L’étape rédactionnelle du contrat d’assurance-crédit

L’étape rédactionnelle du contrat d’assurance-crédit

SOUS SECTION 2 :

L’ETAPE REDACTIONNELLE

416. L’article L 112-3 du Code des Assurances dispose que le contrat d’assurance est rédigé par écrit, en principe en français, en caractères apparents, de même que toute addition ou modification du contrat primitif663 (Avenant)664.

Si l’article L 112-4 dispose que les clauses des polices édictant des nullités, déchéances ou exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents, cette exigence ne s’applique pas aux clauses définissant les conditions et les limitations des garanties contractuelles665.

417. Dans la plupart des contrats figurent une clause selon laquelle la conclusion du contrat est subordonnée à la signature de la police par l’assuré666, voire au paiement de la première prime.

Le contrat d’assurance devient parfait dès l’échange des volontés réciproques de l’assureur et de l’assuré sur les conditions du contrat, sous réserve d’en rapporter la preuve 667 .

La jurisprudence estime qu’il résulte de l’article L 112-3 du Code des Assurances, que si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit668.

Pour aller jusqu’au bout du raisonnement nous allons mettre en lumière le choix des éléments de la police (Paragraphe 1), et les dispositions générales de la police (Paragraphe 2).

663 Article L. 112-3 du code des assurances dispose que « Le contrat d’assurance et lesinformations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractères apparents.

Lorsque les parties du contrat n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d’un commun accord avec les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont il est ressortissant.

Toute addition ou modification du contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. L’assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article.

Ce dernier dispose d’un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l’expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d’information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.»

664 A noter que les attestations d’assurance ne peuvent prévaloir sur les stipulations contractuelles de la police d’assurance. Cass. Civ. II, 10 Mai 2007 ; 06-14543
665 Cass. Civ. II, 15 Mars 2007, 06-12104 ; RC et Ass. 2007, Com. 203, note H. Groutel.
666 La signature de la Police concrétise l’accord des parties sur les clauses et conditions du contrat d’assurance.
667 L’assureur a la possibilité d’accepter ou de refuser de garantir le risque qui lui est soumis, nonobstant les règles du refus de vente et celles relatives aux assurances obligatoires.
Dans les mêmes conditions, l’assuré a la possibilité de ne pas donner suite au projet de contrat qui lui est proposé.
668 Cass. Civ. I, 14 Novembre 1995, 93-14.546, RGDA 1996, p.278, note J. Kullmann

PARAGRAPHE 1 :

LE CHOIX DES ELEMENTS DE LA POLICE

418. Nous allons examiner le choix entre diverses modalités de police d’assurance-crédit (Sous paragraphe 1) d’une part, et la prise d’effet de la police d’assurance-crédit (Sous paragraphe 2) d’autre part, car la fixation de la durée du contrat d’assurance-crédit est laissée au libre accord des parties, mais il convient de préciser le point de départ de ses effets, et les conditions dans lesquelles il peut être déchu ou résilié.

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LE CHOIX ENTRE DIVERSES MODALITES DE POLICE

419. La police d’assurance-crédit peut revêtir la forme d’une police individuelle ou bien globale, il est intéressant d’examiner le choix entre police globale et police individuelle (A) d’une part, et le choix entre les modes d’acceptation du risque (B) d’autre part.

A- Le choix entre police globale et police individuelle

420. La police individuelle constitue une exception669 chez la compagnie d’assurance-crédit670. Pour éviter tout malentendu, précisons que la police individuelle671 ne couvre pas nécessairement un risque unique.

Elle a cette caractéristique de couvrir une ou un certain nombre d’opérations qui, par nature, ne se renouvelleront pas672.Coûteuse en frais généraux, susceptible d’être viciée par l’anti sélection évoquée.

Par ailleurs, les compagnies n’en sont pas friandes, et sont forcées de majorer les taux de prime en conséquence. D’ailleurs le plus souvent la compagnie ne délivre de tels contrats qu’à des assurés disposant déjà d’une police pour leurs besoins courants.

La police individuelle ne demande pas un long exposé. Le mécanisme de ces polices est identique aux autres, et ses stipulations analogues. Sa différence essentielle réside dans le fait que, par nature, elle prendra fin, lorsque le risque assuré sera échu.

669 En raison de son caractère exceptionnel, le taux de prime par rapport à celui prévu pour un risque analogue couvert en police globale, sera généralement plus élevé, et les conditions d’indemnisation seront également plus strictes. Bastin Jean, L’assurance-crédit dans le monde contemporain, op. cit. P.281.
670 Nous citerons un exemple où les polices dites individuelles peuvent s’appliquer ; un assuré habituel de la compagnie vend une licence de fabrication dans un pays déterminé, et veut s’assurer sur le paiement des « royalties »qui découlent de ce contrat.tel autre est amené à vendre à crédit et à divers acheteurs du matériel qu’il n’utilise plus. Le propriétaire de la firme assurée vend à crédit son fonds de commerce. Les cas sont évidement multiples et même variés à l’infini.
671 Encore que dites individuelles, ces polices peuvent couvrir plusieurs opérations en même temps.
672 Lorsque la police est individuelle, l’opération assurée sera incluse dans le texte de la police, et le mécanisme de l’option d’encours levé par l’assuré ne se justifie pas.

421. Toutes les autres polices673 de toutes les compagnies674 ont cet aspect « global », c’est-à-dire couvrant un ensemble d’opérations se réalisant de manière continue et relatives à l’activité habituelle de l’assuré 675 . Si la police est globale 676 , la clientèle à assurer devra être bien circonscrite pour éviter toute erreur d’interprétation.

Cette police s’adresse aux assurés qui réalisent un chiffre d’affaires important à l’intérieur duquel certains découverts individuels peuvent atteindre des plafonds élevés, alors que la défaillance de petits clients s’intègre facilement dans les résultats généraux d’un exercice.

L’originalité du contrat global est d’offrir deux quotités de garantie différentes : elle est fixée à 75% pour les clients qui, après enquête ont fait l’objet d’un accord individuel ; la participation de l’assureur est réduite à 50% pour les clients677 « non-dénommés »678.

673 Bastin Jean, L’assurance-crédit dans le monde contemporain, op. cit., P. 282.
674La compagnie S.F.A.F.C. par exemple a créé des polices selon le mode d’indemnisation du sinistre, comme la police dite forfaitaire qui est originale dans sa conception.
675 Les services de la compagnie devront rechercher le type de police qui convient, chacune d’entre elles a créé des polices selon ses convenances personnelles.
676 Ce qui est le cas le plus fréquent.
677 En ce cas, les créances de l’assuré sont automatiquement couvertes dès lors qu’elles remplissent les conditions fixées au contrat. Ou bien, elle peut être à créances agréées, les créances n’étant garanties qu’après étude et agrément donné par l’assureur.
678 Cette différence de taux s’explique par le fait que la compagnie n’étant pas à même d’apprécier et de surveiller les plus faibles créances peut en conséquence assurer une plus grande partie de la perte.

B- Le choix entre les modes d’acceptation du risque

422. Dans les cas où la compagnie intervient dans la sélection, il existe deux systèmes forts différents, « le coup par coup » et « l’option d’encours à durée indéterminée » ou « déterminée ».

Ils méritent que nous les décrivions avec soin et que nous en précisions les cas d’application.

§ 1- Le « coup par coup »

423. L’assuré dans ce système679 soumettra à l’arbitrage de la compagnie, chaque opération ou vente individuelle. Ce dernier précisera, outre les renseignements concernant l’identité complète de la firme:

  • La nature exacte de l’opération,
  • La durée du crédit680,
  • Son monde de remboursement,
  • Et les garanties éventuelles qui pourraient améliorer le risque.

Il aura dès lors souvent effectué un travail préparatoire de mise en forme de l’opération à assurer. Ce système convient aux opérations à réaliser avec une clientèle souvent mal connue de l’assuré et qui ne se renouvellera pas ou rarement681. Généralement ces opérations seront d’un montant assez élevé qui supporte mieux la lourdeur relative du système682.

Chaque demande d’option postule le paiement de frais d’introduction du dossier sur la base d’un tarif souvent diversifié selon l’importance du crédit, mais applicable uniformément à l’ensemble de la clientèle.

679 Son nom l’indique.
680 Elle est un élément de la tarification. Plus le crédit est long plus le risque d’une défaillance augmente. Dans la chaîne d’industrialisation et de commercialisation d’un produit, celui-ci augmente de valeur à chaque stade, et la durée du crédit correspond en principe, dans une gestion saine, à la durée de l’étape de transformation au terme de laquelle l’acheteur doit trouver la possibilité de payer son fournisseur.
Les crédits commerciaux sont des crédits à court terme. Toute la politique commerciale du client a dès lors une influence sur la qualité du risque, et, pour comparer les conditions théoriques de paiement avec la pratique, le questionnaire chez certaines compagnies comprend en outre l’indication de l’échéance moyenne réelle.
S’il s’agit de vente de biens d’équipement, la durée de la vie économique du bien devra aussi être appréciée en fonction de la durée maximale du crédit assurable.
681 Cette définition permet de citer les cas d’application. Il s’agira généralement de biens d’équipement, souvent mais pas nécessairement, vendus à moyen terme.
682 La compagnie, pourra refuser, accepter le risque ou assortir son agrément d’une modification des sûretés qui y sont attachées et même, parfois, d’un raccourcissement ou d’un allongement de la durée du crédit.

En revanche, l’assuré bénéficiera d’un avantage, la compagnie prend un engagement de courte durée mais formel à partir de son acceptation, permettant à l’assuré de négocier en détail le contrat, ou même de mettre en fabrication le matériel.

§ 2- L’option à durée indéterminée683

424. Outre l’identité exacte, l’assuré se contentera de donner son expérience éventuelle avec le client et le plafond de découvert qu’il prévoit lui être nécessaire684.

La compagnie peut, à tout moment685, résilier sa garantie, ou en diminuer le montant, et cette modification prendra cours dès la réception de l’avis. L’assuré pourra également demander à tout moment, d’augmenter le plafond, le réduire ou y renoncer.

Ce système est d’une grande souplesse, car la durée de validité de ces options d’encours est indéterminée et dès lors valable jusqu’à l’expiration de la police, si la compagnie n’a pas annulé l’option, ou si l’assuré n’y a pas renoncé.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LE CHOIX DE LA PRIME ET LA DATE DE PRISE D’EFFET

425. À propos de la conclusion du contrat d’assurance-crédit deux questions méritent d’être examinées; le choix du taux de prime (A) et la présentation du projet de police et sa mise en vigueur (B).

683 En ce qui concerne l’option à durée déterminé : Ce n’est que dans des cas exceptionnels et à l’exportation vers certains pays, qu’il est dérogé au système précédent qui est remplacé par des options qui n’ont qu’une validité généralement d’un an, amenant l’assuré à demander le renouvellement de l’option, si son courant d’affaires continue avec le client concerné.
684 La nature de l’opération ayant été uniformément définie dans la police. Cette technique convient dans tous les cas où l’assuré a un courant d’affaires continu portant sur le même type de marchandise.
685 Comme nous l’avons déjà écrit.

A- Le choix du taux de prime

426. L’assurance-crédit n’utilise pas les barèmes qui existent dans les autres branches de l’assurance ; mais le taux de prime dépend de nombreux paramètres sur lesquels l’assureur est informé par la proposition d’assurance.

Ce sont le type d’activité de l’assuré, l’importance et la nature de sa clientèle, la répartition de son chiffre d’affaires eu égard aux différentes durées de crédit accordées, le chiffre d’affaires du dernier exercice, la répartition des découverts, les derniers

bilans, la composition de la clientèle, la conjoncture générale, la situation propre au secteur d’activité de l’assuré, le montant des créances litigieuses et des pertes définitives pour les trois derniers exercices avec indication nominative des non-paiements les plus importants. Chaque assuré représente donc un risque distinct des autres.

Le taux de prime ainsi déterminé est appliqué au chiffre d’affaires de référence. Un montant minimum de prime annuelle est généralement demandé pour un même exercice afin de procurer à l’assureur un encaissement qui lui permettra de faire face à une baisse importante du chiffre d’affaires de l’assuré.

B- Le choix de la date de prise d’effet

427. En ce qui concerne les vérifications des sûretés habituellement demandées pour couvrir le contrat par la société souscriptrice, la compagnie n’apprécie pas ce travail à sa juste valeur. Le principe pour elles est de se plier aux conditions qui sont généralement communes à toute une profession, et de fixer la prime en conséquence.

Toutefois la compagnie suggère des modifications, lorsque les conditions générales de vente sont trop insuffisantes ou lorsque la firme est jeune et n’a dès lors pas encore d’expérience en la matière.

Dans d’autres cas, il lui arrivera de donner une option à l’assuré : telle prime sans modification des conditions générales de vente, ou réduction de la prime en modifiant les conditions générales sur tel ou tel aspect686.

428. Le consentement des parties suffit pour former le contrat. Il pourrait donc dès ce moment produire pleinement ses effets, mais, le plus souvent, les deux évènements sont dissociés dans le temps. Une date de prise d’effet de l’assurance figure alors dans la police.

Cette précision est d’importance, puisque seules les opérations traitées à partir de la mise en vigueur du contrat sont susceptibles de bénéficier de la couverture de l’assurance687.

L’assureur déjoue ainsi le calcul de l’assuré qui souscrirait une police dans le dessein d’obtenir la garantie sur des clients dont la solvabilité lui apparaîtrait à postériori douteuse.

429. Une grande diversité de solutions règne à propos de l’évènement fixant cette prise d’effet du contrat : la police des « Assurances du crédit » mentionne une date précise.

L’entrée en vigueur du contrat « Winterthur » est subordonnée à la signature du contrat par les parties et au paiement de la première fraction trimestrielle de prime688.

Cette somme qui ne porte pas intérêt s’analyse en un gage. Sa restitution s’opère normalement à l’expiration du contrat, mais peut jouer en compensation des sommes dues par l’assuré qui n’aurait pas satisfait à toutes ses obligations pécuniaires.

686 Il en sera de même des sûretés habituellement prévues lorsqu’il s’agit de ventes à moyen terme.
687 Ancey C., Risques du crédit, p.144.
688 L’article 18 et 20 de la police globale « Winterthur ».

Si les compagnies classiques prévoient des durées allant jusqu’à dix ans, les polices crédit ont généralement une durée initiale plus courte ne dépassant pas trois ans.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2034
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