Caractères et Conditions de brevetabilité

Caractères et Conditions de brevetabilité

Le Maroc est l’un des pays qui ont opté pour la politique de l’ouverture dans plusieurs  secteurs.

Le domaine de la propriété industrielle et plus particulièrement le régime du brevet d’invention s’est trouvé influencé par cette orientation, ce qui a impliqué une adaptation des moyens de protection du brevet à l’échelle nationale (première partie) aux avancements réalisés dans ce domaine à l’échelle internationale (deuxième partie).

Partie 1

Les dispositifs de protection au niveau national

Au Maroc, la réglementation en matière de brevet d’invention est prévue essentiellement par la loi n°17-97 sur la protection de la propriété industrielle promulguée par le dahir n°1-00-19 du 15 février 2000 tel qu’il a été modifié et complété par la loi n°31-05 promulguée par le dahir n°1-05-190 du 14 février 2006.

La loi n°17-97 a consacré son titre 2, ainsi que les articles 210 à 217 relatifs aux actions en justice, aux brevets d’invention.

Le titre 2, soient 80 articles (de l’article 16 à l’article 89) traitent généralement de la procédure de délivrance et des droits qui en résultent, de la perte du brevet et de sa publication.

La législation marocaine en matière de propriété intellectuelle, d’un point de vue général, est encore dispersée dans plusieurs textes contrairement à la législation française qui rassemble les textes régissant ce domaine dans un code unique simplifiant ainsi leur consultation par les professionnels, les chercheurs et tout autre intéressé.

En effet le code  français de la propriété intellectuelle regroupe aussi bien les textes réglementaires que les textes législatifs intervenant en la matière.

En se basant sur la loi n°17-97 avec ses textes d’application on essayera dans un premier chapitre d’exposer les conditions d’acquisition du brevet avant d’entamer dans le second chapitre les effets de cette acquisition.

Chapitre 1

les conditions d’acquisition

Dans ce chapitre, on fera la distinction classique entre les conditions de fond liées à l’invention objet de la protection (section 1) et les conditions de forme ou les formalités à accomplir pour l’obtention de la protection (section2).

Section 1

les conditions de fond

Pour qu’elle soit brevetable une invention doit posséder un certain nombre de caractères (sous-section1), elle doit également avoir un objet technique brevetable (sous-section 2).

Sous-section 1

les caractères de l’invention brevetable

Ils sont au nombre de quatre: l’exigence d’invention, la nouveauté, la créativité et l’utilité industrielle.

§1: Exigence d’invention:

Le législateur n’a pas donné une définition claire et précise de la notion d’invention, il s’est contenté seulement d’exposer, à titre indicatif, certaines créations qui ne constituent pas des inventions (article 23 loi n°17-97), il s’agit notamment des:

–          découvertes

–           théories scientifiques et méthodes mathématiques.

–          Créations esthétiques

–          Plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques.

–          Programmes d’ordinateur

–          Présentations d’informations

A/ les découvertes

On parle d’une découverte lorsqu’il s’agit d’une révélation par l’homme d’une chose déjà existante mais qui était ignorée auparavant. L’invention par contre est une création de l’homme, elle doit son existence à ce dernier qui a employé son ingéniosité pour l’introduire au monde[1].

[1] 86 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية)  ف معلال

B/ les théories scientifiques et méthodes mathématiques

Elles sont des créations intellectuelles ayant un caractère abstrait et ne présentant pas, à titre isolé, une utilité industrielle[2].

[2] 87 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية)  معلال  ف

C/ les créations esthétiques

Elles nous rappellent un autre mode de protection car en manquant de l’utilité industrielle et en présentant seulement un caractère ornemental, ces créations ne peuvent être protégées que par les dessins et modèles industriels. Toutefois, on ne peut pas négliger certaines exceptions prévues par l’article 108 de la loi n°17-97.

D/ les plans, principes et méthodes

Les mêmes raisons d’exclusion évoquées a propos des théories scientifiques et méthodes mathématiques peuvent être mentionnées à ce niveau, les plans principes et méthodes ne sont que des moyens d’organisation ou de gestion qui manquent de l’applicabilité industrielle[3].

[3] J. SCHMIDT-SZALEWSKI « Droit de la propriété industrielle » 4eme édition Dalloz 1999 page 9

E/ les programmes d’ordinateur

Considérés en tant que tels, les programmes d’ordinateur ne peuvent pas être protégés par un brevet, mais ils apparaissent parmi les créations intellectuelles protégées par la loi n° 2.00 relatives aux droits d’auteur et droits voisins promulguée par le dahir n°1-00-20 (15 février 2000) tel qu’il a été modifié et complété par la loi n°34-05 promulguée par le dahir n 1-05-192 (14 février 2006).

F/ les présentations d’informations

Leur caractère abstrait les prive de la protection en tant qu’inventions, néanmoins, une fois entrées dans la composition d’une invention brevetable elles peuvent bénéficier de la protection par le brevet[4].

[4] A. CHAVANNE / J-J. BURST « Droit de la propriété industrielle » 5eme édition 1998 Dalloz pages 68 et 69

G/ d’autres exclusions: (articles 24 et 25 de la loi 17-97)
  • les obtentions végétales:

Les obtentions végétales représentent le résultat de l’intervention de l’homme, par des techniques comme la sélection et l’hybridation, dans l’évolution des végétaux: c’est une coopération entre l’homme et la nature qui est à l’origine de leur production d’où leur différence par rapport aux inventions présentant un caractère purement artificiel[5].

La non reconnaissance de la brevetabilité des obtentions végétales ne veut pas dire qu’elles ne peuvent pas être protégées autrement, en effet leur protection fait l’objet d’une loi autonome prévue dans l’article 24 b) de la loi n°17-97 à savoir la loi n 994 sur la protection des obtentions végétales.

  • les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutiques et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal:

Pour des raisons liées à la morale, la loi a prévu l’exclusion de ces méthodes du domaine protégé par le brevet avec une exception concernant les produits de leur mise en œuvre (article 25 loi n°17-97).

  • les inventions portant atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs:

En dépit de la nouveauté, du caractère inventif et de l’utilité industrielle de certaines inventions, leur protection par un brevet reste impossible à cause de l’atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs qui les entoure, l’application illégale que certaines inventions peuvent présenter n’est pas forcément considérée comme une atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs, c’est le cas par exemple d’un détecteur de radars de la police pouvant être protégé par un brevet[6].

[5] 95 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية)  معلال  ف

[6] 121 ص 2009 (الملكية الصناعية و التجارية (دراسة في القانون المغربي و الاتفاقيات الدولية)  معلال  ف

§2: Nouveauté

nouveauté d’une inventionLa nouveauté d’une invention signifie son ignorance de la part du « public », ce dernier étant défini comme: toute personne autre que le déposant qui n’est pas tenu au secret à propos des informations qu’elle reçoit[7].

La vérification de la nouveauté d’une invention s’effectue en se référant à l’état de la technique, celui-ci regroupe tout ce qui a été rendu accessible au public. C’est une sorte d’historique comprenant les divulgations d’inventions (ou les antériorités en général) réalisée par une description ou par tout autre moyen avant la date du dépôt d’une demande de brevet d’invention ou d’une revendication de priorité au Maroc.

Certains auteurs font la distinction entre l’antériorité et la divulgation en précisant que la volonté de l’inventeur n’est présente que dans la seconde notion[8].

[7] J. SCHMIDT-SZALEWSKI « Droit de la propriété industrielle » 4eme édition Dalloz 1999 page 10

[8] A. CHAVANNE / J-J. BURST « Droit de la propriété industrielle » 5eme édition 1998 Dalloz page 37

La divulgation reste tout de même sans effet dans certains cas énumérés par l’article 27, on cite entre autres: la présentation de l’invention dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l’un des pays de l’union internationale pour la protection de la propriété industrielle, cette présentation n’est pas prise en considération sauf qu’il est exigé qu’elle soit déclarée lors du dépôt de la demande.

§3: Créativité

L’invention impliquant une activité inventive est une invention qui a nécessité pour sa réalisation un effort intellectuel considérable reflétant une ingéniosité de l’inventeur. L’appréciation de la créativité est attribuée par le législateur à l’homme du métier qui peut être défini comme la personne qui dispose des connaissances normales dans le domaine de l’invention en cause[9].

Une invention qui satisfait à cette condition ne doit pas découler d’une manière évidente de l’état de la technique (article 26 alinéa 2 loi 17-97).

L’état de la technique constitue donc une référence commune lorsqu’il s’agit d’une évaluation de la nouveauté ou de la créativité d’une invention. Toutefois, certains auteurs soulignent la différence du mode de consultation de l’état de la technique selon le critère recherché[10].

[9] A. CHAVANNE / J-J. BURST « Droit de la propriété industrielle » 5eme édition 1998 Dalloz page 54

[10] A. CHAVANNE / J-J. BURST « Droit de la propriété industrielle » 5eme édition 1998 Dalloz pages 53 et 54

§4: Utilité industrielle

L’article 28 explique brièvement comment une invention peut être susceptible d’application industrielle, il met l’accent sur l’utilité spécifique, substantielle et crédible de l’invention brevetable. Le défaut de cette utilité a été constaté dans la plupart des créations ne constituant pas des inventions au sens de l’article 23 de la loi n°17-97.

L’utilité ou l’applicabilité industrielle est l’essence même du droit exclusif d’exploitation inconcevable sans ce critère.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le brevet d’invention : définition, apparition et évolution
Université 🏫: Université Moulay Ismail Faculté des sciences Juridiques, économiques et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
R. YOUNES  &  M. OMAR

R. YOUNES & M. OMAR
Année de soutenance 📅: Projet de fin d’étude 2009/2010
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