Le régime juridique du dialogue social au Maroc

Le régime juridique du dialogue social au Maroc

Chapitre 3 : les caractères du syndicalisme marocain
Dialogue social : cas du Maroc

Le régime juridique du dialogue social au Maroc

Le régime juridique du dialogue social au Maroc se compose des différentes réglementations, organes et institutions légales qui encadrent ce dialogue, qu’ils soient d’origine législative ou conventionnelle. Ces réglementations diffèrent de par leurs formes, niveaux et champs d’application. Elles sont hiérarchisées du niveau professionnel et sectoriel au niveau national.

Leurs objets et formes sont diversifiés et comprennent les conventions collectives, les moyens de règlement des conflits collectifs, la négociation et la participation professionnelle et sociale.

L’étude de ces réglementations met en lumière les instruments et les moyens législatifs et conventionnels créés pour asseoir les règles du dialogue et le développer. Elle permet également de mieux appréhender la mise en oeuvre de ces réglementations et les résultats concrets auxquels elles aboutissent.

Le dialogue social signifie d’abord la rencontre des partenaires sociaux au sein des instances de négociation, de dialogue et de concertation.

Mais son objet et le niveau des problèmes qu’il traite varient.
Ainsi, les questions sociales générales sont débattues dans le cadre des instances nationales de dialogue qui traitent de la politique générale et des grandes orientations à suivre dans le domaine social.

C’est en cela que consiste la concertation ou la participation politique des partenaires sociaux.

Quant aux questions professionnelles, elles s’étendent du niveau professionnel et sectoriel au niveau national, et utilisent à ce titre de multiples instances.

Le nouveau code de travail a apporté de nombreuses innovations dans le domaine de la négociation et de relations collectives de travail celles-ci se manifestent dans le renforcement du rôle des institutions représentatives du personnel (délégués du personnel et représentants syndicaux), la clarification des critères de représentativité syndicale; une création de nouvelle institutions représentatives du personnel; l’institutionnalisation de la négociation collective; et dans le renforcement des instruments et moyens de contrôle.

I- Organes de consultation au niveau nationale :

Après l’indépendance, l’une des préoccupations essentielles a été l’organisation de la consultation nationale entre les partenaires sociaux et les acteurs politiques.

En effet, la coordination entre le mouvement national et syndical et le pouvoir politique devait se poursuivre pour l’élaboration de la politique générale de l’après indépendance dans le cadre d’une consultation nationale organisée.

Cette consultation a été étendue en revêtant parfois un caractère de négociation au sujet des questions professionnelles et sociales entre les partenaires sociaux au niveau national et sectoriel.

La consultation et la négociation professionnelle et sociale au niveau national.

L’objet de la consultation et de la négociation se limite à ce niveau aux questions professionnelles et sociales liées au monde du travail et aux relations professionnelles. Elles revêtent souvent un caractère de négociation et de participation à l’élaboration de la décision ou de la proposition présentée aux instances gouvernementales.

Mais si l’Etat participe à certains organes liés à ce domaine, sa participation a pour objectif de mettre au point le fonctionnement de ces organes. Il tente de parvenir à des compromis et veille à la réalisation d’un accord consensuel entre les partenaires professionnels.

De nombreux organes nationaux de concertation et de participation professionnelle ont été crées pour traiter les questions liées au travail et aux relations professionnelles. La plupart de ces organes ont été crées pendant les premières années de l’indépendance nationale 1956¬ à 1960, et depuis 1991, d’autres instances ont été créées.

Pour donner une idée exhaustive de ces organes de concertation et de participation au niveau national, on procédera à l’exposé de leur composition et attributions.

1- Le Conseil Supérieur des Conventions Collectives (abrogé par le nouveau code du travail) :

La constitution d’un cadre contractuel pour la négociation a été l’une des préoccupations majeures des partenaires sociaux immédiatement après l’indépendance.

Le dahir du 17 avril 1957 portant création du régime des conventions collectives a été promulgué dans le but de donner à ces conventions une place privilégié pour encadrer et réglementer les négociations conventionnelles.

Par la suite, on a envisagé la création d’un Conseil Supérieur des Conventions Collectives, et il est significatif que ce conseil se soit réuni avant d’adoption du texte le régissant.

En effet, ce conseil s’est réuni entre le 12 novembre 1957 et le 12 avril 1958, alors que le dahir qui l’organise nia été adopté que le 29 novembre 1960.

Conformément à ce texte, le Conseil Supérieur des Conventions Collectives se compose des représentants des ministères concernés (économie, intérieur, agriculture), et de ministères qui peuvent assister aux travaux du conseil à titre consultatif.

Les représentants des employés, et des employeurs en font partie, Ils sont désignés pour une année sur proposition des organisations professionnelles concernées un mois après l’envoi de la demande du ministre du travail relative à ce sujet. Le conseil se réunit au moins deux fois par an ou à la demande des membres.

Le conseil formule des recommandations dans le domaine des conventions collectives, l’examen des salaires et surtout l’étude des modalités professionnelles en vue de déterminer la grille des salaires.

Le Conseil peut être consulté par le ministère du travail au sujet de toutes les questions relatives à l’application des conventions collectives ou à l’extension de leur champ d’application. Il remplace la commission mentionnée à l’article 24 du dahir du 17 avril 1957.

C’est dire qu’il donne également son avis à propos de la détermination du champ d’application de certaines conventions collectives.

Ce Conseil cumule un double caractère de consultation et de négociation, mais on peut dire que ce dernier est plus saillant. Les réunions du conseil, entre 1957 et 1958, qui confirment ce caractère, ont donné lieu à l’élaboration de recommandations appelées « Recommandations du Conseil

Supérieur des Conventions Collectives relatives à la conclusion des conventions collectives », Ces conventions collectives ont été considérées comme une convention collective cadre, dont il faut s’inspirer pour la conclusion des conventions collectives,

Les salaires et le classement professionnel constituent le principal objet de la négociation, Cette attribution a été accordée au Conseil Supérieur des Conventions Collectives, et a consolidé sa fonction de négociation,

2- La Commission Centrale des Prix et des Salaires :

Cette commission a été créée dans le cadre de l’application du régime de l’échelle mobile des prix et salaires, conformément au dahir du 31 octobre 1959.

Les travaux de la commission ont été inaugurés le 27 décembre 1959, par un discours du ministre du travail, qui a affirmé qu’ « en réunissant aujourd’hui, pour la première fois, la commission centrale des prix et des salaires, nous traduisons l’un des aspects de la politique sociale que Sa Majesté et son gouvernement comptent suivre.

La commission constitue l’élément essentiel du mécanisme d’adaptation des salaires aux changements du coût de la vie… « .

D’après le dahir mentionné, la commission se compose des représentants de plusieurs ministères concernés par la question des salaires et des prix (Economie, Finances, Travaux Publics, Agriculture, Intérieur, Commerce et Industrie, Pêches Maritimes, Travail, Conseiller économique du gouvernement et Représentant du service central des statistiques).

Six représentants des syndicats des salariés et six représentants des organisations patronales en font partie.

Cette commission est chargée du suivi de l’évolution moyenne des indices du coût de la vie à Rabat et Casablanca. Elle réalise ce travail en rapport avec le service central des statistiques et se réunit tous les six mois sur convocation de son président (le ministre du travail).

Si elle a la confirmation que la moyenne du coût de la vie, dans les deux villes, a augmenté de 5% au moins, la commission, à travers son président, informe le chef du gouvernement pour relever les salaires d’un taux similaire par un décret.

Cette augmentation devient effective à partir du premier jour du mois qui suit la date de l’avis émis par la commission.

Cependant, si on enregistre une augmentation du taux du coût de la vie de 5% au cours des deux mois qui suivent la dernière augmentation des salaires, le président de la commission, les organisations ouvrières ou les organisations patronales doivent demander la réunion de la commission à nouveau.

Celle-ci est tenue de se réunir au cours des quinze jours qui suivent la date de cette demande, et de présenter au premier ministre une proposition d’augmentation des salaires sous huitaine.

La commission se réunit aussi chaque fois que la hausse de la moyenne du coût de la vie est égale à 5% au moins pour la moitié des produits constituant le panier de l’indice moyen.

Dans ce cas aussi, le président de la commission ou les organisations professionnelles peuvent demander la réunion de la commission. Elle doit se réunir au cours de quinze jours à partir de la date de la demande, et présenter son avis au premier ministre sous huitaine, à compter de la date de sa réunion.

La mission de la commission centrale des salaires et des prix est donc de contrôler et de suivre les changements des taux du coût de la vie pour leur adapter les augmentations salariales correspondantes.

Sa composition et ses procédures de travail révèlent qu’elle cumule la procédure automatique de modification des salaires dans le premier cas et la procédure de négociation dans les deuxième et troisième cas.

C’est la raison pour laquelle l’adoption du dahir fut considérée comme un acquis social important dans un domaine caractérisé par de nombreux conflits professionnels.

Au cours de l’ouverture des travaux de cette commission le 27 décembre 1959, le ministre du travail a affirmé: « Je suis profondément convaincu que cette politique des salaires et des prix, en fournissant aux travailleurs la garantie du maintien de leur pouvoir d’achat engendrera des avantages sociaux bénéfiques pour la relance et le développement de l’activité économique.

Cette politique, guidée par les directives politiques de Sa Majesté, matérialise encore une fois, la volonté de notre souverain de développer et de promouvoir le progrès social lié au progrès économique du pays ».

Le Conseil Supérieur de la main-d’oeuvre et les commissions locales

Ce conseil et ces commissions ont été créés par le Décret Royal numéro 31966 du 14 août 1967.

Ces commissions locales ont été chargées de superviser la gestion des bureaux de placement publics et des centres de formation professionnelle. Elles proposent les changements à introduire dans l’orientation et la gestion de ces bureaux et centres.

Elles avaient aussi pour mission de chercher du travail pour les candidats inscrits aux bureaux de placement.

– Elles se composent du gouverneur de la province, de l’inspecteur du travail à la préfecture, du chef du service régional des mines, du directeur du centre de formation professionnelle des chefs des bureaux de placement, de deux représentants des salariés et de deux représentants du patronat.

Les représentants professionnels sont désignés, pour une durée de deux ans, par le président de la commission (le gouverneur de la province) sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.

3- Le Conseil supérieur de la main-d’oeuvre et les commissions locales ( abrogés par la nouvelle loi de travail) :

Se compose du ministre du travail en tant que président, et des ministres des départements concernés. Ce conseil est chargé de donner son avis sur toutes les questions relatives à l’emploi au niveau national.
Il est à noter que: la composition des commissions locales et du conseil supérieur diffèrent.

Les commissions comprennent des représentants des parties professionnelles, et de ce fait sont considérées comme des organes de concertation et de participation professionnelle.

Le conseil supérieur ne comprend aucune participation des parties professionnelles, et constitue de ce fait un organe consultatif administratif qui assiste les instances gouvernementales dans le domaine de l’emploi.

-Le conseil consultatif de la médecine du travail

Ce conseil a été crée par le décret du 8 février 1958. Son but est de fournir un cadre pour la concertation tripartite dans le domaine de la médecine du travail et des mesures de sécurité et d’hygiène dans les entreprises.

Conformément à ce décret, ce conseil est chargé de donner son avis et de contrôler les mesures à prendre pour établir un système de médecine du travail dans les entreprises, et garantir les moyens de sécurité et d’hygiène.

Il définit aussi les règles de l’inspection médicale du travail.

Il se compose des représentants des ministères concernés (travail, économie, santé et travaux publics) des représentants des salariés, des représentants du patronat désignés par le ministre du travail, après consultation des organisations concernées.

Le conseil d’administration de la caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS)

Le texte du dahir du 31 décembre 1959, portant création du régime de la sécurité sociale au Maroc, stipule la fondation d’un conseil d’administration ayant une représentativité tripartite, chargé de l’administration de la CNSS,

Suivant le dahir du 27 juillet 1972 modifiant le dahir de 1959 précité, ce conseil se compose de vingt quatre membres divisés à part égale entre le gouvernement, le patronat et les salariés, pour une durée de trois ans.

Les représentants des employeurs et des travailleurs sont désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. Parmi ceux-ci, on procède au choix d’un vice-président du conseil d’administration.

Ce conseil dispose de pouvoirs de décision dans la mesure où il assure l’administration effective de la caisse. Il connaît de toutes les questions qui relèvent des attributions de la caisse. De ce fait, ce conseil constitue un véritable organe de la participation tripartite à la prise de décision à caractère professionnelle et sociale.

Le Conseil National de la Jeunesse et de l’Avenir (CNJA)

Le Conseil a été crée par le Dahir du 20 Février 1991, qui énonce dans son exposé des motifs qu’il aura pour mission par ses recherches, études, enquêtes, avis et propositions d’aider SA MAJESTE LE ROI à définir et appliquer, dans la concertation la grande politique que SA MAJESTE entend conduire pour la Jeunesse et l’Avenir de la Nation.

Le Dahir précité définit les attributions du Conseil « qui est chargé de contribuer à l’adaptation des systèmes d’éducation et de formation aux besoins de l’économie du pays, à la préparation adéquate de l’Avenir des jeunes Marocains et à la réalisation de leur insertion dans le système productif national ».

Pour ce faire, le Conseil doit « réunir les données quantitatives et qualitatives relatives à l’emploi; collecter les données relatives à l’économie nationale et aux économies régionales, et proposer les incitations et les réformes de structures propres à assurer la promotion de l’emploi » (Article 2 du Dahir).

Placé sous la présidence de SA MAJESTE LE ROI, ce Conseil se compose des membres du gouvernement, des présidents des commissions parlementaires, des présidents des Conseils préfectoraux et provinciaux, des présidents des assemblées des régions, des représentants des fédérations des Chambres professionnelles de la Confédération générale des entrepreneurs du Maroc, des organisations syndicales, des groupements inter-professionnels, des associations nationales de la jeunesse et des organisations estudiantines…  » (Article 28 du Dahir).

Le Conseil assume donc une mission de consultation et de concertation tripartite, et du fait de sa composition et de la nature des questions qu’il traite, formule des propositions dans les domaines constitutifs de la politique d’avenir du Pays.

-Le Conseil Consultatif pour le Suivi du Dialogue Social

Ce Conseil a été crée à l’initiative de SA MAJESTE LE ROI en Mars 1994. En effet, le 17 Mars 1994, et le 9 mai 1994 SA MAJESTE a adressé au Premier ministre deux lettres royales contenant des orientations importantes pour garantir la crédibilité et l’efficacité du dialogue social et ce, par la création d’un organe national qui se réunit régulièrement au moins une fois tous les trois mois.

Le Conseil comprend certains Départements ministériels concernés, les représentants des différentes organisations professionnelles, du patronat et des travailleurs et de ce fait constitue un cadre de concertation entre les partenaires sociaux, ce conseil a contribue la promotion du dialogue social et à son suivi.

Il. La consultation, la négociation et la participation au niveau sectoriel

Au niveau sectoriel, la consultation et la participation semblent être plus professionnelles. Elles se limitent en effet au dualisme lié aux deux parties à la production dans le secteur ou l’entreprise.

Ce qui leur confère un caractère de négociation et de participation plus que de consultation.

Le régime juridique de la négociation sectorielle révèle à la fois ses caractéristiques différentes de la négociation nationale, et sa mise en oeuvre inégale dans les secteurs. On abordera ces organes et ces organisations sectoriels qui encadrent la négociation et la participation.

1. Les délégués des travailleurs dans les entreprises privées

Cette réglementation a été instituée, pour la première fois au Maroc, par le Dahir du 16 Septembre 1955, modifié par le dahir du 29 Octobre 1962. Elle a été inspirée par les recommandations du Conseil National des Conventions Collectives en 1958 et par le nouveau code de travail du 11 septembre 2003

Conformément à ce dernier, on procède à l’élection des représentants des salariés dans toutes les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, les professions libérales ainsi que les associations, les syndicats professionnels, les sociétés civiles et les organismes de quelque type que ce soit, qui emploient dix travailleurs permanents au moins.

Les fonctions de ces délégués consistent à « présenter à l’employeur, toutes les réclamations individuelles qui n’auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de l’application de la législation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de travail, de la convention collective de travail ou du règlement intérieur. Et de saisir l’agent chargé de l’inspection du travail de ces réclamations, au cas où le désaccord subsiste ».

L’employeur est tenu de mettre à la disposition des délégués des salariés le local pour permettre de remplir leur mission et notamment de se réunir » et l’administration de l’entreprise s’engage à les recevoir une fois par mois au moins, et chaque fois que cela est nécessaire » Elle réserve quinze heures par mois à chaque délégué pour lui permettre d’accomplir sa mission représentative.

L’article 457 du NCT précité, prévoit des garanties protectrices de ces délégués.

En effet, il est interdit à l’administration de l’entreprise de prendre des mesures disciplinaires à leur encontre sauf après autorisation de l’inspecteur du travail. Et même si le délégué ouvrier commet une faute grave, l’administration de l’entreprise ne peut que le suspendre provisoirement en attendant l’avis de l’inspecteur du travail à ce sujet.

Le statut juridique des délégués des travailleurs exprime une forme de médiation plus qu’un système de négociation ou de participation.

L’efficacité et le rôle de cet organe dépendent de sa mise en œuvre.
Certaines conventions collectives ont élargi les attributions des délégués des travailleurs. En effet, la convention collective des travailleurs des sucreries stipule la création d’une commission paritaire pour la conciliation au niveau de la profession.

Elle se compose de cinq délégués des travailleurs et cinq représentants des employeurs.

Elle est chargée de statuer sur les réclamations et les décisions disciplinaires, en plus de la commission des affaires sociales. Quant à la convention du secteur bancaire44, elle stipule la constitution de commissions paritaires de conciliation au niveau des entreprises, d’une commission nationale et d’une commission supérieure.

Toutes ces commissions se caractérisent par la représentativité paritaire des travailleurs et des employeurs.

Le dahir du 19 juillet 1962 énonce que les établissements de l’Etat, les municipalités et les établissements qui assurent un service public, les monopoles d’Etat, les monopoles communs et les établissements concédés doivent établir des règlements intérieurs approuvés par décret gouvernemental.

Le décret du 14 novembre 1963 établit un statut type pour ces établissements stipulant, dans sa quatrième partie, des dispositions relatives à la représentation des employés, l’article 19 stipule la création d’un organe représentatif des employés dans chaque établissement.

Cet organe se charge de présenter à l’administration toutes les doléances individuelles et collectives relatives aux conditions de travail, Il donne son avis sur tous les problèmes qu’on lui soumet.

Il se compose des représentants élus des employés conformément au statut de l’établissement, et des membres désignés par son administration.

Ces textes organiques révèlent le rôle consultatif de cet organe qui est, jusqu’à un certain point, similaire à celui des délégués des travailleurs dans les entreprises privées, Son rôle paraît important dans le domaine des sanctions disciplinaires, car l’avis de cet organe s’impose pour des sanctions de la deuxième catégorie (suspension provisoire, retard de la promotion, dégradation et licenciement).

Le directeur ne peut pas prendre de sanctions plus sévères que celles proposées par cet organe.

Il doit être aussi consulté au sujet des licenciements pour réduction du nombre de postes, gestion générale, organisation interne de l’établissement, incompétence professionnelle ou bien renvoi définitif.

3. La participation professionnelle dans le secteur de la fonction publique

La participation professionnelle dans le secteur de la fonction publique a lieu par le biais de deux organes : Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique et les Commissions Administratives Paritaires.

a. Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique :

L’article 10 du dahir du 24 février 1958 (statut général de la fonction publique) énonce la création d’un « Conseil Supérieur de la Fonction Publique, que le gouvernement consulte, en cas de nécessité, au sujet de toute question concernant la fonction publique ».

Ce conseil, présidé par l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, se compose d’un nombre égal de représentants de l’administration et des fonctionnaires choisis parmi les membres des commissions administratives paritaires.

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique est donc un organe dualiste de consultation professionnelle. Et le décret du 5 mai 1959 a essayé d’expliciter ses attributions, il n’a pas dépassé, pour autant, le caractère consultatif qui dépend de l’initiative des autorités gouvernementales qui convoquent la réunion du conseil.

b. Les Commissions administratives paritaires

L’article 11 du dahir du 24 février 1958 (statut général de la fonction publique) prévoit la création de commissions administratives paritaires au niveau de chaque ministère. Le décret du 5 mai 1959 définit l’organisation et les attributions de ces commissions.

Elles se composent à part égale des représentants de l’administration et des fonctionnaires. On les consulte au sujet de toutes les questions relatives à la titularisation des fonctionnaires stagiaires, les promotions et les démissions.

Elles sont considérées comme un conseil de discipline et connaissent de la suspension provisoire (mise à pied) et du renvoi du fonctionnaire qui refuse de reprendre sa fonction après la mise à pied.

– dahir n°1-03-194 du 14 rejeb1424 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n°65-99 relative au code du travail
– nouveau code de travail livre III titre II
– cette institution a été abrogée par la loi n°65-99 du 11 sep 2003 relative au code de travail-)

Mais il est à noter que l’article 24 du dahir de 1957, relatif aux conventions collectives stipule que le ministre du travail reçoit l’avis d’une commission composée des représentants des ministères concernés par le sujet de la prorogation d’une convention collective et des représentants des syndicats professionnels des ouvriers et des représentants des organisations professionnelles patronales.

-Cela signifie que l’indication de l’article 24 mentionnée ne concerne pas le Conseil Supérieur mais une simple commission limitée par le domaine ayant trait à la définition de la convention collective suivant chaque cas.

On entend par indice moyen de changement du coût du niveau de la vie pour certains produits et services dont la liste est définie conformément à un décret. Le dernier décret a défini cette liste en 210 produits alors qu’elle était constituée de 111 produits au début de l’indépendance

– Signalons que le Dahir du 31 octobre 1959 n’est pas appliqué dans les domaines de la marine marchande, des chemins de fer et des offices publics où les salaires sont déterminés par décret spécial (article 4

du Dahir cité).
A la même date fut publié le Décret Royal n° 31967, mais il concernait les indemnités de cessation du travail

On peut considérer ce Décret comme une application de la convention internationale n° 122 relative à la politique de l’emploi émanant de l’OIT en 1964 et ratifiée par le Maroc le 11 mai 1979

 

  • Ce Décret a été promulgué en application de l’article 27 du Dahir du 8 juillet 1957 relatif à l’organisation des services médicaux du travail.
  • Suivant le Décret du 2 mai 1982, ceux-ci sont désormais désignés par Décret sur proposition des autorités gouvernementales et des organisations professionnelles les plus représentatives

-Lettre de Sa Majesté le Roi adressée aux participants au dialogue social, SA Majesté ayant déjà mentionné, dans son discours de la fête du trône, que le dialogue social entre les partenaires doit avoir lieu tous les trois mois au moins
– dahir n°1-03-194 du 14 rejeb1424 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n°65-99 relative au code du travail
– art.431 du nouveau code du travail
L’existence syndicale, la nature des relations entre l’administration de l’entreprise et le personnel, l’importance de l’entreprise, etc
– Voir à titre d’exemple l’application de ces dispositions dans le cadre du statut des employés de l’ONPT,articles 65 et 89
Ce Décret a été promulgué pour définir les modalités d’application de l’article 10 du Dahir du 24 février 1958 susmentionné. Son article premier stipule que l’autorité gouvernementale chargée de la fonction publique peut soumettre au Conseil toutes les questions qui concernent les fonctionnaires ou la fonction publique et peut le consulter surtout au sujet des questions relatives à l’amélioration des méthodes de travail des fonctionnaires et des règles générales appliquées dans le domaine de la fonction publique

Ce sont donc des commissions paritaires permettant une participation dans un domaine limité au classement professionnel et à la discipline.

On peut dire qu’il y a une sorte de division hiérarchique des tâches entre ces commissions et le Conseil Supérieur de la Fonction Publique. En effet, les représentants des fonctionnaires dans le conseil sont choisis parmi » les membres des commissions administratives.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La physionomie du syndicalisme au Maroc
Université 🏫: Université Mly Ismail – Faculté des sciences Juridiques, Economiques Et Sociales
Auteur·trice·s 🎓:
B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss

B. Abderrahmane & S. El Mahdi & E. Driss
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’étude - Option: Droit Privé - 2008-2029
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