Les opérations bancaires et financières sur l’Internet

Les opérations bancaires et financières sur l’Internet

A. La réponse apportée par les textes européens

325. Le droit conventionnel

La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, aujourd’hui communautarisée par le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, complétée par celle de Lugano du 16 septembre 1988 – traitant de la compétence internationale, de la reconnaissance et de l’exécution des jugements en Europe – établit les règles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des jugements en matière civile et commerciale417.

Ces conventions s’appliquent pour autant que le défendeur ait son domicile, s’il s’agit d’une personne physique, ou son siège social, s’il s’agit d’une personne morale, dans l’Union européenne (Règlement (CE) n° 44/2001) ou dans un Etat de l’AELE418 (Convention de Lugano).

La détermination du juge compétent est parfois difficile à mettre en œuvre lorsqu’un litige est né par le biais de l’Internet.

Le Règlement établit deux critères de compétence : l’un général (a) l’autre spécial (b).

Précisons d’emblée qu’en la matière est visée toute demande mettant en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui a pour objet de la condamner à réparer les dommages directs causés à la victime par son acte ou son omission.

417 Pour un commentaire approfondi de ces conventions, v. GAUDEMENT-TALLON H., Les conventions de Bruxelles et Lugano, LGDJ, 1996.

a. Critère général de compétence

326. Principe

L’article 2 du Règlement indique qu’il s’agit du domicile du défendeur : « les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat ».

L’application de ce critère amène à se poser une question : lorsqu’une publicité interdite, par exemple, est diffusée via l’Internet, comment déterminer l’identité et le domicile du défendeur ?

D’une manière générale, la réponse sera aisément apportée dans la mesure où les législations en matière financière ainsi que les autorités de marché exigent une identification claire des acteurs.

Ce principe d’identification a été confirmé par la directive sur le « commerce électronique » dans son article 5 prévoyant que le prestataire doit rendre possible un accès facile, direct et permanent, pour les destinataires de service mais aussi pour les autorités compétentes, à diverses informations telles le nom du prestataire de service, l’adresse géographique à laquelle il est établi. Cette obligation de transparence devrait réduire le risque « d’anonymat » du défendeur.

327. Spécificité de l’Internet

Une seconde question se pose : les notions de domicile ou de siège social sont-elles susceptibles d’englober le lieu de localisation du serveur sur lequel le défendeur a hébergé le site contenant la publicité litigieuse ou à partir duquel il a envoyé des courriers électroniques visant à démarcher des investisseurs potentiels ?

Le Règlement ne répond pas précisément à cette question et des interprétations en sens divers peuvent être défendues.

Il nous semble toutefois que l’article 2, c, de la directive sur le « commerce électronique » apporte des éléments susceptibles de lever l’ambiguïté : le lieu d’établissement du prestataire est l’endroit où un opérateur « exerce d’une manière effective une activité économique au moyen d’une installation stable pour une durée indéterminée ».

L’article ajoute utilement que « la présence et l’utilisation des moyens technologiques requis pour fournir le service ne constituent pas en tant que telles un établissement du prestataire ».

En supposant que cette définition puisse être étendue au Règlement, on en conclut que la localisation d’un serveur Web ou de courrier électronique est insuffisante pour déterminer le domicile ou le siège social du défendeur419, voire se substituer à lui !

418 Pour rappel, il s’agit de l’Association européenne de libre-échange (AELE). Créée en 1959 elle ne compte plus que quatre pays : Islande Liechtenstein, Norvège, Suisse.

b. Critère spécial de compétence
328. Le lieu du dommage

Le Règlement prévoit en outre un critère spécial d’attribution de compétence lorsque l’on se trouve en matière délictuelle.

En effet, selon son article 5, alinéa 3, le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, outre devant les juridictions de cet Etat comme exposé ci-avant, devant « le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire »420.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés, ce lieu vise à la fois le lieu de l’événement causal et le lieu où le dommage est survenu421.

De même, le texte permet désormais la mise en jeu d’actions préventives.

Il en résulte que si la victime d’un préjudice souhaite obtenir réparation de celui-ci, elle a le choix entre porter l’affaire devant le tribunal du lieu d’établissement de l’auteur du dommage ou devant celui où le dommage s’est produit ou risque de se produire.

329. Illustration

C’est à l’occasion de l’affaire Payline422 que pour la première fois, un jugement français avait affirmé la compétence des tribunaux français pour connaître d’un litige dans lequel une société française reproche une violation de sa marque à une société étrangère423.

Le juge estime que424 : « … selon l’article 5-3° de la Convention de Bruxelles, en matière délictuelle, le demandeur doit saisir le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ; que cette expression doit s’entendre en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu, et le lieu de l’événement causal ; qu’il en résulte que le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu ou du lieu de l’événement à l’origine du dommage; (…)

Que la diffusion d’Internet étant par nature mondiale et accessible en France, le dommage a lieu sur le territoire français (…) ».

330. Précision

Toutefois, la Cour de Justice a été amenée à préciser dans une affaire de diffamation internationale par voie de presse que seul le premier tribunal est compétent pour imposer la réparation de l’intégralité des dommages résultant de la diffamation.

Par contre, si le préjudice a été subi sur plusieurs territoires et que le second critère d’attribution de compétence est adopté, il convient de porter l’affaire devant la juridiction de chaque Etat dans lequel la publication litigieuse a été diffusée et où la victime prétend avoir subi un dommage, étant entendu que ces juridictions ne sont compétentes que pour la portion du dommage subi sur le territoire dont ces dernières relèvent425.

331. Conséquence

Si une telle interprétation devait également être retenue pour des litiges en matière bancaire et financière, on comprend que cela risque de réduire considérablement l’intérêt pratique du choix du second critère.

Imaginons en effet la diffusion sur l’Internet à partir de la Suède de fausses informations à propos d’une société française cotée en bourse, ayant pour effet de nuire immédiatement à réputation sur plusieurs places financières.

L’application stricte de la jurisprudence de la Cour de Justice signifie que si la société française souhaite obtenir aisément réparation intégrale de son préjudice, elle n’aura d’autre choix que de porter le conflit devant une juridiction suédoise ou … devant les juridictions sur les territoires desquels la fausse information a été diffusée et donc sur lesquels elle estime avoir subi une atteinte à sa réputation.

Le problème réside dans le fait que lorsqu’un dommage est causé par un média, ce dommage est ressenti, selon la vision de la Cour de Justice, dans toute la zone de diffusion de l’information litigieuse, et pas uniquement au seul lieu d’édition ou d’émission ou encore du siège social de la société préjudiciée.

Avec l’Internet, cette zone de diffusion devient mondiale…

Or, en réalité, l’intégralité de son préjudice a été subi en France, lieu de sa résidence fiscale et du siège de ses affaires, et c’est plutôt devant une juridiction française que la société devrait pouvoir introduire son recours.

419 En ce sens, VERBIEST T. et WERY E., Le droit de l’Internet et de la société de l’information – Droits européen, belge et français, Larcier, Bruxelles, 2001, p. 473.

420 Précisons toutefois que la compétence de l’article 5 ne s’impose pas au demandeur, qui conserve le droit d’assigner le défendeur devant un tribunal sur le territoire de son domicile.

421 CJCE, 30 novembre 1976, Rec. 1976, p. 1735.

422 V. pour un commentaire de cette affaire, DIETRICH Y., Commentaires sur l’affaire Payline, juillet 1998, disponible sur : http://www.juriscom.net/pro/1/ndm19980701.htm.

423 WERY E., Compétence des juridictions nationales en matière d’Internet – France, 10 août 1998, disponible sur : http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=104.

424 TGI Nanterre, référé, 13 octobre 1997, affaire société SG2 c/ Brokat Informations Systeme GmbH (Allemagne).

332. Bilan

L’application des principes juridiques à la réalité de l’Internet n’est pas toujours facile.

Le nouveau règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, qui remplace les Conventions de 1969 et de 1988 en les « communitarisant »426 constitue la première pierre de l’édifice d’un droit communautaire judiciaire et est entré en vigueur au 1er mars 2002 pour tous les Etats membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark qui a décidé de ne pas souscrire à cette réglementation427.

Ce nouveau texte couvre tous les domaines du droit civil et commercial, mis à part quelques exceptions (état et capacité des personnes, régimes matrimoniaux, successions, faillites, sécurité sociale et arbitrage).

333. Le bon fonctionnement du marché

Ce règlement s’est fixé comme objectif « de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée ».

Pour cela « il convient que la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur » (préambule, point 1).

En effet, ce règlement prévoit que le défendeur pourra être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit « ou risque de se produire ».

Il est difficile à ce stade de déterminer la portée et les conséquences que ces quelques mots auront sur les délits civils commis par le truchement de l’Internet. On peut toutefois s’attendre à un éclatement de la compétence juridictionnelle.

Quoi qu’il en soit, le législateur national apporte lui aussi des réponses à ce type de conflit de juridictions ; celles-ci sont d’ailleurs très proches de celles du législateur européen.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2038
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