L’intention de gérer l’affaire d’autrui, l’ingérence du gérant

La gestion d’affaires, un modèle de fait juridique – Section 2 :
60. – En tant que composante de la catégorie des quasi-contrats, la gestion d’affaires répond à la définition générale de ce mécanisme telle qu’inscrite à l’article 1371 du Code civil. Les quasi-contrats y sont évoqués comme « les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. » Par cela, la gestion d’affaires correspond bien à la définition traditionnelle des faits juridiques en ce qu’elle renvoie, à travers l’ingérence du gérant dans les affaires du maître (§1), et moyennant le respect de certaines conditions, à « des évènements auxquels la loi attache des effets de droit (§2), indépendamment de la volonté des personnes qui bénéficieront ou souffriront de ces effets »49.
§1) L’ingérence du gérant dans les affaires du maître
61. – Par principe, la traduction factuelle d’une situation de gestion d’affaire sera toujours identique, comme faisant référence aux cas dans lesquels une personne interviendra dans les affaires d’une autre, par le biais d’actes matériels mais également juridiques, et parmi eux, y compris d’actes de disposition50. Pour autant, ce simple constat ne suffira pas à permettre à chacune d’elles d’endosser respectivement les qualités pour l’une, de gérant d’affaires, et pour l’autre, de géré ou maître de l’affaire. En effet, la gestion d’affaires doit se traduire par une véritable ingérence de la part du gérant, et il semble bien, que ce terme, défini couramment comme le fait de « se mêler de quelque chose sans en avoir le droit, l’autorisation, ou sans en être requis »51, explique à lui seul les conditions dans lesquelles la gestion d’affaires pourra trouver à s’appliquer. On peut alors considérer à la suite d’un auteur qu’elles sont doubles, après avoir constaté avec lui que celles-ci « résument toutes les autres »52 : le gérant doit avoir eu l’intention de gérer l’affaire d’autrui (A), et sa gestion doit s’être avérée utile pour le maître de l’affaire (B). On peut d’emblée remarquer que se profile le caractère éminemment volontaire de l’acte en question, ce qui n’a pas pour conséquence d’évincer le mécanisme qui en naitra de la catégorie des faits juridiques. En effet, il est admis que cette catégorie « n’est pas homogène. Elle englobe des faits purement matériels sans la moindre coloration volontaire […]. Mais elle s’étend aussi à des faits matériels où la volonté est sous-jacente […]. Dans ces cas, seul le fait a été voulu, mais pas l’obligation qui en découle. »53
A) L’intention de gérer l’affaire d’autrui
62. – L’ingérence, comme clé de compréhension des conditions présidant à la reconnaissance d’une situation de gestion d’affaires, postule tout d’abord une action spontanée de celui se réclamant de la qualité de gérant. En ce sens, la Cour de Cassation a eu l’occasion d’affirmer que « les personnes qui légalement ou contractuellement sont tenues d’accomplir certains actes, ne peuvent s’en prévaloir comme étant des actes de gestion d’affaires »54. Plus largement, on peut estimer qu’il y a incompatibilité entre la gestion d’affaires, et l’exécution d’une obligation, quelle que soit sa nature. C’est notamment le cas lorsque cette nature est contractuelle. On ne saurait ainsi envisager que le prétendu géré passe un contrat avec celui se réclamant de la qualité de gérant, quant à la gestion des affaires du premier, sans encourir de disqualification. Au-delà, la simple autorisation, même tacite, semble faire obstacle à cette qualification, car elle aurait pour conséquence, par l’échange des consentements, de former soit un contrat de mandat, soit un contrat d’entreprise, selon la nature juridique ou matérielle des actes à accomplir. A l’inverse, le maître de l’affaire, ne doit pas non plus avoir manifesté son opposition à l’action du gérant55.
63. – Mais, cette ingérence ne saurait être admise de manière générale, par la connotation péjorative qui s’attache à ce terme, du fait de la spontanéité même de l’action du gérant. N’est il pas celui qui agit « sans en avoir le droit » ? Celle-ci apparaît alors comme de nature à susciter la méfiance en ce sens que le Droit part du principe humain, que chacun a vocation, par son action, à faire prévaloir ses intérêts propres. Ainsi, en matière contractuelle, la convention naît de cette opposition d’intérêts, forçant une partie à faire des concessions, à travers son consentement, pour obtenir celui de l’autre56. Seule la personne concernée pouvant faire valoir ses intérêts, et exclusivement ceux-ci, il est légitime de craindre que le gérant ne lèse les intérêts du géré, donc lui cause un préjudice, selon la définition qui en est traditionnellement donnée.
64. – La gestion d’affaires ne peut alors trouver sa place que dès lors que le fondement de l’action du gérant apparaît être l’altruisme. Porteur d’entraide, il ne saurait être réfréné, dès lors que le celui-ci manifeste l’intention de gérer l’affaire d’autrui dans l’intérêt de ce dernier57 : il s’agit là de la première condition nécessaire pour permettre le jeu de cette institution. Mais il faut s’attacher aujourd’hui, à nuancer une telle affirmation, tant cette exigence peut sembler protéiforme.
65. – Dans son acception médiane, telle que conçue par le Code civil, le gérant doit agir dans l’intérêt du géré, ce qui a notamment pour conséquence, si tant est que les conditions en soient remplies, de faire naitre à la charge de ce dernier, l’obligation d’indemniser le premier de tous les frais qu’il a pu engager au titre de sa gestion58. Mais, cet équilibre peut parfois être bouleversé.

56 V. à ce propos établissant la dualité entre la volonté et le consentement : M-A. Frison-Roche, Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats, RTD Civ. 1995 p. 573, où l’auteur affirme qu’ « ainsi, par la volonté, la personne manifeste sa puissance, sa capacité à poser à elle-même sa propre loi, sa liberté. Tandis que le consentement est signe d’une sorte de capitulation. Il y a toujours de l’aliénation dans un consentement. C’est bien ainsi que le définit le Vocabulaire philosophique de Lalande : consentir, c’est admettre, donner son assentiment, c’est-à-dire baisser pavillon devant une assertion ou devant une autre personne. Tandis que la volonté consiste dans la force de pouvoir toujours ne pas admettre. C’est pourquoi la figure de la liberté est celle du martyr et du héros : celui qui ne s’avoue jamais vaincu, celui qui ne consent jamais. […] La doctrine classique, telle qu’on nous la présente toute concentrée sur la volonté, aurait pu, si elle avait été plus sensible à cette dimension du consentement, établir ainsi : « qui dit contractuel, dit défaite ». Le droit des contrats en eut été changé, ou du moins changé plus vite. »

57 V. pour une conception similaire, fondant la gestion d’affaires sur « le devoir moral d’entraide qui nous incite à venir en aide à nos semblables », F. Goré, Le fondement de la gestion d’affaires source autonome et générale d’obligations, D. 1953 chron. p. 39. Dans le même sens V. R. Bout, fasc 10 préc. n°11.
58 C. Civ. Art 1375, V. infra n° 91 et s.
66. – Il est en effet des situations où la logique de l’altruisme est poussée à son paroxysme, le gérant entendant non seulement gérer l’affaire d’autrui dans son intérêt, mais également prendre à sa charge tous les frais qu’il a pu exposer à ce titre, et tous les préjudices dont il a pu souffrir par son action. Le gérant intervient alors animé d’une intention libérale envers le maître de l’affaire, ce qui conduit certains auteurs à s’interroger sur le fait de savoir si elle ne chasserait pas la gestion d’affaires59.
67. – On peut également, dans la tendance inverse, glisser de plus en plus vers l’intérêt du gérant : l’intention de gérer l’affaire d’autrui dans l’intérêt de celui-ci pourrait n’apparaitre que partielle, le gérant trouvant également un intérêt personnel dans sa gestion, la Cour de Cassation ayant eu l’occasion d’affirmer que « la circonstance qu’ [une personne] ait œuvré à la fois dans son intérêt personnel et dans celui du maître de l’affaire n’est pas exclusive de l’existence d’une gestion d’affaires »60. La difficulté consiste alors à pouvoir faire le départ entre l’intention du prétendu gérant d’agir dans l’intérêt d’autrui, et celle d’agir dans son propre intérêt, la première devant, dans la pureté des principes, supplanter la seconde. Mais on observe que dans cette appréciation à laquelle est conduite la Haute juridiction, celle-ci opère de manière négative, par la constatation que les actes de gestion n’ont pas été effectués « dans le seul intérêt »61 de celui se réclamant de la qualité de gérant. Il s’agit donc ici d’une première marque du mouvement d’objectivation des conditions de reconnaissance de la gestion d’affaires.
68. – Le dévoiement apparaît en revanche total, lorsqu’on verse dans l’extrême visant à qualifier de gestion d’affaires, une gestion à visée purement égoïste pour le gérant, des affaires d’autrui. On parlera alors de gestion d’affaires « intéressée »62, que la Cour de Cassation a admise en poussant au bout la logique précédemment décrite, relayé ensuite par le législateur63. Ainsi, on a pu admettre l’application de la gestion d’affaires, dans des hypothèses où il était manifeste que le gérant n’était pas animé de l’altruisme présidant normalement à sa qualification. C’est le cas notamment s’agissant d’une compagnie d’assurance ayant transigé avec une victime quant au dommage à elle causé par son assuré, dans l’ignorance du fait que la couverture d’assurance ne pouvait en l’espèce jouer du fait d’une déchéance de ce dernier64, ou d’une société ayant continué à exécuter le contrat la liant à une autre malgré le fait que celui-ci avait été suspendu du fait de circonstances extérieures aux parties65. La gestion d’affaires s’inscrira alors dans le prolongement d’une relation liant, ou ayant lié les parties. On considère en effet traditionnellement que ce terme fait référence à des « rapports de droit ou (et) de fait entre deux ou plusieurs personnes, à des liens, (juridiques ou non) qui les unissent »66.

59 V. à ce propos, R. Bout, Quasi-contrats-gestion d’affaires-conditions d’existence, Fasc Litec n°10, 2006, n°39 et 40 ; M. Douchy, La notion de quasi-contrat en droit positif français, préf. A. Sériaux, n°46 ; V. infra n°170 et s.

60 V. notamment Cass. Civ 1ère, 28 mai 1991, n° 89-20258 ; 25 novembre 2003, n° 02-14545.
61 Cass. Civ 1ère, 28 mai 1991, n° 89-20258 ; 25 novembre 2003, n° 02-14545 prec.
62 R. Bout, Fasc 10. op. cit n°73 et s.
63 Qui admet la possibilité d’assouplir le lien entre gestion d’affaires et altruisme, voire parfois de le rompre.
Nous en citerons deux exemples : l’article 815-4 alinéa 2, relatif au régime légal de l’indivision, dispose qu’ « A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires ». Or il s’agit ici d’un cas de gestion d’affaires admis malgré un altruisme partiel, la gestion des biens de l’indivision profitant à tous les indivisaires, donc au gérant comme au géré ; Par ailleurs, l’ordonnance du 14 novembre 1944 traite en gérants d’affaires les acquéreurs de biens spoliés durant la seconde guerre mondiale, alors même que ces prétendus gérants n’ont manifesté aucune intention de gérer lesdits biens dans l’intérêt des maîtres de l’affaire respectifs.
69. – Parmi ces liens juridiques, on peut faire figurer le contrat, dès lors qu’une de ses parties a, au bénéfice de l’autre et dans l’ignorance de cette situation, excédé les obligations que cet acte mettait à sa charge, ou exécuté des obligations qui n’auraient pas dû l’être, notamment du fait que l’acte en question ne produisait plus d’effets67. Par ailleurs, ce rapport de droit peut également faire référence au cas dans lequel une personne a outrepassé un pouvoir dont elle bénéficiait à l’égard d’une autre, sans avoir conscience de ce dépassement. Chacun pourra alors endosser les qualités respectives de gérant et maître de l’affaire, quand bien même le premier n’aurait pas agit spontanément, animé d’un sentiment d’altruisme envers le second68. Cette relation peut également prendre une tournure factuelle, dans les hypothèses que la doctrine qualifie de « voisinage des patrimoines »69.
70. – Certains auteurs se sont attachés à justifier l’adoption d’une conception à ce point extensive de la notion de gestion d’affaires, et ont fait référence pour cela, à une vision utilitariste de cette institution ayant vocation ici à intervenir dans des hypothèses diverses70, mais essentiellement dans des cas où il apparaît que l’enrichissement sans cause soit ou bieninapplicable, ou bien inadapté dans ses effets aux situations dans lesquelles on souhaiterait le voir intervenir71. La gestion d’affaires intéressée semblerait alors, selon cette analyse, s’ériger en palliatif des carences de l’action de in rem verso.

64 Cass. Civ. 1ère , 13 décembre 1954, Bull. civ. 1954, I, n°363.

65 Cass. Civ. 1ère, 15 janvier 1963.
66 Vocabulaire juridique op. cit, v° Relation.
67 V. supra n°68, s’agissant de la nullité ou la suspension du contrat.
68 V. à ce propos, Cass. Civ. 1ère, 23 juillet 1974, n° 73-11353, s’agissant de la gestion consécutive au dépassement par un époux, des pouvoirs qui lui étaient conférés par son régime matrimonial, dans l’ignorance de cette situation.
69 Ph. Le Tourneau, Répertoire Civil v° Gestion d’affaires, Dalloz, 2008 n°24, trouvant notamment son empire dans le cas d’une situation de concubinage, où l’un prendra l’initiative de gérer les affaires de l’autre dans un but intéressé, ou en présence d’une copropriété.
70 Ainsi les juges auraient-ils tendance à user de la gestion d’affaires intéressée, entre autres, « pour justifier une responsabilité que le droit commun de l’article 1382 du Code civil ne suffirait pas à établir , […] pour accorder à ceux qui ont contracté avec celui qu’elle qualifie de « gérant », une action directe contre le maître, dans la mesure où celui-là a agit au nom de celui-ci, ou est censé l’avoir fait, [pour] […] valider toutes sortes d’actes juridiques, normalement voués à la nullité. » : R. Bout, fasc. n°10 préc, n° 85 à 90
71. – Pour autant, malgré la diversité des situations auxquelles elle fait référence, la jurisprudence n’a jamais abandonné explicitement cette première condition d’intention manifestée par le gérant, de gérer l’affaire d’autrui dans l’intérêt de celui-ci, alors d’autre part, qu’un second élément complémentaire, et dans le prolongement du premier, doit venir s’y ajouter afin d’établir la gestion d’affaires : il s’agit de l’utilité de la gestion pour le maître de l’affaire.
Lire le mémoire complet ==> (Gestion d’affaires et société créée de fait, essai de convergence à propos d’un antagonisme)
Mémoire de fin d’études – Master 2 Contrat et Responsabilité
Université de Savoie Annecy-Chambéry

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