Le traitement juridique du parasitisme, la responsabilité civile

Le traitement juridique du parasitisme, la responsabilité civile

Seconde partie :

Le traitement juridique du parasitisme

Une fois la faute parasitaire accomplie, il reviendra donc à la personne physique ou morale l’ayant subie d’ester afin d’obtenir en justice du tribunal compétent la condamnation de son auteur ou – pour reprendre l’imagerie pénale – de ses « complices ».

En effet, la jurisprudence est unanime pour considérer qu’est non seulement responsable l’auteur principal des faits parasitaires mais aussi la ou les personnes lui ayant, selon l’expression consacrée, prêté aide et assistance, individus dont l’intention de nuire n’est pas davantage requise qu’elle ne l’est, ainsi que nous l’avons vu, pour l’auteur principal mais dont les tribunaux exigent qu’ils aient eu ou dû avoir connaissance du caractère anormal parce que déloyal de l’agissement 251.

Extension du droit commun de la responsabilité civile, l’action en parasitisme 252 obéit toutefois aux règles de procédure issues du Nouveau Code de procédure civile auxquelles doit donc se plier le parasité demandeur, lequel en effet doit avoir intérêt et qualité pour agir.

Si la licéité du dommage concurrentiel, conséquence du principe de la libre concurrence elle-même corollaire de la liberté du commerce et de l’industrie, ne saurait admettre que cet intérêt puisse être démontré par la seule présence d’un autre commerçant – concurrent ou non – et si le parasité peut parfois invoquer un droit – et notamment le droit qu’il a, en vertu de l’article L. 713-5 du CPI, sur sa marque notoire 253 -, le parasitisme de sa notoriété ou de ses investissements permettra à la victime d’invoquer l’intérêt légitime qu’elle a à ce que le parasite défendeur ne fasse pas – par l’emploi de moyens déloyaux – un usage excessif, abusif de la liberté du commerce et de l’industrie.

251 Entre autres : CA Paris (4ème) 30 Avril 1997, Gaz. Pal. 7 et 8 Juin 1998, p. 30 : a ainsi été condamné l’annonceur qui, après avoir mis en concurrence plusieurs agences de publicité sur un projet de plaquette publicitaire, a révélé à celle qu’il avait choisie et fait exploiter par elle le thème autour duquel était construit le projet établi sur sa demande par une agence concurrente à laquelle il n’avait cependant finalement pas confié le travail et qui n’avait qui plus est reçu aucune rémunération.

252 …sous réserve de sa prescription : l’action en parasitisme, comme toute action en responsabilité civile délictuelle, se prescrit en effet par dix ans aux termes de l’article 2270-1 du Code civil. Précisons toutefois que si ce délai ne court en principe qu’à compter de la réalisation du préjudice ou de son aggravation, la jurisprudence a admis que le point de départ de la prescription puisse être repoussé à la date à laquelle la victime a pris connaissance de l’acte délictueux lui portant préjudice. M. Le Tourneau cite le cas Maxim’s où la Chambre commerciale a admis que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la cessation des actes déloyaux, soit – en l’espèce – 50 ans après qu’ait débuté l’exploitation injustifiée de la célèbre dénomination Maxim’s (Cass. Com. 2 Nov. 1966, Maxim’s, Gaz. Pal. 1967, I, p. 45).

253 …ou qu’il a, en vertu de l’article L. 115-5 alinéa 4 du Code de la consommation, sur une appellation d’origine.

Ainsi le demandeur doit-il avoir un intérêt légitime, juridiquement protégé, mais aussi né et actuel. Or, s’il faut se garder de confondre l’intérêt né et actuel avec le préjudice, nous verrons qu’il n’en est pas véritablement ainsi en matière parasitaire.

S’il doit donc pouvoir justifier d’un intérêt légitime, né et actuel, le demandeur doit également avoir qualité pour agir, c’est à dire disposer du titre lui conférant le pouvoir d’arguer en justice du droit bafoué dont il demande la sanction – en l’occurrence pouvoir mettre en avant le droit qu’il a sur sa marque ou son appellation d’origine aux termes des articles précités – ou pouvoir justifier d’un intérêt personnel et direct, à savoir prouver la faute qu’il a personnellement subi et l’intérêt direct et évident qu’il a à la faire cesser 254.

254 Précisons que les organismes professionnels – lorsque l’acte parasitaire cause un préjudice matériel ou moral à telle ou telle profession ou à un ensemble de commerçants – peuvent agir en réparation du préjudice ainsi subi par la collectivité qu’ils représentent : ainsi le Conseil national de l’ordre des pharmaciens a-t-il été admis à agir pour faire cesser l’atteinte portée à l’image collective des pharmaciens par une publicité (CA Paris (1ère ch.) 13 Sept. 1993, Gaz. Pal. 1993, II, Somm. p. 512).

Ces conditions de fond une fois remplies, doivent encore être satisfaites certaines conditions de forme et plus précisément de compétence, tant territoriale que d’attribution.

Ratione loci, l’action en parasitisme est soumise aux règles du droit commun de la responsabilité civile qui suppose que le demandeur puisse saisir à son gré, soit la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit celle du lieu d’accomplissement du fait dommageable, soit encore celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi 255.

Ratione materiae, diverses juridictions se « partagent » le traitement juridique du parasitisme. Si les tribunaux de commerce – parce que les parties au litige seront le plus souvent l’une et l’autre commerçantes – seront donc fréquemment compétents pour connaître des actes de parasitisme commis par l’une d’elles à l’occasion de ses activités professionnelles, la compétence reviendra logiquement – lorsque les parties en cause ne seront pas commerçantes – aux tribunaux de grande instance (ou d’instance) 256, précision faite toutefois de ce que si l’acte est mixte, mettant en cause un commerçant et un non- commerçant, la partie non-commerçante dispose traditionnellement d’une option entre le tribunal de grande instance (ou d’instance), juridiction civile, et le tribunal de commerce.

Précisons enfin que s’il peut l’être, le Conseil des prud’hommes ne peut toutefois être compétent que si la faute parasitaire commise par le salarié contrevient à l’obligation générale de fidélité lui incombant durant l’exécution de son contrat de travail ou à la clause de non- concurrence éventuellement insérée dans ledit contrat et par hypothèse bafouée après l’expiration de celui-ci alors que les actes de parasitisme accomplis par d’anciens salariés – souvenons-nous, par exemple, de l’imitation illicite des « Pages jaunes » par d’anciens salariés de France Télécom ayant procédé au lancement des « Pages Soleil »257 – ne relèvent pas de la compétence du Conseil des prud’hommes dès lors qu’ils sont intervenus postérieurement à l’expiration ou à la rupture du contrat de travail.

255 – Ainsi en résulte-t-il, tant pour l’action en parasitisme que pour l’action en concurrence déloyale, de l’article 46 du NCPC. Notons toutefois que la détermination du lieu d’accomplissement du fait dommageable ou du lieu de réalisation du dommage peut s’avérer difficile, la clientèle ou les supports d’image parasités pouvant être en effet dispersés sur une plus ou moins grande partie du territoire.

– Précisons également que les personnes morales doivent, selon l’article 43 al. 2 du NCPC, être assignées devant le tribunal du siège social sous réserve de la jurisprudence dite « des gares principales ».

256 Précisons que compétence exclusive leur a également été attribuée par la loi du 2 Janvier 1968 sur les brevets d’invention – en son article 52 – pour connaître des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme connexes à une contrefaçon de brevet ainsi que par la loi du 31 Décembre 1964 sur les marques – en son article 26 al. 2 devenu l’article L. 615-19 al. 2 du CPI – pour connaître de tels actes lorsqu’ils sont réalisés conjointement à l’exploitation injustifiée d’une marque déposée, solution que n’est nullement venue remettre en cause la loi du 4 Janvier 1991 réformant le droit des marques dont l’article 34, en effet, devenu l’article L.716-3 du CPI, dispose que « Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question […] de concurrence déloyale (et donc par extension de parasitisme) connexes ».

257 Cass. Com. 4 Oct. 1994, CMS c/ France Télécom, précité, Petites Affiches 17 Mars 1995, p. 5 et s., note Ferrière C.

Si sont donc applicables les conditions procédurales requises par le droit commun de la responsabilité civile, l’action en parasitisme suppose également qu’il soit satisfait – pour son succès et donc pour permettre, quelle que soit la forme prise par celle-ci, la sanction du parasite (Chapitre second) – à l’exigence du traditionnel tryptique requis aux termes de l’article 1382 du Code civil (Chapitre premier).

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le parasitisme économique : passe, présent et avenir
Université 🏫: Université Lille 2 - Droit et santé - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur PETIT Sébastien

Monsieur PETIT Sébastien
Année de soutenance 📅: Mémoire - D.E.A. Droit Des Contrats Option Droit Des Affaires - 2001-2002
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