Moyens de e-paiement: nouvelles opportunités pour le secteur bancaire

Moyens de e-paiement: nouvelles opportunités pour le secteur bancaire

Chapitre 2 :

Moyens de paiement en ligne comme nouvelles opportunités pour les établissements bancaires et financiers

227. La volonté d’un espace unique des moyens de paiements

La Commission européenne a présenté le 1er décembre 2005 sa proposition de directive sur les services de paiement dans le marché intérieur, qui fixera les grands principes régissant les relations banques/clients252.

Ce texte devrait permettre de renforcer l’efficacité et la sûreté des moyens et systèmes de paiement pour l’ensemble des Européens et de garantir une concurrence équitable avec des règles du jeu simples et égales pour tous.

Il établit également des règles communes pour les Vingt-cinq concernant les délais d’exécution des ordres de paiement, les conditions de révocabilité, les conditions d’exercice sur ce marché253.

La Fédération Bancaire Française (FBF) avait déjà soutenu les orientations de la Commission européenne visant à l’information des clients, au renforcement de la sécurité et à la protection des données254.

Elle avait aussi rappelé que la priorité d’un espace unique des paiements doit prendre en compte les attentes des utilisateurs, les exigences réglementaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et les détails techniques inhérents à la réalisation des différentes actions.

228. Diversité et insécurité

e développement considérable du commerce électronique s’est accompagné ces dernières années d’un foisonnement d’initiatives en matière d’offre de nouvelles méthodes de paiement permettant de régler les transactions en ligne.

Actuellement, la diversité des moyens de paiement sur l’Internet est source de troubles, et bien que le taux de fraude reste marginal, le paiement sur la toile jouit toujours d’une très mauvaise image auprès du grand public.

D’autre part, l’évolution du télépaiement sur l’Internet dépendra en partie de la résolution des problèmes juridiques latents ayant trait principalement à l’atteinte au monopole bancaire, à l’irrévocabilité, au risque et à la preuve du paiement.

252 FBF, Nouveau cadre juridique des paiements en Europe : les banques françaises saluent la publication du projet de directive mais attendent des améliorations, notamment sur la sécurité, 1 décembre 2005, disponible sur : www.fbf.fr

253 PINSON G., La Commission pousse à la création de l’Europe des moyens de paiement, La tribune, 30 novembre 2005, disponible sur : www.latribune.fr

254 FBF, Moyens de paiement : les banques françaises favorables à un cadre juridique européen, 8 décembre

2003, disponible sur : www.fbf.fr

229. Le bon fonctionnement du marché communautaire

L’industrie y a vu une opportunité de répondre aux attentes, principalement sécuritaires des acteurs du réseau. Depuis longtemps, assurer la confiance apparaît en effet, comme une des priorités destinées à permettre le développement des transactions en ligne.

Comment, en effet, concevoir un commerce « ultrarapide » et technologiquement avancé, si celui-ci dépend d’anciens systèmes de paiement inadéquats ? L’Internet n’est-il pas un nouveau canal permettant un renouvellement des moyens de paiement classique et une stimulation des propositions d’offres de services des établissements bancaires ? Les méthodes de paiement se sont donc largement diversifiées : en sus des solutions dites « classiques », se sont développées des solutions « modernes » dans le sens où elles se servent des nouvelles technologies.

Ces préoccupations d’ordre sécuritaire ont été au fil du temps communes non seulement aux autorités européennes255 mais également à une certaine doctrine américaine256.

230. Une préoccupation européenne

Dès 1997, les autorités européennes ont proposé, au travers d’une recommandation et d’une communication257, un régime juridique non contraignant destiné à renforcer la protection et la confiance du consommateur, en encourageant l’industrie à adopter un régime juridique clair et efficace.

L’idée consistait à contraindre les émetteurs à répartir de manière équilibrée, dans leurs conditions générales, les droits et obligations des titulaires et émetteurs des instruments de paiement électronique.

La société Kleline258 fut le premier établissement français à être constitué pour émettre et gérer un tel moyen de paiement259.

Les aspects liés à la création, à la gestion et au contrôle des institutions émettrices de ces nouveaux moyens de paiement n’avaient à l’époque pas suscité outre mesure l’attention du législateur européen.

Ce manque d’intérêt se justifiait notamment par le fait que l’émission des moyens de paiements électroniques était concentrée entre les mains des établissements de crédit, déjà largement réglementés.

Avec l’essor de la nouvelle économie, de nombreuses « start-up » privées, aujourd’hui disparues, se sont à leur tour engagées dans ce type d’entreprise jugée rentable et prometteuse.

En France, la situation est sans aucune ambiguïté : la gestion de fonds reçus du public comme l’émission et la gestion de moyens de paiement, ici sous forme de PME260 ou de PMV261, sont des opérations de banque au sens de la loi bancaire262 et nécessitent, dans tous les cas, un statut d’établissement de crédit263.

255 ROLIN JACQUEMYNS L., Quelques réflexions sur la monnaie électronique, DIT, 1999/4, p.6

256 V. notamment KONVISSER J.B., Coins, notes, and bits: the case for legal tender on the Internet, 10 Harv.J.Law & Tec 321 (1997). V. également BENOIT M. A, Privacy and electronic commerce, 52 Consumer Fin. L. Q. Rep. 384 (1998).

257 V. Recommandation 97/489/CE de la Commission du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen d’instruments de paiement électronique, en particulier la relation entre émetteur et titulaire et la Communication « Services financiers : renforcer la confiance des consommateurs », COM (97) 353 ainsi que les développements consacrés à ce sujet, dans la deuxième partie de cet ouvrage

258 Projet abandonné à la suite de la fusion entre BNP et Paribas, http://www.kleline.com

259 ANDRIES M., Développements récents en matière de monnaie électronique, Bulletin de la banque de France, n° 72, décembre 1999, p.87

260 Porte-monnaie électronique.

261 Porte-monnaie virtuel.

231. Les enjeux d’une cyber monnaie

La Commission européenne, suivie ensuite par les Etats membres, a pris assez tardivement conscience qu’ « une monnaie de réseau », ou « cyber- argent »264, était susceptible de s’affirmer comme l’instrument de paiement par excellence d’un commerce électronique en pleine expansion et à terme de remplacer une proportion importante des paiements en espèces.

Il convenait dès lors de veiller au développement de cette catégorie particulière de services financiers au sein de l’Union européenne en l’encadrant juridiquement de façon à en faciliter l’offre dans des conditions sereines et protectrices. Différents objectifs étaient poursuivis par la Commission et notamment :

  1. (i) Garantir l’intégrité financière des émetteurs de monnaie électronique et leurs opérations en assurant leur solidité et stabilité ;
  2. (ii) Supprimer les entraves à l’exercice d’activités financières transfrontalières, notamment en imposant des contrôles prudentiels minimum et en évitant les distorsions de concurrence entre émetteurs ;
  3. (iii) Eviter que les Etats membres n’adoptent des approches nationales différentes rendant l’harmonisation plus difficile.

232. Conséquences

La volonté de la Commission européenne fut relayée le 27 octobre 2000 par l’adoption de deux directives du Parlement européen et du Conseil265.

La première modifie la définition d’établissement de crédit donnée par la première directive bancaire266 en créant une nouvelle sous-catégorie pour les institutions de monnaie électronique.

La seconde instaure la notion « d’institutions de monnaie électronique » et introduit son régime juridique corrélatif.

262 V. sur l’importance de cette loi pour le secteur bancaire, CASSOU P.-H., La Loi bancaire : sa genèse et ses apports, Banque magazine, octobre 2004, n° 662, p. 29 et s. ; La contribution de la loi bancaire à la stabilité du système bancaire français, Bulletin de la Commission bancaire, novembre 2004, n° 31, p. 39 et s.

263 MORAU M., Monnaie électronique : contraindre ou accompagner ? , Banque Stratégie, octobre 1996, n° 131, p.10 ; et dans ce sens aussi v. SAHUT J.-M., Le paiement : enjeu du e-commerce , Banque Stratégie, février 2000, n° 168, p.28.

264 Nous reprenons ici les termes utilisés dans l’exposé des motifs de la proposition de la Commission de directives du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des institutions de monnaie électronique et son exercice, ainsi que la surveillance prudentielle de ces institutions, disponible sur : http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/finances/general/727.htm,

265 Directive 2000/28/CE du parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 modifiant la directive 2000/12/CE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice ; Directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

266 Première directive 77/780/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice

233. Plan

Si, à ce stade de nos propos, il apparaît déterminant de décrire le régime juridique instauré par la directive 2000/46/CE (ci-après dénommée « la directive »), il en va différemment de l’étude de la directive 2000/28/CE, celle-ci se bornant à élargir la définition d’établissement de crédit pour y inclure les établissements de monnaie électronique267 et poser l’exigence de remboursabilité268.

Afin de mettre en exergue les nouvelles opportunités et contraintes qui se présentent aux établissements bancaires et financiers, il s’agit d’envisager le cadre juridique relatif à la monnaie électronique et son degré d’implémentation instauré par le législateur européen (section 3).

Auparavant, il apparaît fondamental de cerner la place de cette monnaie dans l’environnement des paiements électroniques (section 1), ainsi que son régime juridique (section 2).

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2029
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