Cession de brevet et c oncession de licence d’exploitation

Cession de brevet et Concession de licence d’exploitation

§2: Le droit de céder le brevet

A/ Définition de cession de brevet

La cession d’un brevet (ou d’une demande de brevet) est un contrat par lequel le breveté cédant transfère son droit au cessionnaire en contrepartie du versement d’un prix en argent[1]. Le contrat de cession est régi par les articles 478 à 618 du code des obligations et des contrats relatifs à la vente de brevet [2].

B/ Conditions de cession d’un brevet

Le premier alinéa de l’article 56 prévoit la possibilité de transmettre les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet en totalité ou en partie. Le même article prévoit dans son alinéa 5 la nécessité de constater la cession par écrit. Le premier alinéa de l’article 58 ajoute une autre condition sans laquelle la cession sera inopposable aux tiers à savoir l’inscription au registre national des brevets

C/ Effets de cession d’un brevet

La cession implique un transfert de la propriété du brevet. Elle crée des obligations à la charge des deux parties. Le cédant doit délivrer le brevet au cessionnaire par une remise matérielle. Il est lié par une obligation de garantie contre les défauts éventuels du brevet pouvant  rendre ce dernier impropre à l’usage auquel il est destiné et aussi contre les troubles de jouissance (troubles juridiques)[3]. Le cessionnaire est dans l’obligation de payer un prix dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par accord des parties[4]. Cession de brevet et Concession de licence d'exploitation L’exploitation du brevet n’est exigée que si le prix de cession est déterminé en fonction de la rentabilité du brevet cédé, dans ce cas, le cessionnaire est tenu également de payer les annuités nécessaires pour éviter la déchéance du brevet[5].

§3: Le droit de concéder une licence d’exploitation

A/ Définition de concession d’une licence d’exploitation

[6]

La licence d’exploitation est un contrat par lequel le titulaire d’un brevet d’invention confère le droit de l’exploiter en totalité ou en partie et d’une façon exclusive ou non exclusive en contrepartie d’une rémunération déterminée selon la rentabilité de l’exploitation. La concession de licence n’a pas pour effet de transmettre la propriété du brevet d’invention au licencié, ce dernier bénéficie seulement d’un droit d’exploitation pour son compte et à ses risques et périls. La rémunération déterminée en contrepartie du droit d’exploiter le brevet n’est pas une condition sine qua non pour la validité de la licence qui peut être consentie à titre gratuit. La licence d’exploitation peut être exclusive ce qui permettra au licencié de monopoliser l’exploitation du brevet à l’exclusion de toute personne autre que lui même le propriétaire du brevet. Elle peut être également non exclusive, ce qui préservera au propriétaire son droit d’exploitation sur le brevet faisant l’objet de la licence. Le contrat de licence est un contrat intuitu personae, il repose sur la confiance réciproque entre les parties ce qui rend impossible sa cession. Toutefois la licence peut être transmise avec un fonds de commerce dont elle fait partie[7].

B/Règles applicables à la concession d’une licence d’exploitation

La concession d’une licence d’exploitation est régie par deux lois différentes: les dispositions des articles 56 à 58 de la loi sur la propriété industrielle et certains articles du code des obligations et des contrats. La licence d’exploitation à titre onéreux est régie par les règles applicables au louage des choses tel qu’elles sont prévues par les articles 627 à 699 du C.O.C, alors que la licence d’exploitation à titre gratuit est considérée comme un prêt à usage et réglementée par les articles 830 à 855 du C.O.C.

C/ Conditions de concession d’une licence d’exploitation

[8]
  • Conditions de fond

Ces conditions sont: le consentement, la capacité, l’objet et la cause. La capacité et la cause ne posent aucun problème dans la mesure où elles sont soumises aux règles générales applicables à tout type de contrat de licence.

– Le consentement

L’existence d’un vice de consentement entraine en principe la nullité du contrat de licence, toutefois, ce dernier peut parfois être valable même en l’absence du consentement du propriétaire du brevet concerné, c’est le cas par exemple d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office qui ont un caractère contraignant[9].

– L’objet

L’objet du contrat de licence d’exploitation est constitué par le brevet d’invention concerné et la rémunération formant la contrepartie de l’opération: La licence d’exploitation peut concerner un brevet ou une demande de brevet (dans ce second cas le rejet de la demande entraine la nullité de la licence d’exploitation). Elle doit déterminer le territoire et la durée de l’exploitation et si cette exploitation concerne la totalité ou juste une partie du brevet. Elle doit préciser également la nature de l’exploitation (exclusive ou non exclusive). La rémunération est facultative dans une licence d’exploitation conventionnelle, sa détermination est une question laissée à la volonté des parties

  • Conditions de forme:

La licence doit être constatée par écrit. Elle doit également, pour être opposable aux tiers, être inscrite sur le registre national des brevets tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle (art.56 al.5 et art.58 al.1)

D/ Effets de concession d’une licence d’exploitation

Le propriétaire du brevet a deux obligations (art. 635 C.O.C.):

  1. délivrer le brevet au licencié
  2. et le garantir.

Le licencié quant à lui s’engage à exploiter l’invention et à payer, le cas échéant, la rémunération occasionnée par cette exploitation. L’article 57 reconnait dans son alinéa 2 un droit réciproque entre les parties de profiter des certificats d’addition, se rattachant au brevet, qui seraient délivrés ultérieurement à la date de la conclusion du contrat de licence d’exploitation.

Sous-section 2
Les obligations

Les obligations sont peu nombreuses par rapport aux droits résultant de l’acquisition du brevet. Il existe en effet deux obligation essentielles:

  1. L’obligation de payer des annuités (sanctionnée par la déchéance du brevet[1à])
  2. L’obligation d’exploiter l’invention brevetée (sanctionnée par l’octroi d’une licence obligatoire[11]).

J. SCHMIDT-SZALEWSKI « Droit de la propriété industrielle » 4eme édition Dalloz 1999 page 49, 50 et 51

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le brevet d’invention : définition, apparition et évolution
Université 🏫: Université Moulay Ismail Faculté des sciences Juridiques, économiques et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
R. YOUNES  &  M. OMAR

R. YOUNES & M. OMAR
Année de soutenance 📅: Projet de fin d’étude 2009/2010
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