L’identification du client et l’opération de crédit en ligne

L’identification du client et l’opération de crédit en ligne

B. L’identification du client

587. L’alternative

Un autre problème résidait dans la nécessité d’identifier le client849. Le Règlement général AMF prévoit en effet que « préalablement à la réalisation d’une opération sur instrument financier avec un nouveau client, le prestataire habilité vérifie l’identité du client et s’assure le cas échéant, de la personne pour le compte de laquelle il agit.

Le prestataire habilité s’assure que le client a la capacité et la qualité requises pour effectuer cette opération »850. On peut difficilement parler de formalisme de validité dans la mesure où le prestataire qui ne respecterait pas cette formalité encourrait principalement des sanctions disciplinaires.

Dans les rapports financiers noués à travers l’Internet, les parties ne se rencontrent pas physiquement et l’intermédiaire n’a dès lors pas la possibilité de vérifier ces éléments. La signature électronique permettra vraisemblablement de remplacer le face-à-face.

En attendant, pour ne pas pénaliser le développement du courtage en ligne, l’AMF décrit la procédure à suivre851.

Le règlement prévoit qu’ « aux fins de remplir l’obligation de vérification de l’identité et de la capacité du client à laquelle il est tenu[…], le prestataire habilité qui souhaite établir une relation d’affaires exclusivement au travers d’Internet avec un client nouveau doit préalablement recevoir : une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport, carte d’identité, permis de conduire), un relevé d’identité bancaire ou un chèque annulé, un justificatif de domicile » (art. 321-56 du RG AMF).

Cette disposition, même si elle entérine une pratique antérieure, peut faire l’objet de critiques, dans la mesure où les fraudes ne sont pas à exclure852.

L’AMF fait preuve de ce point de vue d’une grande frilosité en comparaison avec les objectifs de la directive commerce électronique (suppression des obstacles à la conclusion des conventions) et des avancées législatives sur la preuve électronique. Gageons que cette procédure sera amenée à évoluer.

849 AFEI, La fourniture de services et produits financiers à l’épreuve d’Internet. Quel environnement juridique pour les prestataires de services d’investissement ?, op. cit., p. 102 et s. ; SWEERTS F., Internet – Les sites bancaires veulent s’ouvrir au consommateur européen, Revue de la Banque, pp. 265-266.

850 RG AMF, art. 332-3.

851 RG AMF art. 321-54 et s ; CACHARD O., La régulation internationale du marché électronique, Paris, LG.D.J., 2002, p. 282, n°453.

852 CACHARD O., op. cit., p. 282, n°453.

588. Blanchiment d’argent853

Cette obligation doit être lue avec la réglementation sur le blanchiment854 qui impose aux organismes financiers de s’assurer de l’identité des clients855.

L’article L.563-1 du Code monétaire et financier prévoit en effet que « les organismes financiers doivent, avant d’ouvrir un compte, s’assurer de l’identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant.

Ils s’assurent dans les mêmes conditions de l’identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par [décret].

Ils se renseignent sur l’identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu’il leur apparaît que les personnes qui demandent l’ouverture du compte ou la réalisation de l’opération pourraient ne pas agir pour leur propre compte ».

Par ailleurs, le décret n° 91-160 du 13 février 1991, pris en application de la loi précitée, exige qu’avant l’ouverture d’un compte, « l’organisme financier s’assure de l’identité de son cocontractant, par la présentation, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, d’un document officiel portant la photographie de celle-ci » (article 3 du décret).

Le non-respect de cette obligation est passible de sanctions disciplinaires856 de la part de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (aux termes de l’article L.563-6 du Code monétaire et financier).

Par conséquent, si le compte a permis ou facilité les agissements dommageables de son titulaire857, la responsabilité de l’établissement est alors engagée858. Cette formalité ne semble pas pouvoir être accomplie via les réseaux.

La généralisation de la signature électronique devrait toutefois permettre de remplir l’exigence d’identification et les prestataires de certification pourraient jouer un rôle crucial dans ce cadre, en vérifiant l’identité et la capacité des postulants859.

En matière de chèque et de lutte contre le blanchiment d’argent, le Règlement du 18 avril 2002860 impose une certaine vigilance aux établissements de crédit, faisant référence, d’une part, à des règles de contrôle interne (contrôle lors de la présentation des chèques) « dont l’établissement a dû se doter en vertu du Règlement n°91-07 du 15 février 1991861 » et, d’autre part à un programme annuel de contrôle des chèques (dont le résultat doit être transmis à Tracfin).

Enfin, s’agissant la transmission des chèques sous forme dématérialisée, type règlement interbancaire, les établissements de crédit ne sont pas dispensés d’un examen des chèques révélant un fonctionnement inhabituel du compte, preuve que « la dématérialisation des échanges n’est pas un obstacle aux contrôles que les établissements de crédit doivent assumer862 ».

853 GUITTON G., Clarté, responsabilité, sécurité : les enjeux de la lutte contre le blanchiment pour les banques françaises, Banque et Droit, n°88, mars-avril 2003, p. 6 ; MOLFESSIS N., Les banques et la lutte contre le blanchiment des capitaux, Banque et Droit, n°88, mars-avril 2003, p. 3.

854 DIEUX X. et WILLERMAIN D., Questions de droit financier en relation avec l’offre de produits et de services financiers sur le réseau internet, BYTTEBIER K., FELTKAMP R. et JANSSENS E. (sous la dir. de),Internet et le droit, Anvers, Maklu, 2001, p. 583 et s., n°29 et s. ; DE VAUPLANE H. et BORNET J.-P., Droit des marchés financiers, 3e éd., Paris, Litec, 2001, p. 995 et s., spéc. pp. 999-1000, n°1109 ; DE BROUWER F. et MARTY C., La communication de la Commission européenne en matière de commerce électronique et de services financiers. Vers un véritable marché intérieur des services financiers ?, Banque et Droit, 2001, p. 17 ; LECLAIR G., La problématique de la lutte contre le blanchiment d’argent, La riposte européenne, Banque et Droit, n°88, mars-avril 2003, p.21.

855 BOULOC B., La prévention du blanchiment d’argent, Rev. Droit Bancaire et Financier, n°6 novembre- décembre 2002., p.360. ; DECSHANEL J-P., GAILLARDOT D., Où en est-on du blanchiment des capitaux, de sa prévention et de sa répression, Droit bancaire et financier, Mélanges AEDBF France II, Banque Editeur, P.180, n°45 ; JEREZ O., Le blanchiment de l’argent, Banque Editeur, 1998, P.305.

856 REBUT D., Manquement du banquier à ses obligations professionnelles et commission du délit de blanchiment, Banque et Droit, n°88, mars-avril 2003, p. 11.

857 BONNEAU T., op. cit., p. 235, n°365 ; CACHARD O., op. cit., p. 283, n°453.

858 FRANCHI F., Le blanchiment, un délit mal vu par les banquiers, Banque et Droit, n° 88, mars-avril 2003, p.18 ; BONNEAU T., La responsabilité du banquier encourue pour non respect de la législation relative au blanchiment de capitaux : panorama de jurisprudence récente, RDBF, janvier-février 2005, p. 41.

859 « Pour accomplir ces vérifications, l’organisme de certification devrait satisfaire l’exigence de proximité afin d’être en mesure de recevoir les personnes physiques. La rencontre interpersonnelle serait donc réintroduite dans le commerce à distance, à condition que l’organisme de certification dispose d’un véritable réseau réparti sur le territoire » (CACHARD O., op. cit., p. 283, n°454 ; v. aussi ROLIN JACQUEMYNS L. et VERBIEST T., L’offre de services et produits financiers sur internet, RDAI, 2000, p. 14 et s.). V. aussi le rapport de l’OICV, Securities Activity on the Internet, 1998, pp. 19 et 33.

860 Règlement CRBF n°2002-01 du 18avril 2002 relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cf. BONNEAU T., Instrument de paiement et lutte contre le blanchiment des capitaux, Banque et Droit, n°88, mars-avril 2003, p.26.

861 BONNEAU T., Instrument de paiement et lutte contre le blanchiment des capitaux, art. préc. p.26.

862 BONNEAU T, art. préc. p. 28, citant pour les chèques : Com. 9 juillet 2002 : Banque et Droit, novembre- décembre 2002, p. 51, obs. BONNEAU T. ; et pour les virements : Com. 29 janvier 2002 : Bull. civ. IV, n°20, p.20 ; Banque et Droit, n°89, mai-juin 2002. 49, obs. BONNEAU T ; D. 2002. 717, obs. LIENHARD A ; JCP G2002, pan. 428, note BOUTEILLER P. ; RDBF, n°2, mars-avril 2002. 66, obs. CREDOT F.-J. et GERARD Y. ; D. 2002. J. 1336, note TCHOTOURIAN ; RJDA 6/02, n°678, p.572 ; RTD com, 2002, 354, obs. CABRILLAC M.

589. La signature

Une dernière formalité mérite d’être mentionnée : la signature. A titre d’exemple, il est ainsi prévu que la convention de preuve propre à l’utilisation d’Internet doit être dûment signée par le client863.

Dans la mesure où cette signature est uniquement requise ad probationem, elle pourra facilement être remplacée par la signature électronique864. Cette analyse semble certaine depuis la loi du 13 mars 2000 et les modifications législatives subséquentes.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2063
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