Immobilisation des noms de domaine à l’actif de l’entreprise

Immobilisation des noms de domaine à l’actif de l’entreprise
Section II

Immobilisation des noms de domaine à l’actif de l’entreprise

Pour qu’un nom de domaine soit qualifié d’immobilisation incorporelle au sens du droit fiscal, il faut que le droit personnel de jouissance exercé par l’entreprise sur ce nom constitue une source régulière de profits (I), doté d’une pérennité suffisante (II) et susceptible de faire l’objet d’une cession (III).

I- Source régulière de profit

En principe, si l’entreprise crée ou acquiert un nom de domaine c’est bien dans l’espoir qu’il constitue par la suite une source régulière de profits.

L’utilisation d’un nom de domaine en matière de commerce électronique répond à l’exigence de source régulière de profits.

Pour autant, nous observerons par la suite qu’une utilisation passive ou active d’un nom de domaine par l’entreprise qui le détient pourrait nous amener à porter un regard différent sur cette question77.

II- Pérennité suffisante du droit

Le titulaire d’un nom de domaine n’est pas en relation contractuelle directe avec le registre (AFNIC ou EURID). Il tire son droit de jouissance du contrat conclu avec un bureau d’enregistrement accrédité par le registre.

Or, les bureaux d’enregistrement sont nombreux et les stipulations contractuelles relatives aux noms de domaine sont diverses.

Il a donc été choisi d’isoler deux bureaux d’enregistrement respectivement représentatifs du « .fr » (A) et du « .eu » (B) pour déterminer si leurs conditions générales de vente permettaient de considérer que le droit de jouissance exercé par une entreprise sur un nom de domaine est doté d’une pérennité suffisante.

A- La pérennité suffisante du droit de jouissance portant sur les noms de domaine en « .fr »

Le bureau d’enregistrement retenu pour le « .fr » est la société 1&1 Internet SARL France dont le site internet est accessible à l’adresse électronique www.1and1.fr.

Pour déterminer si le droit exercé par l’entreprise sur le nom de domaine est doté d’une pérennité suffisante, il convient de s’intéresser d’une part à la durée du contrat (1), et d’autre part, aux conditions de résiliation du contrat laissées dans la dépendance du bureau d’enregistrement (2).

1- La durée du contrat

L’article 5.2 des conditions générales de vente de la société 1&1 Internet SARL France78 stipule que « le contrat est conclu pour une durée indéterminée ».

La durée indéterminée de la relation contractuelle nous permet de conclure à une certaine stabilité du droit portant sur les noms de domaine gérés par ce bureau d’enregistrement.

2- La résiliation du contrat par le bureau d’enregistrement

Il est précisé à l’article 5.3 des dites conditions générales de vente que « 1&1 Internet pourra résilier le contrat, automatiquement, sans préavis et sur simple notification écrite, du fait d’un manquement grave du Client, qui n’aura pas été réparé à l’expiration d’un délai de vingt-huit (28) jours suivant notification écrite, par 1&1 Internet, d’une mise en demeure portant sur ledit manquement ».

Il est par la suite fait état de différents manquements tels que le retard dans le paiement des sommes dues par le client en contrepartie de la jouissance de son nom de domaine et du non respect des obligations contractuelles mises à sa charge par les présentes conditions générales de vente.

Les conditions de résiliation propres à ce bureau d’enregistrement ne nous semblent pas placer le titulaire d’un nom de domaine dans une précarité ayant pour conséquence d’ôter toute valeur vénale à son droit de jouissance.

Ainsi, qu’il s’agisse de la durée du contrat ou des cas dans lesquels le bureau d’enregistrement peut obtenir la résiliation, le droit personnel de jouissance sur un nom de domaine paraît être doté d’une pérennité suffisante.

B- La pérennité suffisante du droit de jouissance portant sur les noms de domaine en « .eu »

Le bureau d’enregistrement retenu pour le « .eu » est la société EuroDNS SA dont le site internet est accessible à l’adresse électronique www.eurodns.com.

Le cheminement retenu pour l’examen de la pérennité du droit portant sur les noms de domaine en « .fr » sera suivi pour les noms de domaine en « .eu ».

Nous nous pencherons d’abord sur la durée du contrat (1), pour ensuite examiner les conditions de mise en œuvre de la résiliation du contrat par le bureau d’enregistrement (2).

1- La durée du contrat

Les conditions générales de vente de la société EuroDNS SA79 ne comportent pas de clauses relatives à la durée du contrat.

En l’absence de terme, il convient de considérer que le contrat conclu entre le titulaire d’un nom de domaine et le bureau d’enregistrement est un contrat à durée indéterminée.

Nous l’avons dit, la durée indéterminée du contrat participe à la stabilité du droit du titulaire sur le nom de domaine.

2- La résiliation du contrat par le bureau d’enregistrement

Les conditions de mise en œuvre de la résiliation du contrat par la société EuroDNS sont prévues à l’article 15.2 des conditions générales de vente précitées.

Immobilisation des noms de domaine à l'actif de l'entreprise

Il est précisé que : « EURODNS peut mettre fin au présent contrat de fourniture de services par courrier recommandé envoyé à l’adresse fournie par le Client, moyennant le respect d’un préavis de deux (2) mois.

Le Client sera remboursé des produits et services commandés au prorata de la période restant à courir jusqu’à son terme, le délai pour le calcul prenant cours dans les trente (30) jours suivant la notification de la rupture du présent contrat.

Le Client sera libre de procéder au transfert des Noms de Domaines enregistrés ou gérés par EURODNS au profit d’un autre Registrar, selon les conditions prévues par les présentes ».

Puis, il suit une énumération des causes pouvant donner lieu à la résiliation du contrat par EuroDNS SA.

Parmi ces causes de résiliation, on trouve notamment le non-respect des conditions générales par le client, ainsi que la fourniture d’informations fautives au moment de l’enregistrement du nom de domaine.

A l’instar de ce qui a été dit pour le nom de domaine en « .fr », on peut affirmer que le droit de jouissance portant sur un nom de domaine géré par EuroDNS semble être doté d’une pérennité suffisante justifiant son inscription à l’actif de l’entreprise titulaire.

III- Le transfert ou la « cession fiscale » des noms de domaine

Pour qu’un droit figure parmi les éléments incorporels de l’actif immobilisé, il doit être cessible.

En conséquence, il nous faut déterminer si le droit exercé par une entreprise sur un nom de domaine en « .fr » (A) et en « .eu » (B) peut faire l’objet d’une cession.

A- Les noms de domaine en « .fr »

L’article 26 de la Charte de nommage AFNIC relatif à la transmission volontaire de nom de domaine stipule que « les noms de domaine peuvent faire l’objet d’une transmission sous réserve du respect des termes de la charte de nommage et notamment des spécificités d’identification, qui fait dans ce cas l’objet d’un contrôle a priori par l’AFNIC »80

Il est prévu un transfert encadré du nom de domaine puisque le nouveau titulaire doit apporter la preuve du consentement au transfert de l’ancien titulaire.

Le transfert d’un nom de domaine en « .fr » étant toutefois possible, la condition de cessibilité du droit est remplie.

B- Les noms de domaine en « .eu »

Le paragraphe 1 de la section 13 de la Politique d’enregistrement des noms de domaine en « .eu »81, intitullée « Procédure de transfert de nom de domaine », prévoit également qu’un changement de détenteur d’un nom de domaine en « .eu » est possible.

Tout comme le droit portant sur le nom de domaine en « .fr », le droit portant sur le nom de domaine en « .eu » peut faire l’objet d’une cession.

80 AFNIC, Charte de nommage du « .fr », Règles d’enregistrement pour les noms de domaine se terminant en « .fr », en date du 20 juin 2006.

81 Politique d’enregistrement des noms de domaines « .eu » v.1.0.

Le droit de jouissance exercée par une entreprise sur un nom de domaine présente toutes les qualités requises pour se voir qualifier d’immobilisation incorporelle au sens du droit fiscal.

Pour autant, doit-on considérer que cette qualification est automatique comme le laisse à penser l’instruction fiscale 4 C-4-03 du 9 mai 2003 ?

Nous ne le pensons pas. La qualification d’immobilisation incorporelle semble dépendre de la double fonction que remplit un nom de domaine.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’acquisition du nom de domaine et l’actif de l’entreprise
Université 🏫: Université Paris I La Sorbonne Master 2 Droit de l’Internet – Administration – Entreprises
Auteur·trice·s 🎓:
Edouard BOUSCASSE & Marie-Claire ROGER-GRAUX & Georges CHATILLON

Edouard BOUSCASSE & Marie-Claire ROGER-GRAUX & Georges CHATILLON
Année de soutenance 📅: Année universitaire 2005/2012
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