Le rôle probatoire de la facture (la facture électronique)

Le rôle probatoire de la facture (la facture électronique)

§3. Le rôle probatoire de la facture

218. Objectifs

Si la facture apparaît comme un document unique, elle poursuit en réalité plusieurs finalités. On lui reconnaît principalement trois fonctions243 :

  • ƒ La facture constitue une affirmation (unilatérale) de l’existence d’une créance de l’expéditeur sur le destinataire et une invitation, pour ce dernier, à honorer sa dette ;
  • ƒ La facture joue le rôle d’un moyen de preuve, que ce soit en matière civile, commerciale ou fiscale ;
  • ƒ La facture exerce une fonction spécifique dans le régime de la taxe sur la valeur ajoutée.

219. Importance

En conséquence, ce document peut jouer un rôle probatoire non négligeable : la facture peut notamment constituer la preuve de l’existence d’un contrat, et particulièrement la preuve d’une transaction bancaire ou financière et ainsi, la question de la (non) signature électronique de la facture mérite d’être examinée.

La nécessité consacrée par la directive de sécuriser la transmission et le stockage de la facture électronique au moyen notamment d’une signature électronique avancée – voire d’une signature électronique qualifiée244 –, aux yeux de la réglementation TVA ne peut faire l’économie d’une réflexion plus large sur les conséquences probatoires d’une telle exigence.

220. Valeur

Il n’est nullement nécessaire que la facture soit signée par le fournisseur pour qu’elle ait une valeur probatoire245, en effet sauf dans certains cas particuliers246, il n’existe pas d’obligation légale de signer la facture.

Néanmoins, si le fournisseur la signe, il s’agit alors d’un moyen de preuve qui s’élève au rang de l’acte sous seing privé (art. 1341 C. civ.).

Il en résulte que si le fournisseur dénie la signature apposée sur la facture, le client doit entamer la procédure en vérification d’écriture (art. 1324 C. civ.), sans pouvoir recourir à d’autres moyens de preuve.

En revanche, si le fournisseur ne conteste ni son écriture ni sa signature ou que la procédure en vérification démontre que la signature est bien celle du fournisseur, la facture signée a la même valeur probatoire que l’acte authentique (art. 1322, al. 1er C. civ.).

Ainsi, en matière civile, la preuve contre le contenu de cette facture signée ne peut être administrée qu’au moyen d’un autre écrit, par aveu ou serment, ce qui exclut les témoignages ou présomptions (art. 1341 C. civ.). En matière commerciale, la preuve est libre mais en pratique « la prééminence de l’écrit247 » demeure.

243 SAVATIER R., La facture et la polyvalence de ses rôles juridiques en droit contemporain, RDC, 1973, 1 ; RIPERT G. et ROBLOT R., Traité de droit commercial, L.G.D.J., Paris, 16èmeEd, t.1, n° 447 ; DIRIX E. et BALLON G.L., La facture, Bruxelles, Kluwer Editions Juridiques, 1996, pp. 4-6.

244 A l’instar de certains auteurs (MONTERO E., op.cit., Formation permanente CUP, Vol. 54, p. 47, n° 6), on entend par signature électronique qualifiée une signature électronique avancée réalisée sur la base d’un certificat qualifié et conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique. Divers auteurs utilisent d’autres raccourcis pour désigner ce type de signature : « signature électronique parfaite » (LECOCQ P. et VANBRABANT B.) ou encore « signature électronique sécurisée » (DAVIO E.). Pour notre part, nous nous limiterons à utiliser le concept de signature électronique qualifiée.

245 DIRIX E. et BALLON G.L., op.cit., p. 129, n° 187.

246 Par exemple en matière de marché public ou pour des lois particulières dans le domaine de la faillite ou des sûretés réelles.

221. Le nouveau régime de TVA

Il faut enfin ajouter, au-delà des aspects relatifs à la facturation électronique proprement dite, les incidences de la directive du 7 mai 2002248, dénommée TVA sur le commerce électronique sur les établissements bancaires, en ce qui nous concerne.

En effet, ces dispositions rétablissent l’égalité entre les prestataires des Etats membres et les prestataires des Etats tiers à l’Union Européenne.

Auparavant, les prestataires établis dans des pays tiers fournissant, par voie électronique, des non assujettis de pays membres étaient exemptés de TVA, alors qu’à l’inverse, un prestataire d’un Etat membre devait appliquer cette taxe à ces services, étant donné que le lieu de prestations est normalement l’endroit où le prestataire est établi.

Désormais, la TVA est appliquée à l’endroit où le preneur a sa résidence habituelle – c’est-à-dire au lieu de consommation.

Ainsi, La France par exemple, pourrait collecter la TVA sur les prestations numériques consommées sur son territoire et notamment sur les services financiers en ligne lesquels sont régis par le nouveau régime issu de la transposition de la directive TVA en droit interne249.

La situation a donc évolué dans le cas d’un prestataire d’un Etat tiers fournissant ses services à un non assujetti d’un Etat membre (consommateur) ; dorénavant le prestataire devra s’acquitter de la TVA dans l’Etat membre de son client.

Inversement, le prestataire d’un Etat membre fournissant ses services via l’Internet à un consommateur d’un pays tiers appliquera le régime de ce pays (0% pour les Etats-Unis)250.

Seul bémol à ce système, cela supposerait que les entreprises de commerce en ligne soient préalablement inscrites auprès des administrations fiscales de chacun des Etats de l’Union Européenne.

Force est de constater que cette « condition peut s’avérer quelque peu dissuasive pour des sociétés établies hors l’UE » surtout lorsqu’on apprend que la procédure d’enregistrement auprès de l’administration fiscale nationale est uniquement disponible en français251.

247 On entend par là « écrit signé », qu’il soit sous seing privé ou authentique. V. à cet égard GOBERT D. et MONTERO E., op.cit., J.T., n° 6000, pp. 114-128.

248 Directive 2002/38/ce du conseil du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique.

249 MATHIEU M.-E., op. cit., n° 286, p. 275.

250 WERY E., Le nouveau système TVA sur le commerce électronique entre en vigueur aujourd’hui, 1 Juillet 2003, document disponible à l’adresse http://www.droit-technologie.org/1_2.asp?actu_id=782.

251 ARPAGIAN N., Malgré la directive européenne, l’e-TVA peine à voir le jour en France, 14 octobre 2003, disponible sur : www.01net.com/outils/imprimer.php?article=218720

Conclusion

222. La sécurité : Une obligation.

La recherche d’une sécurité maximale est un objectif incontournable pour le secteur bancaire et financier qui ne peut se permettre de développer des opérations en ligne sans se préoccuper des risques tels que des accès non autorisés ou de fraudes. Il se doit d’organiser les parades contre ces risques.

Le cas échéant, l’organisme qui ne le ferait pas démontrerait une grande irresponsabilité et risquerait en outre de déstabiliser la place financière toute entière si l’un ou l’autre « trou de sécurité » venait à être exploité à grande échelle par un pirate informatique.

223. Réduire les risques

Afin de réduire ces risques à un niveau quasi nul, le monde bancaire et financier a très tôt utilisé et intégré dans ses applications informatiques des produits de cryptologie.

Ceux-ci permettent avec une certaine efficacité de garantir et de vérifier l’identité des parties à la transaction bancaire et financière, et par voie de conséquence d’éviter une éventuelle répudiation de l’une d’entre elles, de garantir que le contenu du message transmis n’a pas été modifié et enfin d’assurer la confidentialité des données transmises.

224. Libéralisation progressive

Il est évident que le monde bancaire et financier ne peut utiliser les produits de cryptologie que dans le respect de la réglementation française en la matière.

Fort heureusement, celle-ci très stricte d’avant les années 1990 a cédé peu à peu le pas à un mouvement progressif de libéralisation de la cryptologie.

Les premières réglementations ont, à juste titre, été largement critiquées au motif qu’elles créaient des contraintes considérables pour les entreprises françaises qui jouaient le jeu de la démocratie et du respect des lois, alors que le but recherché par la réglementation – à savoir préserver les intérêts de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat – n’a jamais pu être atteint efficacement, en raison du non respect de cette réglementation par les criminels en puissance.

225. Incertitudes

Par ailleurs, on constate que les derniers décrets de mars 1999 qui visent à accélérer la libéralisation de l’utilisation de moyens de cryptologie posent toujours certains problèmes, tant pour le secteur bancaire et financier que pour les autres secteurs, notamment en raison des difficultés d’interprétation qui ne permettent pas toujours de déterminer de façon précise le champ d’application et l’étendue des dispositions réglementaires.

Nous pensons que ces difficultés et contraintes ne devraient disparaître qu’avec la libéralisation totale de l’utilisation des produits de cryptologie.

226. Une réelle opportunité

La facture électronique devrait permettre de réduire considérablement les coûts de traitements jusqu’alors réputés incompressibles.

En effet, pour un investissement minimal il est désormais possible de réduire le coût et le temps d’envoi, puisque la réception de la facture est instantanée, tout en permettant une amélioration quantitative et qualitative du suivi de la facturation.

La dématérialisation permet de garantir la réception et ainsi de limiter les litiges, mais également assure une véritable souplesse de fonctionnement et un gain de productivité.

Si un nombre croissant d’entreprises peut être séduit par le système de facturation électronique, au premier rang desquelles les institutions bancaires et financières, néanmoins, elles se lanceront dans l’aventure pour autant qu’elles ne seront pas soumises à des contraintes techniques excessives et que le système s’inscrira dans un contexte juridique sécurisé et harmonisé.

Si les nouvelles technologies et les réglementations y afférentes, qui ne sont pas propres au domaine bancaire et financier, peuvent valablement être mises à profit dans des opérations bancaires et financières, un impératif doit systématiquement être assuré ; celui de la sécurité, afin que les perspectives d’utilisation ne demeurent pas vaines.

Ces réglementations, de par leur caractère technique, ont essentiellement pour but de rassurer les prestataires, c’est-à-dire les établissements de crédit.

D’un autre côté, si l’on veut attirer les investisseurs, c’est l’ensemble des différents moyens de paiement dont il faut prouver la sécurisation.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2028
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