées au propriétaire du brevet sur lequel la licence a été imposée alors que d’autres concernent le demandeur de la licence.

Le propriétaire du brevet ou ses ayants cause doivent montrer une négligence ou un manquement de leur part qui s’explique par:

-l’absence d’une exploitation au Maroc de l’invention objet du brevet

-l’insuffisance de l’offre du produit objet du brevet par rapport à la demande du marché marocain

-l’abandon de l’exploitation ou de la commercialisation depuis plus de trois ans

Le demandeur d’une licence obligatoire doit justifier de:

-l’impossibilité de l’obtention d’une licence à l’amiable dans des conditions et des modalités commerciales raisonnables.

-La capacité de satisfaire, par l’exploitation de l’invention, aux besoins du marché marocain. Dans le même sens, l’alinéa 2 de l’article 62 dispose: « toute licence obligatoire doit être octroyée principalement pour l’approvisionnement du marché marocain ».

  • La procédure:

La licence obligatoire est une licence non exclusive (art. 62 al.2), elle peut concerner un brevet d’invention ou un certificat d’addition (art. 65), elle peut être demandée par une personne publique ou privée trois ans après la délivrance du brevet ou quatre ans après la date de dépôt de la demande de brevet. Elle est toujours demandée auprès du tribunal qui, en l’accordant, détermine sa durée, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu (art. 62 al. 3)

La décision définitive d’octroyer une licence obligatoire doit être notifiée par le secrétariat greffe à l’organisme chargé de la propriété industrielle pour l’inscrire au registre national des brevets (art. 64).

  • le retrait de la licence:

La licence obligatoire est retirée dans deux cas (art. 63):

-lorsque les circonstances ayant conduit à l’octroi de la licence cessent d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas.

-si le titulaire de la licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles elle lui a été octroyée.

  • Cas particulier:

Le législateur prévoit dans l’article 66 le cas exceptionnel de l’exploitation d’une invention protégée par un brevet portant atteinte aux droits attachés à un autre brevet qui lui est antérieur. Le titulaire du brevet ultérieur peut obtenir une licence obligatoire sur le brevet antérieur si le titulaire de ce dernier refuse d’accorder une licence à l’amiable dans des conditions et des modalités commerciales raisonnables. Le législateur a exigé pour l’obtention d’une telle licence, l’existence d’une importance technique ou d’un intérêt économique considérable de l’invention faisant l’objet du brevet ultérieur par rapport à celle protégée par le brevet antérieur.

B2/ La licence d’office

La licence d’office est une licence d’origine administrative octroyée dans l’intérêt de la santé publique, dans l’intérêt du développement économique ou pour les besoins de la défense nationale.

  • la licence d’office pour l’intérêt de la santé publique:

-les conditions de l’exploitation d’office:

La santé publiqueL’article 67 prévoit dans son alinéa premier la possibilité d’exploiter d’office un brevet portant sur des médicaments, des procédés d’obtention de médicaments, des produits nécessaires à l’obtention de ces médicaments ou des procédés de fabrication de tels produits.

Cette exploitation n’est accordée que dans l’intérêt de la santé publique et à défaut d’une commercialisation en quantité ou en qualité suffisante ou à des prix raisonnables de l’invention protégée par le brevet concerné.

-La procédure de l’exploitation d’office:

L’exploitation d’office est édictée par un acte administratif à la demande de l’administration chargée de la santé publique (art. 67 al. 2). Cet acte est notifié au titulaire du brevet, aux titulaires de licences, le cas échéant, et à l’organisme chargé de la propriété industrielle qui l’inscrit au registre national des brevets (art. 68). L’acte administratif joue un rôle essentiel dans la procédure d’obtention de la licence d’office, il détermine les conditions dans lesquelles la licence doit être octroyée à l’exception des redevances auxquelles elle donne lieu qui sont fixées par le tribunal à défaut d’un accord amiable entre les parties. Sa publication permet à toute personne qualifiée de demander une licence d’office sur le brevet concerné dans les formes déterminées par les articles 25 à 30 du décret n°2-00-368 (art. 69).

  • la licence d’office dans l’intérêt du développement économique:

-les conditions de l’exploitation d’office:

L’exploitation d’office dans l’intérêt du développement économique peut affecter tous les brevets à l’exception de ceux concernés par la licence dans l’intérêt de la santé publique[2]. Elle ne peut être accordée qu’en cas d’inexploitation ou d’exploitation insuffisante portant gravement préjudice à l’économie nationale ou à l’ordre public (art. 73 al. 1).

[2] J. SCHMIDT-SZALEWSKI « Droit de la propriété industrielle » 4eme édition Dalloz 1999 page 59

-la procédure de l’exploitation d’office:

Le législateur exige dans l’article 71 de la loi n°17-97 une mise en demeure des propriétaires des brevets d’invention concernés par l’exploitation d’office. La décision de mise en demeure doit être motivée et notifiée au titulaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires des licences inscrites au registre national des brevets ou à leurs mandataires tel que prévu dans l’article 72.

Ce n’est qu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de notification de la mise en demeure non suivie d’effet que l’administration peut procéder à l’exploitation d’office du brevet en question (art. 73 al.1) en suivant les mêmes démarches prévues pour l’exploitation d’office dans l’intérêt de la santé publique tel que prévu dans l’article 74 qui renvoie aux articles 68 à 70. La seule différence remarquée à ce niveau est relative aux formes dans lesquelles la licence d’office dans l’intérêt du développement économique doit être demandée et qui sont prévues par les articles 31 à 37 du décret n°2-00-368.

Le délai d’un an susmentionné peut être prolongé après justification d’excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l’économie nationale (art. 73 al. 3).

L’exploitation d’office dans l’intérêt de l’économie nationale se réalise par l’autorité gouvernementale concernée par l’objet du brevet d’invention.

  • la licence d’office pour les besoins de la défense nationale:

L’exploitation d’office d’un brevet ou d’une demande de brevet peut être justifiée par les besoins de la défense nationale (art. 75 al. 1). Elle est accordée à la demande de l’administration chargée de la défense nationale par un acte administratif fixant les conditions de la licence à l’exception de celles relatives aux redevances dont le montant est fixé, à défaut d’accord amiable, par le tribunal administratif de Rabat (art. 75 al. 2,3 et 4).

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le brevet d’invention : définition, apparition et évolution
Université 🏫: Université Moulay Ismail Faculté des sciences Juridiques, économiques et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
R. YOUNES  &  M. OMAR

R. YOUNES & M. OMAR
Année de soutenance 📅: Projet de fin d’étude 2009/2010
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