Les évolutions comptables du patrimoine des sociétés

Chapitre II 

Un principe à tempérer : vers l’immobilisation des noms de domaine

Aux côtés des droits de propriété corporelle ou incorporelle figurent des droits qui expriment des valeurs qu’il convient de retenir pour la détermination de l’actif immobilisé de l’entreprise.

De plus, le patrimoine au sens civil du terme n’est pas qu’une réunion de droits réels comme le droit de propriété ; il comprend aussi des droits personnels.

Si au plan comptable on peut constater des évolutions qui viennent tempérer la compréhension comptable du principe de patrimonialité du bilan de l’entreprise (Section I).

C’est bien plus la conception fiscale autonome de l’immobilisation incorporelle qui permet une inscription des dépenses de création et d’acquisition de noms de domaine à l’actif immobilisé de l’entreprise (Section II).

Section I 

Evolutions comptables et conception fiscale autonome de l’immobilisation incorporelle

L’évolution réscente du Plan comptable général nous permet de porter un regard nouveau sur le principe de patrimonialité du bilan de l’entreprise (I).

Par ailleurs, le droit fiscal s’est forgé, au fil du temps, une conception autonome de la notion d’immobilisation incorporelle éloignée de toute considération de propriété (II).

I- Evolutions comptables du patrimoine des sociétés

Sous l’influence des normes internationnales d’inspiration anglo-saxonnes, le droit comptable français a été amené à évoluer.

Il en résulte que les immobilisations incorporelles se voient doter d’une définition abandonnant le critère de propriété issu du principe de patrimonialité du bilan au profit de la condition de contrôle (A).

Cependant, cette évolution comptable ne permet pas de considérer un nom de domaine comme un élément incorporel de l’actif immobilisé (B).

A- Une nouvelle définition des immobilisations incorporelles : de la propriété au contrôle

Le règlement n° 2004-06 du 23 novembre 2004 a opéré une modification de l’article 211-1 du PCG.

Désormais, l’actif de l’entreprise est défini comme « un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ».

On retiendra donc que pour qu’un bien corporel ou incorporel soit comptabilisé à l’actif de l’entreprise, il faut que quatre conditions soient simultanément réunies :

  • il doit être identifiable
  • il doit avoir une valeur économique positive , traduite par des avantages économiques futurs attendus par l’entreprise (flux nets de trésorerie futurs probables ou potentiels)
  • il doit être contrôlé par l’entreprise
  • il peut être évalué avec une fiabilité suffisante

Longtemps restées sans définition, les immobilisations incorporelles se voient également précisées par ledit règlement.

Par une combinaison des 2ème et 3èment de l’article 211-1 du PCG, l’immobilisation incorporelle est entendue comme « un actif non monétaire sans substance physique détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l’entité attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice en cours ».

Les évolutions comptables du patrimoine des sociétés

Etant donné qu’une immobilisation incorporelle est un actif, elle répond aux quatre conditions précédemment citées.

Pour cela, il est précisé à l’article 211-3 du PCG qu’une immobilisation incorporelle est identifiable si :

  • elle est séparable des activités de l’entreprise, c’est-à-dire susceptible d’être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée avec un contrat, un autre actif ou passif
  • elle résulte d’un droit légal ou contractuel même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits et obligations

Si les conditions d’identifiabilité, de valeur et d’évaluation d’un élément d’actif ne sont pas nouvelles, le critère du contrôle remet profondément en cause le principe de patrimonialité du bilan.

En effet, il suffit de lire la traduction fiscale de la réforme comptable pour s’en rendre compte.

L’instruction fiscale 4 A-13-05 n° 213 du 30 décembre 2005 précise dans son paragraphe 5 que « le critère de propriété était déjà écarté dans certaines situations (…) ; qu’une entreprise possède le contrôle d’un élément lorsqu’elle en maîtrise l’utilisation, en assume les coûts, notamment l’entretien, ainsi que la responsabilité en cas de dommage à autrui »57.

Le contrôle d’un élément d’actif par l’entreprise ne s’identifie pas nécessairement à l’exercice d’un droit de propriété sur celui-ci.

Un droit personnel sur un bien corporel ou incorporel peut, s’il permet à l’entreprise de maîtriser l’utilisation du bien, en assumer les coûts, ainsi que la responsabilité en cas de dommage causé à autrui, être inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise.

Pour autant, un nom de domaine présente-il toutes les qualités requises pour constituer un élément incorporel de l’actif immobilisé ? Nous verrons que des précisions d’ordre comptable conduisent à les exclure des immobilisations incorporelles.

B- Exclusion des noms de domaine des éléments incorporels de l’actif immobilisé

Un nom de domaine créé ou acquis par l’entreprise remplit les quatre conditions nécessaires à la qualification d’élément d’actif immobilisé.

  1. Un nom de domaine est un élément identifiable du patrimoine de l’entreprise.

S’il ne peut être vendu, nous verrons qu’il peut être transféré à un tiers.

  1. Un nom de domaine à une valeur économique positive lorsqu’il est utilisé, par exemple, à des fins de commerce électronique.
  2. Un nom de domaine est contrôlé par son titulaire.

L’entreprise titulaire d’un nom de domaine en maîtrise son utilisation et en assume les coûts. Par ailleurs, elle est responsable des dommages causés aux tiers par l’utilisation du nom de domaine.

  1. Un nom de domaine peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Les frais d’immatriculation d’un nom de domaine créé, ainsi que le prix fixé dans un contrat de transfert de nom de domaine acquis par l’entreprise serviront de base à l’évaluation comptable.

Cependant, l’Avis du Conseil national de la comptabilité n° 2004-15 du 23 juin 2004 s’oppose à comptabiliser un nom de domaine parmi les éléments incorporels de l’actif immobilisé de l’entreprise.

En effet, il y est dit que la nouvelle définition de l’actif ne s’applique pas aux contrats de location (location simple ou avec option d’achat, crédit-bail) ou de louage de brevets ou de marques. Or, au regard de ce qui a précédemment été observé, le nom de domaine se trouve nécessairement exclu de l’actif immobilisé de l’entreprise.

Ce raisonnement est confirmé par la pratique comptable qui consite à ne pas faire figurer les noms de domaine parmi les éléments incorporels de l’actif immobilisé 58.

Bien que « la comptabilité constitue l’instrument privilégié de détermination de la matière imposable pour les lois fiscales frappant l’activité de l’entreprise (…) il n’existe pas une coïncidence absolue entre les prescriptions comptables et les définitions de la fiscalité des entreprises, celle-ci poursuivant une finalité propre »59.

Ainsi, il arrive que le droit fiscal se détache du droit comptable pour faire prévaloire le fait économique sur l’analyse juridique.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’acquisition du nom de domaine et l’actif de l’entreprise
Université 🏫: Université Paris I La Sorbonne Master 2 Droit de l’Internet – Administration – Entreprises
Auteur·trice·s 🎓:
Edouard BOUSCASSE & Marie-Claire ROGER-GRAUX & Georges CHATILLON

Edouard BOUSCASSE & Marie-Claire ROGER-GRAUX & Georges CHATILLON
Année de soutenance 📅: Année universitaire 2005/2010
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