L’assurance-crédit : déf., histoire et évolution du concept

L’assurance-crédit interne en droit français
Université Montpellier I
Faculté de droit et de science politique

Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L’Université Montpellier I
Discipline : Droit privé et sciences criminelle
L'assurance-crédit interne en droit français
L’assurance-crédit interne

Présentée et soutenue publiquement par :
Jessica Chahoud

Directeur de thèse :
Séverine CABRILLAC
Professeur à l’Université Montpellier I

Jury :

Rapporteurs :
DAHER Afif
Maître de conférences à l’Université Rennes I
MARMOZ Franck
Maître de conférences à l’Université Lyon III

Examinateur :
FERRIER Nicolas
Professeur à l’Université Montpellier I

Le : 6 novembre 2010

« La Faculté n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur »
Remerciements

Résumé en français

L’assurance-crédit est un système d’assurance qui contre rémunération permet à des créanciers d’être couverts contre le non paiement de créances dues par des personnes préalablement identifiées et en état de défaillance de paiement.

Si la mutualisation du risque existe bien dans les opérations d’assurance-crédit.

Les critères juridiques du contrat d’assurance ne se retrouvent pas de façon évidente lorsque le débiteur assure sa défaillance à l’échéance ou que l’assureur se réserve un recours contre l’assuré.

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L’enjeu de la qualification est largement amoindri par la pratique contractuelle qui régit l’assurance-crédit. Les opérations d’assurance-crédit ne sont pas soumises aux textes qui gouvernent le contrat d’assurance.

En revanche, les entreprises qui pratiquent l’assurance-crédit suivent la réglementation prévue par le Code des assurances.

Le contrat d’assurance-crédit repose sur trois services :

  1. La préventionl’assureur crédit exerce une surveillance permanente et informe l’entreprise en cas de dégradation de leur solvabilité,
  2. Le recouvrement, en cas d’impayé, où l’entreprise transmet le dossier contentieux constitué de l’ensemble des pièces justifiant la créance à la compagnie d’assurance qui intervient auprès du débiteur défaillant et se charge du recouvrement par voie amiable et judiciaire,
  3. L’indemnisation, l’entreprise sera indemnisée en cas d’insolvabilité constatée ou procédure judiciaire du débiteur.

Dans les autres cas, si le recouvrement n’a pu avoir lieu dans le délai de carence défini au contrat, la compagnie d’assurance procédera également à l’indemnisation de la créance.

Dans ce système, l’assureur est subrogé dans les droits de l’assuré pour la récupération de toutes les sommes qui pourraient intervenir ultérieurement.

Le contrat d’assurance-crédit expire à l’arrivée de son terme. Les parties peuvent mutuellement convenir de mettre fin à la police d’assurance-crédit ou à l’inverse de le proroger pour une nouvelle durée.

Mots-clés : Défaillance de paiement, assurance-insolvabilité, assurance-chose, insolvabilité-constatée, insolvabilité présumée.

Titre et résumé en anglais :

Internal Insurance-Credit

Credit insurance is a system of insurance against compensation allows creditors to be insured against non-payment of debts owed by persons previously identified in state and failure to pay.

If the pooling of risk exists in the operations of credit insurance, the legal criteria of the insurance contract does not end up prominently when the debtor fails to assume its maturity or that the insurer has a remedy against the insured.

The issue of qualifications is largely mitigated by contractual practice governing credit insurance. The credit insurance operations are not subject to the relevant provisions governing the insurance contract.

By contrast, companies that engage in credit insurance follow the rules provided by the Insurance Code.

The credit insurance contract based on three services:

  1. Prevention as credit insurer has a permanent monitoring and informs the company in case of deterioration of creditworthiness,
  2. The recovery in the event of default, where the company sends the file litigation consists of all the documents to justify the claim to the insurance company that works with the defaulter and is responsible for recovery by friendly and judicial,
  3. The compensation, the company shall be indemnified in case of insolvency or court proceedings of the debtor.

In other cases where recovery could take place in the waiting period defined in the contract, the insurance company will also conduct the compensation due.

In this system, the insurer is subrogated to the rights of the insured to recover all sums which may be subsequent.

The credit insurance contract expires at the arrival of his term. The parties may mutually agree to terminate the insurance p olicy or extend it for a further period.

Discipline : Droit privé et sciences criminellesccwsxcIntitulé et adresse de l’U.F.R. ou du Laboratoire : Université Montpellier I Faculté de droit et de science politique.

Sommaire

Introduction
Première partie – Analyse structurelle : les éléments fondamentaux de l’assurance–crédit
Titre I- Le positionnement d’assurance-crédit
Chapitre I- Les hésitations sur la nature juridique de l’assurance-crédit
Section I- La difficile distinction entre l’assurance-crédit et les techniques de financement
Section II- La nécessaire distinction entre l’assurance-crédit et les techniques de garantie et d’assurance classique
Chapitre II- La conception contemporaine de l’assurance-crédit
Section I- La compagnie d’assurance-crédit spécialisée et à champ d’activité étendu
Section II- La grandeur et les servitudes de l’assurance-crédit
Titre II- L’encadrement de l’activité d’assurance-crédit
Chapitre I- La réglementation de l’activité d’assurance-crédit
Section I- Le droit interne
Section II- Le droit communautaire
Chapitre II- L’organisation de l’activité de d’assurance-crédit
Section I- L’immense variété des polices d’assurance-crédit
Section II- La gestion spécifique de la compagnie d’assurance-crédit
Deuxième partie- analyse dynamique : le fonctionnement du contrat d’assurance-crédit
Titre I- La mise en place de la police d’assurance et les obligations créées
Chapitre I- La conclusion du contrat d’assurance-crédit
Section I- Le processus général de conclusion du contrat d’assurance-crédit
Section II- Les spécificités liées aux divers types de police
Chapitre II- Les obligations des parties
Section I- L’obligation du souscripteur : le paiement de la prime
Section II- L’obligation de l’assurance-crédit : l’indemnisation
Titre II- La fin du processus d’assurance-crédit
Chapitre I- La fin de l’opération : le recours de l’assureur contre le débiteur
Section I- Le fondement juridique de la subrogation
Section II- Le régime de la subrogation
Chapitre II- La fin du contrat d’assurance-crédit
Section I- L’extinction naturelle et la prescription du contrat d’assurance-crédit
Section II- L’extinction avant l’arrivée du terme
Conclusion

Introduction

L’historique et la terminologie de l’assurance-crédit

1. L’importance croissante prise depuis la dernière guerre par cette branche de l’économie2 justifiait une étude de caractère général, embrassant l’ensemble des questions de principe qui se posent dans ce domaine.

Dans l’immense variété des formes d’assurance, l’assurance-crédit se présente à la fois comme une des plus anciennes, une des plus complexes, une des plus multiformes, et à ce point originale que la question se pose encore de savoir si on peut ranger cette activité dans l’assurance proprement dite.

2. En dépit de son succès, l’assurance-crédit n’a pas immédiatement conquis son identité et sa spécificité : il fallait la défendre.

Cette phase est révolue, l’assurance-crédit a acquis une identité propre qui la distingue d’autres branches d’assurance. Aussi, aujourd’hui le travail d’analyse est plus aisé et il importe de s’y atteler.

3. Notre étude, tout en s’attachant particulièrement aux opérations françaises, a eu pour but d’approfondir le concept de l’assurance-crédit.

L’assureur-crédit, pour réussir, doit se mettre à la disposition de sa clientèle. Or, les désirs de cette dernière varient d’une nation à une autre.

Ils dépendent de la mentalité des parties au contrat, des ressources bancaires mise à la disposition des industriels et commerçants, de l’état économique, ainsi que de la législation du pays considéré.

Les deux grands principes, base de toute assurance, la division des risques et la loi des grands nombres sont toujours respectés.

Mais, suivant les cas, l’assurance-crédit, au point de vue gestion de l’affaire, se rapproche soit des assurances de droit commun, soit des opérations bancaires.

4. En France, l’assurance-crédit présente d’une part des différences nombreuses avec les assurances de droit commun (sollicitation, acceptation des affaires proposées, primes, réserves, sinistres pour les compagnies qui font la garantie à l’échéance).

D’autre part, une pratique de quelques années semble orienter de plus en plus, ce genre particulier d’assurance vers une opération bancaire spécialisée. L’assurance-crédit s’adresse principalement aux commerçants et aux industriels.

Tout créancier peut avoir intérêt à en bénéficier et les banquiers eux-mêmes font appel à l’assureur-crédit soit pour développer leurs opérations soit pour augmenter leur surface. Mais cette garantie spéciale est demandée, dans la majorité des cas, par les vendeurs à terme.

L’assurance sous toutes ses formes sera capable de décharger un assuré des risques susceptibles de diminuer ou de supprimer la valeur d’une marchandise depuis son entrée en magasin jusqu’à son paiement par l’acheteur.

5. On trouvera dans cet ouvrage une analyse des problèmes qui se posent sur le plan des principes : tout d’abord, la définition même de l’assurance-crédit, les hésitations sur sa nature juridique3.

Rnsuite, la mise en place de la police d’assurance et les obligations créées4. Enfin on abordera la fin du processus de l’assurance-crédit, le recours de l’assureur contre le débiteur.

6. La partie essentielle de notre travail est consacrée à l’exposé des mécanismes actuels mis à la disposition des entreprises pour la couverture de leurs risques-crédit.

2 On peut concevoir le développement des sociétés d’assurance-crédit, si on tient compte de leur encaissement.
C’est ainsi que Euler Hermes enregistre en 2008 un chiffre d’affaires de 2 166,5 millions d’euros (+3,2%) par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice 2007 (2 099,4 millions d’euros).
Les fonds propres d’Euler Hermes s’établissent à 1 855,3 millions d’euros contre 2 077,9 millions d’euros au terme de l’exercice 2007, soit une baisse de 10,7%.
La rentabilité des capitaux propres s’élève à 4,3%.
Après charges financières et impôts, le résultat net d’Euler Hermes s’élève à 83,6 millions d’euros, en baisse de 79,5% par rapport à 2007.
Le résultat net par action est de 1,92 euro contre 9,33 euros en 2007. Résultats d’Euler Hermes au premier trimestre 2010, disponible sur :
Les fonds propres d’Euler Hermes s’établissent à 1 893 millions d’euros contre 1 816 millions d’euros au terme de l’exercice 2009, soit une augmentation de 4,3%.
Le chiffre d’affaires est 505,5 millions d’euros, et le résultat opérationnel est 67,1 millions d’euros.
Après charges financières et impôts, le résultat net d’Euler Hermes s’établit à 47,6 millions d’euros, en progression de 188% par rapport à fin mars 2009.
Résultats d’Euler Hermes au premier trimestre 2010, disponible sur :
http://www.eulerhermes.com/fr/communiques-financiers/communiques-financiers_20100507_00200160.html (Page consultée en août 2010)
Les fonds propres de la Coface s’établissent à 1.177 millions d’euros au terme de l’exercice 2006, le chiffre d’affaires est 1.571 millions d’euros +7,6% entre 2007 et 2006 avec un résultat net 204 millions d’euros +25% entre 2007 et 2006.
Société d’affacturage, disponible sur : http://www.laffacturage.com/soci_t_d_affacturage/652.html (Page consultée en aout 2010)
Les fonds propres de la Coface s’élèvent à fin décembre 2009 à 12,7 milliards d’euros.
Coface alerte sur la zone euro en retard sur la reprise, disponible sur :
http://www.cfo-news.com/Coface-alerte-sur-la-zone-euro-en-retard-sur-la-reprise_a14257.html (Page consultée en août 2010)
Les fonds propres de la Coface augmentent de 8%, suite à l’augmentation de capital de 175 M€ réalisée le 18 mars 2010.
Résultats du premier trimestre 2010, présenté à la presse 19 mai 2010, disponible sur :
http://www.coface.fr/CofacePortal/ShowBinary/BEA%20Repository/FR_fr_FR/documents/ResultatsT12010Presse.pdf (Page consultée en août 2010)
3 Sa distinction avec les opérations purement bancaires ; la distinction entre les activités d’assurance et celles de cautionnement ; la conception contemporaine de l’assurance crédit, son encadrement juridique, l’organisation de l’activité d’assurance-crédit.
4 La conclusion du contrat d’assurance-crédit et les obligations des parties.

Nous allons dès lors dégager la philosophie qui préside à leur élaboration, et rechercher où elle a puisé ses racines, à quelle époque, et quelle fut son évolution.

A cet égard il nous a paru intéressant de consacrer la première section de cette introduction à l’histoire de l’assurance-crédit et la deuxième section à la définition de l’assurance-crédit.

Section 1 :

L’histoire de l’assurance-crédit

7. Il est intéressant de présenter l’histoire de la technique d’assurance-crédit (Sous section 1), en exposant la naissance et l’évolution des théories dominantes dans quelques pays où ces institutions.

Par la pratique de la branche, ont fait avancer la technique au point de servir de modèle à toutes les compagnies actuellement existantes.

Toutefois, au-delà de la description de l’évolution du concept, il nous a paru nécessaire d’exposer l’histoire des premières compagnies d’assurance-crédit (Sous section 2), car leurs successeurs ont tiré de leurs succès et de leurs échecs une grande partie de leurs méthodes actuelles de travail.

Sous Section 1 :

L’histoire de la technique d’assurance-crédit

8. Il serait profondément injuste de croire que les assureurs-crédit modernes ont créé de toutes pièces leurs techniques originales; ils ont bénéficié de l’expérience de leurs prédécesseurs, et c’est très progressivement qu’ils ont édifié leur technique propre.

La définition de l’assurance-crédit

A cet égard nous allons chercher comment ce concept est né (Paragraphe 1) et comment il s’est affiné (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 :

La naissance du concept d’assurance-crédit

9. L’apparition de l’assurance est un phénomène relativement récent, inconnu dans l’Antiquité et au Moyen-âge. L’essor de l’assurance ne date guère que de la fin de l’Ancien Régime.

Quant aux facteurs d’apparition de l’assurance, ils sont nombreux et divers :

  • Le besoin accru de sécurité,
  • L’amoindrissement de la solidarité familiale,
  • Le recul de certains préjugés5.

Les facteurs déterminants sont surtout économiques et sociaux; parmi les facteurs économiques, nous pouvons citer la transformation des conditions économiques générales et le développement des échanges internationaux.

Tandis que les facteurs sociaux sont l’urbanisation et l’organisation corporatiste des divers métiers6.

10. Avant 1850, trois compagnies (les Generali à Trieste, la Commercial Insurance à Londres et l’Union du Commerce à Paris)7 furent les pionniers de l’assurance-crédit.

Mais les techniques appliquées par ces compagnies étaient fondamentalement différentes.

La British Commercial Insurance à Londres « paye l’indemnité en cas de faillite »8; les Generali à Trieste « paye dès le premier impayé »9, et l’Union de Commerce paye aussi dès le premier impayé10.

Nous pouvons conclure que le principe de l’insolvabilité déclarée11 fut inventé par la compagnie Anglaise, tandis que le principe de la sélection12 le fut à Trieste.

11. Avant la fin de XIX siècle la compagnie Anglaise Ocean Accident and Garantee Corporation a accompli un grand progrès dans l’élaboration de la technique et même dans la philosophie de l’assurance-crédit.

Tandis que la British Commercial Insurance était la première, qui a senti le danger de l’anti sélection consistant à accepter de couvrir des marchés individuels, et qui, dès lors, a imposé à l’assuré la couverture des risques à l’exportation.

C’est elle aussi qui a compris l’intérêt de créer des succursales.

Cette compagnie a réalisé l’importance du renseignement commercial, mais elle n’est pas arrivée à l’idée de créer son propre service d’information.

En effet, c’est en France que l’on a trouvé pour la première fois des compagnies qui se sont préoccupées de la prise par elles-mêmes de renseignements commerciaux ; ce sont elles aussi qui ont conçu l’idée de créer leur propre service de contentieux.

5 La position de l’Eglise sur les contrats aléatoires s’assouplit.
6 Ces données et les suivantes sont partiellement extraites de l’ouvrage déjà cite « L’assurance-crédit dans le monde contemporain, » de Jean Bastin, P. 31 et suivante.
7 Chacune dans des pays différents.
8 Le système de l’insolvabilité déclarée.
9 Le système de l’assurance-protêt.
10 Il est plausible qu’il y ait eu influence des Generali, peut-être par le canal de Sanguinetti, sur sa consœur française « l’Union de Commerce ».
11 V. infra p. 13.
12 V. infra p. 13.

12. Le premier système qui a fait mention de l’organisation d’un fichier de renseignement commercial est celui du Comptoir Français d’Exportation de Roubaix, cet organisme a accordé aussi des crédits13.

Après la Première Guerre, la science de l’assurance-crédit a fait de grand progrès. A cette époque, la Trade Indemnity 14 fut la première à prendre ses distances vis-à-vis des banques.

Son système de cession, sans plus, du bénéfice de la police devait devenir un des principes de base de l’assurance-crédit15.

Cette dernière avait adopté le principe de la globalité et de l’indemnisation des sinistres lors de l’insolvabilité déclarée seulement; ainsi qu’elle a ouvert la voie à la véritable assurance-crédit, fonction totalement originale et distincte de l’assurance et de la banque16.

13 Il est difficile de savoir si ce fichier a été constitué surtout en fonction de ses activités d’assurance-crédit.
14 Son influence fut grande, car elle contribua à l’élaboration des techniques de compagnies étrangères.
15 Dans cette période, il souleva de nombreuses critiques chez les banquiers aussi que chez les autres assureurs-crédit qui étaient influencés par les banques.
16 Jean Bastin, L’assurance-crédit dans le monde contemporain, op. cit., p. 37.

PARAGRAPHE 2 :

L’EVOLUTION DU CONCEPT DE L’ASSURANCE-CREDIT

13. Nous allons dès lors rechercher comment la technique de l’assurance-crédit a évolué au cours des années; mentionner la date de paiement de l’indemnité et enfin mettre en lumière le rôle de l’Etat dans ce domaine.

Il convient donc d’examiner la notion de l’assurance protêt et l’assurance insolvabilité (Sous paragraphe 1) et d’exposer le rôle des Etats dans le domaine de l’assurance-crédit (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

L’ASSURANCE PROTET ET L’ASSURANCE INSOLVABILITE

14. Au dix-neuvième siècle, les théories qui ont motivé l’assurance-crédit, étaient souvent contradictoires, ce qui nous a empêchés de mettre suffisamment en lumière l’évolution des théories sur la question déjà posée17.

Au début de l’histoire de l’assurance-crédit, les assureurs continentaux pensaient généralement que c’était l’impayé qui consistait le sinistre et entrainait dès lors l’obligation pour la compagnie d’indemniser l’assuré.

Ce qui donnait la faveur aux banquiers et aux assurés à la fois, car il donne aux premiers un moyen sûr de remplacer une créance peut être douteuse par un avoir correspondant, et aux secondes un système qui donne à leur trésorerie une liquidité incomparable18.

L’effort financier demandé aux compagnies qui estimaient devoir payer au protêt n’était pas excessif, en période normale, si elles avaient des moyens suffisants, mais lors des crises économiques la situation sera renversée, et les échecs des compagnies antérieurs à la période de 1895 devaient donner des atouts à l’Océan.

15. Après la grande crise économique de 1929, les tenants de l’assurance-protêt virent leurs rangs s’éclaircir au point de finalement disparaître.

Certaines tribunaux et juristes qualifient les compagnies qui payaient l’indemnité avant l’insolvabilité consacrée de purs avalistes 19 . A cet égard les praticiens de la théorie de l’insolvabilité définitive se rendirent compte qu’ils finissaient par perdre leurs assurés, peu soucieux de n’être indemnisés qu’après un très long délai20.

La solution qui consiste à choisir le jugement déclaratif de la faillite comme donnant droit à l’indemnité n’était pas suffisante, car les prononcés de faillite peuvent tarder.

Deux solutions pratiques finirent par mettre tout le monde d’accord :

  1. La première est le paiement d’un compte avant la clôture de la faillite souvent proche de l’indemnité.
  2. La deuxième est l’institution d’un délai de carence (ou de l’insolvabilité impayée).

Après la mise en application du principe de l’insolvabilité présumée, l’assurance-crédit est devenue adulte ; elle a réalisé un juste milieu de théories et de pratiques contradictoires.

17 L’assurance protêt ou l’assurance insolvabilité.
18 En 1895, et avec l’initiative de l’Ocean, on est arrivé à la conception du droit à l’indemnité engendré uniquement par la perte définitive. Parmi les tenants de cette théorie, certains (les radicaux) prétendaient que c’est seulement à la clôture de la faillite que la perte peut être exactement déterminée. D’autres estimaient que le prononcé de la faillite était suffisant pour engendrer le sinistre.
19 Elles contestent la qualité d’assurance au système qui n’aboutissait pas au paiement de l’indemnité lors de l’insolvabilité définitive.
20 L’étude de Percerou « la nature juridique de l’assurance-crédit », Revue générale des assurances terrestres, 1970, p. 35-357 et 473-512.

Après avoir rédigé cette question, il est utile d’examiner l’évolution historique des conceptions des Etats en matière d’« assurance-crédit » ces derniers ayant pris aujourd’hui une place importante dans la couverture du risque de crédit21.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LE ROLE DES ETATS DANS LE DOMAINE DE L’ASSURANCE-CREDIT

16. Les techniques de base des établissements publics crées dans le domaine de l’assurance-crédit ne correspondent pas au concept d’assurance ; leurs primes ne sont pas calculées selon le principe de mutualité22 ; leur objectif est de promouvoir et de favoriser l’exportation.

En France, les sociétés d’assurance-crédit créées au XIXe siècle ont rapidement périclité, faute d’une technique appropriée, ce qui a fait douter longtemps du caractère assurable de ce risque23.

C’est très tardivement que les Etats ont pensé à la couverture des risques crédit, laissant à l’initiative privée le soin de faire les premières expériences et de tracer la voie24.

Ce n’est qu’au lendemain de la guerre 1914-1918 que les Etats commencèrent à s’intéresser à la garantie des crédits consentis, mais exclusivement à l’exportation25.

17. En 1920, l’idée d’assurer les crédits en France réapparait et se concrétise, à la suite des mutations économiques et industrielles consécutives à la seconde guerre mondiale.

Les exportateurs demandèrent à l’Etat de couvrir une fraction des risques politiques ; mais dans un premier temps, l’Etat se déroba, au grand dam des exportateurs français26.

L’honneur revient de nouveau à l’Angleterre27 d’avoir constitué en juin 1919 un office afin de couvrir le risque des exportateurs vendant dans les pays troublés par les soubresauts consécutifs à la fin de la guerre 28. Elle a crée l’export Credit Guarantee Departement (département du ministère du commerce).

Quelques mois après, le gouvernement a accepté de financer les mêmes exportations. Pour cela, nous constatons qu’il s’agissait davantage de financer les exportations que de les garantir.

C’est un processus un peu différent de celui adopté par les autres pays qui commencèrent par financer puis finirent par garantir ces exportations, même sans financement.

21 Lorsque les Etats se mêlent de la couverture du risque de crédit, on ne peut pas parler d’assurance-crédit, mais de garantie des crédits.
22 Ils disposent généralement de ressources complémentaires pour assurer leur mission, sous forme de dotation qu’ils ne doivent pas rémunéré comme le capital d’une société privée.
23 L’Etat prussien était le premier qui a pensé à la couverture des risques crédit, mais c’était un projet isolé et sans lendemain.
24 Ces données et les suivantes sont partiellement extraites de l’ouvrage déjà cite « L’assurance-crédit dans le monde contemporain, » de Jean Bastin, P. 11.
25 On constate qu’au départ il s’agissait plus de financer les exportations que de les garantir.
26 L’absence d’un système de garantie constituait un handicap pour eux alors que les autres pays voisins s’étaient peu ou prou dotés des instruments nécessaires.
27 L’Angleterre a tracé la voie à tous les autres gouvernements, en axant avant tout son action sur la garantie des risques politiques à l’exportation ; sans écarter pour autant les risques commerciaux.
28 En particulier en Russie soviétique et dans certains pays d’Europe orientale

18. En 1921, la Belgique fut le premier pays qui a suivi l’exemple de l’Angleterre, en votant une loi aux termes de laquelle l’Etat Belge pouvait accorder sa garantie aux exportateurs ; et elle a crée la Commission du Ducroire29.

En 1926, l’Allemagne s’est intéressée à la question, avec les compagnies Hermes et Frankfurter A.V.B. garanties par l’Etat ; mais elle a pris en charge l’intégralité du risque politique ou catastrophique.

En 1927, l’Italie30 a confié à un organisme d’Etat le soin de couvrir le risque politique, délaissant le risque commercial à la seule compagnie italienne privée de l’époque et acceptant la couverture des risques à l’exportation.

En 1927, plusieurs compagnies d’assurance se regroupèrent pour créer la « société française d’assurance pour favoriser le crédit » qui, après avoir commencé ses activités par l’assurance du commerce domestique31, les étendit progressivement au commerce international32.

19. Le 10 juillet 1928, le ministère du commerce fut autorisé à couvrir, pour le compte et au nom de l’Etat33, les risques liés aux ventes aux administrations publiques étrangères34.

La crise économique de 1929 augmenta considérablement les risques commerciaux de transfert, et de change.

L’instabilité politique consécutive à la guerre de 1914 – 1918 accrut sensiblement les risques politiques non seulement en Europe mais dans d’autres régions du monde (Amérique de sud, Asie, Afrique).

29 Lewin G., projet de création de sociétés d’assurance-crédit, Paris, 1920.
30 Avec l’instituto nazionale delle aasicurazionni.
31 Fontaine M., Essai sur la nature juridique de l’assurance-crédit, Thèse, Bruxelles 1966 ; Lewin G., projet de création de sociétés d’assurance-crédit, Paris, 1920.
32 Mais les opérations conclues avec des administrations publiques étrangères, politiquement et économiquement importantes pour les intérêts de l’économie française, ne pouvaient être couvertes par des compagnies privées : leur volume unitaire élevé et le nombre limité des acheteurs s’opposaient à la répartition des risques, les délais de paiement consentis dépassaient de loin la durée normale des crédits commerciaux.
33 L’Etat accordait sa garantie à hauteur de 60 % du risque, l’exportateur conservant obligatoirement 20 % du risque, les 20% restant pouvant être placés sur le marché de l’assurance.
34 La loi du 10 juillet 1928, J. O. 19 juillet 1928.

En 1930, au Danemark, le gouvernement a créé un établissement public qui garantissait les exportations. Ce dernier garantissait à la fois le risque commercial et politique.

Dès 1931, les compagnies d’assurance en France, qui s’étaient intéressées aux risques liés aux ventes aux administrations publiques étrangères, se retirèrent du marché, compte tenu de leurs résultats décevants et de l’ampleur de leurs engagements35.

En 1932, aux Pays-Bas le gouvernement hollandais a confié à une compagnie privée, le soin d’assurer les risques politiques à l’exportation.

20. En 1936, il parut nécessaire en France, d’étendre la garantie de l’Etat aux risques politiques sur acheteurs privés36.

Le ministère du commerce fut désormais autorisé, avec la garantie de l’Etat, à garantir les exportateurs traitant avec des acheteurs privés, contre le risque de non-paiement de la créance, résultant d’une guerre, d’une révolution, ou d’un moratoire légal, et contre le risque de transfert lié à des mesures décidées par le pays importateur,

En revanche, il lui était interdit d’accorder la garantie de l’Etat contre les risques de retard de paiement ou d’insolvabilité liés à des causes purement commerciales, qui relevaient de l’assurance-privée37.

C’est l’origine de la distinction entre risques commerciaux, relevant d’une technique d’assurance ordinaire, et risque politique, relevant de la garantie de l’Etat.

Après la dernière guerre, en 1946, s’est créée en France une compagnie d’économie mixte qui assure également les risques commerciaux.

Aujourd’hui les distinctions fondamentales dans la pratique de l’assurance-crédit se sont estompées, et à des nuances près nous pouvons dire que les techniques utilisées dans les divers pays se sont fortement rapprochées38.

35 Les exportateurs français n’étaient plus assurés qu’à hauteur de 60 % face à leurs concurrents étrangers qui l’étaient couramment à 90 %, mais le décret-loi du 27 juillet 1935 porta le pourcentage de garantie de l’Etat à 80%.
36 Loi du 22 août 1936. Décret du 17 nov. 1936.
37 G. Barral, l’assurance des crédits à l’exportation, éd. C.O.F.A.C.E. Nathan, p.26.
38 Nous avons indiqué au début de cette partie que les organismes d’Etat intéressés à la couverture des risques/ exportation ne pouvaient être qualifiés d’assureurs-crédit, malgré les termes de « police », de « prime » qu’ils adoptent par mimétisme.

21. Nous constatons que nous ne trouvons dans aucune des dénominations qu’ils utilisent le mot assurance, et si nous trouvons dans le lot des compagnies d’assurance-crédit authentiques c’est parce que l’Etat n’intervient en pratique que comme réassureur.

Après avoir déterminé dans quels pays ces diverses théories sont nées, comment elles ont évolué et essaimé dans d’autres pays il est indispensable d’aborder l’histoire des compagnies de l’assurance-crédit.

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L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2010
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