L’occurrence des dommages à la marchandise sur terminal en France

L’occurrence des dommages à la marchandise sur terminal en France

II. L’occurrence des dommages à la marchandise sur terminal

Plusieurs incidents sont susceptibles de se produire sur terminal. Un conteneur pourra être abimé par un engin de manutention ou lors d’une manœuvre de manutention, mais il pourra encore être pillé ou voir la température prescrite non respectée.

Les jurisprudences sont intervenues pour préciser la responsabilité de celui qui a la garde de la marchandise, en fonction de ses missions.

Tenu d’une obligation de sécurité, de soin et de diligence, l’opérateur devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour préserver la sécurité des conteneurs sur son parc (A), il devra aussi faire preuve de diligence dans l’accomplissement de sa mission de garde et opérera un examen vigilant de la marchandise qui lui a été confiée (B).

L’opérateur qui n’agira pas en bon professionnel conformément aux intérêts de ses mandants pourra être sanctionné.

A. Manquement à son obligation de sécurité

Ne respecte pas son obligation de sécurité, et engage sa responsabilité, l’opérateur qui n’observe pas les mesures minimums de sécurité lors du positionnement des conteneurs (porte contre porte, espace restreint entre les conteneurs, etc.), l’opérateur qui laisse la marchandise « sensible » sans surveillance ou encore celui qui traite les marchandises dangereuses comme des marchandises ordinaires.

Même dans l’hypothèse où l’opérateur prendrait toutes les mesures appropriées pour préserver sa responsabilité, et en particulier s’il fait des réserves dès la constatation de l’avarie, il pourra toujours se voir reprocher le caractère imparfait des conditions de stockage et d’entreposage197.

Lorsque des déformations de la structure du conteneur sont signalées ou que le conteneur est endommagé et n’est plus « spreadable », l’opérateur doit isoler ce conteneur. S’il laisse le conteneur sur parc et que celui-ci cause ensuite un dommage à un autre conteneur, à une machine de manutention, il commet une faute.

Les vols sur terminaux sont aujourd’hui beaucoup moins nombreux eu égard aux progrès réalisés dans la conception des plombs de conteneurs et au renforcement des mesures de sécurité préventives.

Néanmoins, si un vol se produit, il est toujours susceptible d’engager la responsabilité de l’entrepreneur qui ne se sera pas prémuni contre ces risques voire qui les aura augmentés.

En effet, il pourra lui être reproché le manque de moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité de son terminal mais aussi l’absence de mesures conservatoires suite à la constatation d’un pillage de conteneurs.

La responsabilité de l’opérateur sera appréciée différemment selon les conditions d’accès au terminal et la périodicité des rondes.

Ainsi, il doit être vigilant et signaler toute anomalie susceptible d’indiquer qu’un vol a eu lieu. La principale indication sera la présence d’un plomb non conforme. L’intégrité d’un plomb tend à prouver que le conteneur n’a pas été ouvert.

Lorsqu’un conteneur est trouvé déplombé, l’opérateur a l’obligation d’apposer un nouveau plomb, pour éviter de nouveaux vols. Il avisera, dans le même temps, son assureur ainsi que le déposant ou l’ayant droit pour qu’il soit procédé à un constat contradictoire.

L’opérateur qui ne procède pas à l’apposition de nouveaux scellés dès l’absence de plomb détecté, commet une faute caractérisée par un manquement à son obligation de sécurité198.

Les juges déclarent systématiquement l’opérateur responsable lorsqu’il remet un conteneur démuni de son plomb d’origine, en l’absence de réserves199.

L’opérateur qui explique qu’il s’est simplement contenté de reporter sur l’ « outturn report », le numéro de plomb mentionné au connaissement200, verra son argument rejeté.

L’opérateur qui ouvre un conteneur et le dépote sans préserver sa responsabilité, ne pourra rapporter de preuve suffisante pour écarter sa mise en cause en cas de manquants constatés à destination201.

197 CA Aix-en-Provence, 19 fév. 1986, Caillaud et Cie et a. c/ divers ass., Lamyline
198 Cass. com., 7 fév. 1995, n° 92-21.102, BTL 1995, p. 145; CA Rouen, 2ème ch. civ., 4 fév. 1993, GIE Gamac c/ Sagatrans eta., Lamyline
199 CA Aix-en-Provence, 2ème ch. civ., 4 déc. 1992, Ass. pour le transit et le transport et a. c/ Intramar et a., Lamyline
200 CA Rouen, 8 déc. 1998, DMF 2000, p. 118
201 CA Aix-en-Provence, 4 fév. 1986, Escoffre c/ Nedlloyd Lijnien BV et a., Lamyline

Beaucoup plus fréquentes sont les mises en cause de responsabilité pour manquement à son obligation de diligence et de soins.

B. Manque de diligence et de soins

Les dommages aux conteneurs entreposés sont la première cause d’incidents sur terminal. Le dommage au conteneur peut être causé par la manœuvre du conteneur lui-même, par la manœuvre d’un engin de manutention qui vient butter contre le conteneur ou encore par la manœuvre d’un autre conteneur venant heurter le premier.

L’incident entraîne la responsabilité de son auteur. Dès l’occurrence de l’accident, l’opérateur devra immédiatement aviser sa compagnie d’assurance et en informer le déposant ou ayant- droit en vue d’un constat contradictoire voire d’une expertise.

Si les manœuvres ont été réalisées par un tiers, par exemple le transporteur routier, l’opérateur prendra soin de préserver son recours contre ce tiers responsable en lui formulant ses réserves.

Pour les marchandises qui nécessitent un transport sous température dirigée, le chargeur indique précisément au document de transport que la marchandise doit être transportée sous température dirigée, la température exigée et s’il s’agit de degré Celsius ou Fahrenheit.

L’occurrence des dommages à la marchandise sur terminal en France

Ces indications seront reportées sur tout document de suivi et prise en charge du conteneur et le maintien à la température exigée fait parti du contrat de transport. L’opérateur de terminal sera responsable si la température prescrite n’est pas respectée alors que le conteneur se trouvait sous sa garde.

Plusieurs causes peuvent être à l’origine de l’augmentation ou de la chute de la température fournie. Il pourra s’agir d’une défaillance de système d’alimentation propre au terminal, mais aussi d’une erreur de réglage de la température ou encore d’un acte de malveillance, d’un défaut de surveillance ou d’une négligence.

Dans toutes ses hypothèses, l’opérateur prendra soin d’en aviser le déposant ou l’ayant-droit et de prendre toutes les mesures qui s’imposent202.

202 P. Emo et C. Tinel, Terminal à conteneurs portuaire, Guide pratique et juridique des opérations réalisées sur terminal, ed. Celse Paris, 1997

En revanche, l’opérateur ne saurait être tenu responsable des dommages causés par la défaillance du système de régulation de la température du conteneur dès lors qu’il prend toute les mesures pour palier le plus rapidement à ce problème en dépotant et réempotant la marchandise dans un autre conteneur après en avoir au préalable avisé les parties concernées.

En pratique, c’est souvent en constatant l’état des marchandises à destination que le problème de température est révélé. Ainsi, les transporteurs qui se voient reprocher le non respect des températures prescrites, vérifient les relevés de températures ou « dataloggers » et si les coupures ont eu lieu sur terminal, ils se retournent contre le terminal.

Autre manquement à son obligation de soin et de diligence sanctionné par les juges, « l’omission de prendre les mesures permettant de chiffrer rapidement le montant des dommages et d’en limiter l’étendue » alors qu’il n’avait pas déposé de réserve valable à l’égard de son mandant.

Cela paraît impliquer une obligation de procéder au dépotage du conteneur pour en pointer le contenu avec la liste de colisage203.

Les juges ont également pu ajouter au titre des obligations du gardien de la marchandise, une obligation d’information à l’égard des autorités portuaires et de ses clients.

Ainsi, l’opérateur qui n’informe pas ses clients des risques encourus par la marchandise entreposée sur terminal en raison des grèves par exemple, engage sa responsabilité204.

Les réserves s’imposent dès lors que le conteneur est déplombé, enfoncé ou simplement ouvert205.

S’il a procédé à l’empotage sur terminal, l’opérateur de terminal sera présumé responsable des manquants constatés à destination lorsque le conteneur est livré portes fermées et plomb conforme.

Il le sera également lorsque les dommages sont consécutifs à un mauvais arrimage de la marchandise à l’intérieur du conteneur. En tout état de cause, il sera responsable de toute avarie même antérieure à l’empotage s’il n’a pas pris de réserve lors de la prise en charge.

Les questions des fonctions et responsabilités de l’opérateur de terminal envisagées, il s’agit maintenant se savoir quel régime juridique lui sera applicable.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les terminaux à conteneurs portuaires
Université 🏫: Université Paul Cézanne – Aix Marseille III - Faculté de Droit et de Science Politique
Auteur·trice·s 🎓:
Axelle JOUVE

Axelle JOUVE
Année de soutenance 📅: Mémoire de Master II de Droit Maritime et des Transports - Centre de Droit Maritime des Transports (CDMT) - 2007 / 2027
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