L’organisation statutaire et les membres de la SPRE

§ 2. Fonctionnement du système de la licence légale

Le fonctionnement du système de la licence légale est simple : artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes du commerce sont dépossédés de leur droit exclusif sur leur contribution, ils ne peuvent donc empêcher la communication au public de leur phonogramme – dès lors que celui-ci a été publié – par des procédés envisagés par la loi (communication directe dans un lier public et radiodiffusion – cf. Les utilisations autorisées, p. 79).

En contrepartie, les utilisateurs, les chaînes de télévision n’en étant pas des moindres, sont tenus à deux obligations : payer une rémunération dite équitable à titre compensatoire du préjudice financier occasionné aux intervenants, et fournir à la société de gestion chargée de la perception de cette redevance, les éléments permettant une répartition au prorata entre artistes-interprètes et producteurs.

La pierre angulaire de ce système est la SPRE ou Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, au sein de laquelle se côtoient artistes-interprètes et producteur, et qui est l’interlocuteur des chaînes de télévision. Un double rôle lui est attribué.

Premièrement, la loi lui confie le soin de collecter la rémunération bénéficiant aux artistes-interprètes et au producteurs de phonogrammes publiés à des fins commerciales. Deuxièmement, les mandants doivent cohabiter au sein de cette structure qui agit pour leur compte ; un des rôles de la SPRE est donc d’assurer la représentation et la défense des intérêts de ses membres.

A. Le rôle de représentation de la SPRE

La SPRE ne poursuit pas d’intérêt commercial propre, d’un point de vue économique elle n’a qu’une fonction de perception. Toutefois, la SPRE assure aussi un rôle de représentation des intérêts de ses associés.

La loi lui réservant le rôle d’interlocuteur direct face aux diffuseurs bénéficiant du système de la licence légale, elle contraint également les associés représentés par la société à s’entendre pour la défense de leurs intérêts communs. Etant donnée la physionomie et les divergences d’intérêts des différents associés (1), l’organisation statutaire vise à instaurer l’égalité entre ses membres (2) ce qui ne suffit pas, comme nous le verrons plus loin, à éviter tout conflit.

1/ Les membres de la SPRE

Contrairement à la SACEM, les associés de la SPRE ne sont pas les intervenants dont elle gère les droits mais les sociétés qui les représentent. Les membres de la SPRE sont donc la SPEDIDAM, l’ADAMI et la SCPA.

La Société pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI) et la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM)

Ce sont les deux SPRD s’occupant de la répartition des droits des artistes-interprètes. Toutes deux conservent des liens très forts avec les syndicats dont elles étaient, à l’origine, des émanations.

L’ADAMI était une organisation professionnelle affiliée à la SFA-CGT ; la SPEDIDAM fut créée quatre ans plus tard, en 1959, par un autre courant de la CGT. La première gère les droits des artistes-interprètes solistes et des chefs d’orchestre, c’est à dire ceux dont le nom est mentionné sur le support phonographique ou son packaging et ceux dont le nom apparaît au générique d’un vidéogramme.

La seconde gère les droits des autres artistes-interprètes, par exemple ceux des musiciens d’une formation ou d’un orchestre dont la contribution n’est pas individuellement identifiée. Cette division, totalement artificielle, résulte des divergences syndicalistes historiques entre les différents mouvements cégétistes ; il s’agit d’un particularisme français.

Des clefs de répartition destinées à délimiter les champs de compétence et les responsabilités de chacune des sociétés ont été établies selon le tableau suivant :

RémunérationsADAMISPEDIDAM
De la radiodiffusion et câblodistribution (SPRE)50 %50 %
De le communication dans les lieux publics et établissements sonorisés (SPRE – SACEM)20 %80 %
De la copie privée sonore (SORECOP)50 %50 %
De la copie privée audiovisuelle (Copie France)80 %20 %

Sources : ministère de la Culture ; BERTRAND (A.), La musique et le Droit, op. cit.

Elles ne furent en réalité jamais appliquées et un contentieux pécuniaire perdure entre ces deux sociétés.

L’ADAMI et la SPEDIDAM brassent des sommes considérables qu’elles sont, en principe, chargées de reverser aux ayants-droit1, même si ces derniers ne font pas partie de leurs membres. En effet si les sociétés d’auteurs peuvent arguer du fait qu’elles n’ont d’obligations qu’à l’égard de leurs adhérents, les sociétés de gestion des droits voisins gèrent le droit à rémunération que détient tout artiste sur sa prestation du fait notamment, de l’instauration de la licence légale.

La répartition ne peut donc intervenir qu’entre les seuls associés, bien qu’en pratique, bon nombre d’artistes-interprètes, en particulier étrangers, ne touchent pas les sommes qui leurs sont dues (au prétexte que l’ADAMI , malgré le recours à une société de recherche de créances et de débiteurs, ne parvenait pas à localiser ces personnes2).

La Société civile des producteurs associés (SCPA)

Fruit du mariage étonnant de David et de Goliath, la SCPA rassemble la Société civile pour l’exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP) et la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SPPF).

Toutes deux comptent environ 500 membres, mais la première regroupe les cinq majors mondiales et perçoit près de 30 millions d’euros par an, la seconde rassemble les producteurs indépendants de phonogrammes et de vidéogrammes pour le compte desquels elle gère un flux annuel de 6,10 millions d’euros.

Il est vrai que leurs attributions diffèrent, si la SPPF se contente d’organiser la répartition des redevances perçues au titre de la rémunération équitable et de la copie privée, la SCPP intervient également pour le compte de ses associés dans le cadre de contrats généraux d’intérêts communs, dans un certain nombre de secteurs relevant non pas de la rémunération équitable mais du droit d’autoriser des producteurs de phonogrammes (utilisation de phonogrammes pour des services en ligne, droit de reproduction des sonorisateurs audiotels, bornes interactives, attentes téléphoniques…).

Pour la SCPP, la rémunération équitable représente entre 47 % et 50 % (environ 14,5 millions d’euros).

1 Sur la question, et plus largement sur le fonctionnement de ces sociétés, V. BOLLIET (A.) et BECK (F.), Rapport de mission d’audit de l’ADAMI, ministère de l’Economie et des Finances, février 1997 et FLORENSON (P.), La mise en œuvre du droit d’auteur et des droits voisins en France, rapport présenté par la Sous-Direction des Affaires juridiques de la Direction de l’Administration générale du ministère de la Culture, 1993. V. également BERTRAND (A.), La musique et le droit. De Bach à Internet, coll. droit@litec, Litec, Paris, 2002.

2 Prétexte pour le moins étonnant quand on sait que le rapport Bolliet-Beck (réf. citées supra) a établi en 1997 une liste de ces artistes interprètes parmi lesquels on compte Herbert Von Karajan (1 021 099,10 FF), Georges Mickael (876 291 FF), Bob Marley (338 659,89 FF), Georges Harrisson (408 530,53 FF), John Lennon (561 701,83 FF)… (entre parenthèses : le montant de la créance en francs).

Là aussi la répartition des sommes est aléatoire dès que leur créancier est américain ! L’essentiel des sommes irrépartissables provient des revenus d’exploitation de phonogrammes américains1.

Les trois sociétés ‘‘cohabitent’’ au sein de la SPRE, même si leurs intérêts diffèrent parfois – notamment, nous le verrons, en matière de licence légale –. En tant qu’associés, elles participent au fonctionnement de la société.

2/ Organisation statutaire de la SPRE

Mandat légal

La SPRE (Société pour la Perception de la Rémunération Equitable) a pour mission de percevoir et de répartir entre les bénéficiaires, les sommes perçues au titre de la rémunération équitable instaurée par la loi du 3 juillet 1985. Cette mission se justifie par la multiplicité des techniques et des moyens d’utilisation modernes des phonogrammes, et par la nécessité d’une gestion collective du droit à rémunération reconnu aux intervenants.

L’article 25 de la loi a donc prévu que la rémunération équitable serait « perçue pour le compte des ayants-droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes […] »2.

La création et les statuts de la SPRE obéissent aux dispositions du décret 95-406 du 14 avril 1995 (codifié aux articles R. 321-1 à R. 321-7 du Code de la propriété intellectuelle), ils doivent être communiqués au ministère de la Culture ainsi qu’un certain nombre de pièces attestant des qualités de ses fondateurs et de l’état des moyens humains, matériels ou financiers affectés à l’accomplissement de sa mission.

Objet et capital social

Les statuts de la société prévoient que celle-ci a pour objet de réaliser « l’union et la solidarité des artistes-interprètes », de gérer et défendre les droits des associés.

Les dispositions statutaires sont rédigées en des termes généraux et relativement imprécis3, mais de facto, le rôle de la SPRE se limite à la simple perception de la rémunération équitable et à la ventilation des sommes entre les trois associés (les sociétés et syndicats) qui répartissent ces sommes à leurs adhérents.

1 Pour l’année 1998, parmi les dix phonogrammes ayant généré le plus de droits (tous droits confondus) et pour lesquels les sommes ont été affectées à la catégorie des sommes irrépartissables, on comptait Janet Jackson (Together Again / 2), Monica (The boy is mine / 4), Madonna (Frozen / 5), Will Smith (Gettin’ Jiggy with it / 9), Hines Deni (It’s alright / 10)… (entre parenthèses : le titre / le n° de classement)

2 Art. L. 214-5 CPI.

3 On s’étonnera ainsi que l’article 5 des statuts prévoit que « la société a pour objet de [1. maintenir la solidarité entre associés, 2. percevoir la rémunération équitable au titre de la licence légale, et…] 3. de percevoir au nom de ses associés dans le cadre de Rémunération Equitable, les rémunérations dues aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes, ou à leurs ayants-droit, à l’occasion de la communication au public de phonogrammes publiés à des fins de commerce lorsque leur autorisation est requise ».

Le capital de la société s’élève à 800 FF (121,96 ) divisé en 80 parts de 10 FF (1,52 ) réparties entre les sociétés d’artistes interprètes (20 parts chacune) et la SCPA (40 parts). C’est l’égalité qui est ainsi recherchée, les articles 7 et 9 des statuts organisant les règles afin de la préserver en cas d’augmentation ou diminution du capital et de cession de parts.

Organigramme

Les effectifs de la SPRE comptent une quarantaine de personnes. La société est organisée en quatre Directions supervisées par un Directeur général : la Direction administrative et financière, la Direction juridique et la Direction de la gestion des droits.

Elles sont au service des organes décisionnaires de la société : le Conseil de gérance et le Conseil d’administration dans lesquels sont représentés la SPEDIDAM, l’ADAMI et les syndicats de la SCPA. Là encore, la règle de l’égalité prévaut : les décisions sont prises à la majorité et aucun des représentants ne dispose d’une voix prépondérante.

Le Conseil d’administration compte douze membres, nommés pour un an par l’Assemblé générale ordinaire de la société et rééligibles. Le Conseil désigne parmi ses membres au début de chaque exercice, un trésorier et un secrétaire général et son adjoint sans que ces fonctions soient attribuées aux personnes d’un même collège (artistes-interprètes et producteurs). Il n’y pas de président.

Le Conseil de gérance est composé, comme pour le Conseil d’administration, de cogérants issus des syndicats et sociétés représentés au sein de la SPRE. Les membres du Conseil de gérance sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable par l’Assemblée générale extraordinaire.

Les pouvoirs du Conseil sont ceux que lui délègue le Conseil d’administration en vue de la gestion de la société, et dispose pour cela de la personnalité juridique qui pourra être exercée au nom du Conseil de gérance par un seul des cogérants auquel sera attribué une délégation de signature. Le Conseil de gérance assure l’exécution des décisions du Conseil d’administration et expédie les affaires courantes.

Nous constatons que l’organisation de la SPRE ne présente aucune originalité quant à son organisation et son mode de fonctionnement par rapport à d’autres sociétés civiles ou commerciales.

Soulignons néanmoins que l’ article 23 des statuts dispose qu’en raison du fait que « la société est la seule habilitée à exercer l’administration des artistes interprètes et producteurs de phonogrammes », toute convention conclue par un de ses associés avec un utilisateur afin de percevoir directement la rémunération auquel il a droit, est nulle et susceptible d’une amende d’un montant minimum de 500 FF (76,22 ) et plafonné au quart des sommes directement perçues pour une année ; l’article 24 prévoyant une autre particularité, concernant cette fois le personnel de la SPRE, qui les empêche d’adhérer à une autre société ayant pour objet social l’administration des droits d’auteurs ou des droits voisins1.

1 On peut au passage, s’interroger sur la licité d’une telle clause qui interdit à un membre du personnel de recourir à la gestion collective des droits qu’il détiendrait sur une œuvre ou une interprétation. La question de la gestion des droits d’un membre du personnel de la SPRE par ailleurs auteur, interprète, ou simplement ayant- droit ne s’est, semble t-il, jamais posée.

Frais de gestion

La SPRE retient sur le montant des sommes prélevées, un taux de 15 % en moyenne, soit 7,70 millions d’euros pour l’année 20002. Cette somme doit s’apprécier relativement aux frais des autres sociétés de gestion des droits3.

En réalité, le montant des frais de gestion varie selon le secteur d’utilisation. Concernant les utilisations par les discothèques et autres lieux sonorisés, la SPRE ‘‘sous-traite’’ à la SACEM la perception de la rémunération équitable, cette dernière retenant également sur les sommes récoltées à ce titre, un pourcentage destiné à couvrir ses frais de gestion.

2 Selon la SPRE, ce taux s’élève à 8,95 % des encaissements.

3 A titre de comparaison, on indiquera que l’ADAMI, dont le montant des frais de gestion est sensiblement similaire, correspond pour la même année à près de 32 % des sommes reçues. En 1997, les charges nettes de gestion, pour l’ensemble des SPRD, ont été évaluées à 192,70 millions d’euros soit 24, 73 % du total des sommes perçues auprès des utilisateurs. Sur ce point, V. MARIANI-DUCRAY (F.), DE CANCHY (J.-F.), LÊ NHAT BINH (M.) et VITOUX (M.-C.), Les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits voisins, février 2002, disponible sur le site internet du ministère de la culture. Ci après : rapport Mariani-Ducray.

Concernant les utilisations par les grands médias, du fait des techniques de gestion utilisées et de l’informatisation des informations, ces frais sont moindres. Aux frais prélevés par la SPRE, s’ajouteront ceux des sociétés de répartition des artistes-interprètes et des producteurs.

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