Le régime juridique de la monnaie électronique : Définition

Le régime juridique de la monnaie électronique : Définition

Section 2 :

Le régime juridique de la monnaie électronique

257. Les interrogations

À ce stade la monnaie électronique n’en est encore qu’à ses débuts et soulève une multitude de questions dont les plus importantes concernent sa définition (§1), sa qualification (§2) et le risque de blanchiment (§3).

Intrinsèquement, la monnaie électronique – via l’Internet – dans l’instrument de paiement qu’elle constitue, comporte des avantages considérables pour les établissements de crédits et les investisseurs. Il existe à ce stade une présomption de bon fonctionnement liée à son potentiel de développement.

§1. Définition

258. Notion

La monnaie électronique est définie329 comme une valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est :

  1. i. stockée sur un support électronique ;
  2. ii. émise contre la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise ;
  3. iii. acceptée comme moyen de paiement par des entreprises autres que l’émetteur.

Cette définition est le résultat d’un compromis destiné à assurer le caractère « techniquement neutre » de la directive de manière à permettre le développement sans encombre de cette « monnaie ».

Le premier projet de directive précisait en effet la notion de « support électronique » en nous fournissant l’exemple de la carte à puce ou de la mémoire d’un ordinateur. Ces exemples ont par la suite été supprimés afin d’éviter de porter atteinte à cette neutralité. A l’heure actuelle, ces deux dernières techniques demeurent néanmoins les meilleures représentantes du concept.

L’idée du législateur européen consiste à faire de la monnaie électronique un réel « substitut électronique » des pièces et billets de banque330.

Ce faisant, il écarte clairement l’idée que le chèque électronique, qui ne se caractérise pas par un transfert de fonds, puisse entrer dans le champ d’application de la directive331.

En conséquence, le chèque électronique se rapprocherait davantage de l’ordre de paiement et ainsi du transfert électronique.

329 Article 3 de la Directive 2000/46/CE.

330Considérant n°3 de la Directive 2000/46/CE.

331 En ce sens, CHUAT J., « The new E.U. Directives to Regulate Electronic Money Institutions- A critique of the E.U.’s approach to Electronic Money », JIBL, 2000, p. 181.

259. Le monopole bancaire

En adoptant la conception selon laquelle la monnaie électronique est une variante numérique des espèces, le législateur européen semble accepter l’idée que la technologie contribue au développement d’une monnaie qui ne relève plus du pouvoir de contrôle des banques centrales332.

En effet, on distingue classiquement les banques qui ont une compétence générale333 (elles peuvent effectuer toute opération de banque) des autres établissements de crédits à compétences limitées (réception des fonds à vue et limite imposées pour l’accomplissement des opérations de banque334).

Ces critères devraient, sous l’effet des directives, être complétés par un autre : « l’émission de moyens de paiement sous forme de monnaie électronique » 335.

Sachant que la mise à disposition de moyens de paiement est une opération de banque, s’agit-il d’une nouvelle dérogation au monopole bancaire336 ? L’arrêté du

10 janvier 2003337 semble imposer une réponse affirmative dans la mesure où la monnaie électronique, nouvel instrument de paiement, est singularisée ; l’article 2 de l’arrêté précise, en outre, que les établissements limitant leur activité à l’émission, la mise à disposition du public ou la gestion de monnaie électronique, sont désignés « établissement de monnaie électronique ».

Autrement dit, il s’agirait bien d’un statut particulier, pouvant exister en dehors de toute réalisation d’autres opérations de banque.

Si ces établissements sont rangés dans la catégorie des établissements de crédit (car l’opération suppose encore la réception des fonds, la monnaie électronique est émise contre la remise de fonds selon l’article 1er alinéa 2 de l’arrêté), ils peuvent limiter leur activité à la seule monnaie électronique (ou presque).

Ils sont alors soumis à un régime prudentiel dérogatoire (titre II de l’arrêté). En plus, donc, d’un nouvel instrument, c’est une nouvelle catégorie d’établissement de crédit qui est ainsi créée. Reste alors à déterminer la qualification juridique de la monnaie électronique.

332 ORLIN GRABBE J., Digital Cash and Regulators, document disponible sur: www.aci.net/kalliste/dcreg.htm V. également CHUAT J., op.cit.,p. 181.

333 Article L511-9, al 3 du Code monétaire et financier.

334 BONNEAU T., Droit bancaire, op. cit., n°123 et s, p 79.

335 BONNEAU T., Droit bancaire, op. cit., n°127 p 81.

336 BONNEAU T., Droit bancaire, op. cit., n°205 et s. p 123 et s.

337 Arrêté du 10 janvier 2003 portant homologation du règlement n°2002-13 du Comité de la réglementation bancaire et financière.

§2- Qualification

260. Problème posé et analyse

Désormais la monnaie électronique338 se définit comme, toute valeur monétaire représentant une créance sur un émetteur qui est stockée sur un support électronique.

Cette définition conduit-elle à la création d’un nouveau type de monnaie s’ajoutant à ceux qui existent déjà, à savoir la monnaie métallique, fiduciaire et scripturale ? Remarquons d’emblée, qu’il faut distinguer entre la monnaie et le support : « tous les moyens de paiement ne s’identifient pas avec la monnaie… [de même] la monnaie scripturale est seulement une monnaie sans être un moyen de paiement »339.

Pour que la monnaie électronique soit considérée comme une nouvelle forme de monnaie, elle doit réunir cumulativement les trois fonctions juridiques de la monnaie340 . Elle doit ainsi être une unité de compte (A), un nouveau moyen de paiement (B) et un nouvel instrument monétaire (C).

A. Une unité de compte

261. Notion de valeur

Selon cette conception, la monnaie est une unité de compte permettant d’apprécier la valeur des services et des choses dont on a besoin, indépendamment de sa matérialisation par son incorporation dans un support341.

La monnaie électronique peut remplir cette fonction en permettant au porteur d’acquitter ses achats chez un commerçant. Bien entendu, il incombe à ce dernier de réclamer à l’émetteur une somme qui représente exactement le montant de la vente.

B. Un nouveau moyen de paiement

262. Extinction de la dette

La monnaie électronique constitue bien un instrument de paiement car elle permet d’éteindre la dette née entre le commerçant et le titulaire.

La nouveauté réside dans l’absence d’incertitude quant à l’existence de la provision du paiement. C’est une caractéristique qui résulte de la technique du prépaiement.

338 V. pour une étude détaillée sue ce sujet, LANSKOY S., La nature juridique de la monnaie électronique, Bulletin de la Banque de France, octobre 1999, n° 70, p.45 et GARANCE M. MENAIS A., Les enjeux de la monnaie électronique, réflexions juridiques après l’adoption de la directive monnaie électronique, 26 juillet 2001, disponible sur : http://www.droit-technologie.org. C’est en s’appuyant, principalement, sur ces 2 articles et aux différentes références qui y sont citées, que le présent titre a été développé.

339 BONNEAU T., Droit bancaire, op. cit., n°428, p 282.

340 RIVES-LANGE J.-L., La monnaie scripturale (contribution à une étude juridique) , Etudes de droit commercial à la mémoire de Henri CABRILLAC, Litec, 1968, cité par LANSKOY S., op.cit., p.47.

341 LANSKOY S., op. cit., p.47.

C. Un nouvel instrument monétaire

263. Fonction instrumentale

Jusqu’à présent, la monnaie était incorporée dans trois instruments monétaires : les pièces métalliques et les billets de banque (monnaie fiduciaire), et dans les comptes bancaires (monnaie scripturale).

En effet, c’est à partir du moment où les billets ont été dotés du cours légal, donc déclarés inconvertibles en or et tirant leur valeur de leur seule valeur faciale, qu’ils ont été considérés comme une véritable monnaie.

Les soldes figurant sur les comptes bancaires ont été qualifiés de « monnaie scripturale » à partir du moment où l’on a réalisé qu’ils pouvaient être transférés de compte en compte sans être convertis en monnaie fiduciaire342.

Pour que la monnaie électronique soit considérée comme une nouvelle forme juridique de monnaie, elle doit également remplir cette fonction d’instrument monétaire.

Or, la monnaie électronique ne dispose pas du régime du cours légal ou forcé. Sa valeur et son régime dépendent essentiellement des dispositions contractuelles soumises par l’émetteur au titulaire343.

Toutefois, cela n’exclut pas le droit du porteur de demander à l’émetteur la conversion des unités électroniques contenues dans le PME, en monnaie fiduciaire ou scripturale.

264. Bilan : un titre de créance ?

En conclusion, c’est le compte global de l’émetteur qui joue la fonction de réserve de valeur. La monnaie électronique représente seulement une créance sur ce compte, donc une créance de monnaie scripturale.

Elle n’est pas une nouvelle forme d’instrument monétaire mais seulement un nouveau moyen de paiement. A cet égard, elle peut être qualifiée de titre de créance344.

A ce stade de nos développements, il convient de s’interroger avec certains auteurs345 sur le point de savoir si la monnaie électronique constitue un nouveau titre de créance par assimilation au régime du chèque de banque et à celui du chèque de voyage.

En France, le régime juridique du chèque est régi par le code monétaire et financier. Les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code précité exigent, sous peine de nullité, le respect d’un certain formalisme.

Ainsi, de nombreuses mentions obligatoires telles que l’indication de la date, du lieu d’émission ou du nom du tiré, doivent être stipulées afin que l’écrit soit considéré comme chèque de banque.

Or, force est de constater que la monnaie électronique ne remplit pas les conditions de forme requises par le législateur ; il convient donc de réfuter l’assimilation de la monnaie électronique au chèque de banque.

342 Ibid.

343 SIMON P., Du billet de banque à la monnaie électronique, Banque, 1997, n°577, p.62. V. également

GUSTIN M., Les paiements électroniques, in Le commerce électronique : un nouveau mode de contracter ?, Actes du Colloque organisé par la Faculté de Droit de l’Université de Liège et la conférence libre du jeune Barreau de Liège (Belgique) le 19 avril 2001, Ed. Jeune Barreau de Liège, 2001, p. 239 et les références citées.

344 LANSKOY S., op. cit., p.57 ; MATHIAS G. et MENAIS A., op. cit., p.5.

345 Ibid.

265. Comparaison

La Cour de cassation a qualifié le chèque de voyage dans un arrêt du 16 janvier 1963346 en énonçant qu’il : « exprime un engagement de payer contracté par le banquier émetteur et constitue non un billet de banque, mais un titre de créance à vue ou à court terme ».

Auparavant, un arrêt de la Chambre criminelle du 8 novembre 1950347 avait estimé que les chèques de voyage « s’ils en ont les apparences extérieures, ne répondent pas à la qualification juridique du chèque et expriment non pas un mandat mais seulement un engagement de payer contracté par le banquier émetteur ».

On pourrait être tenté d’assimiler la monnaie électronique à cet instrument de paiement, fondé lui aussi sur le prépaiement ; cette approche se révèle toutefois inappropriée car à la différence du chèque de voyage concrétisé sur support papier et qui n’est jamais anonyme – du fait de l’exigence de la double signature du titulaire des chèques – la monnaie électronique reste un titre anonyme348 incorporé dans un microprocesseur.

L’anonymat existe au moment de son utilisation comme moyen de paiement et non au moment de sa collecte ou de son encaissement.

266. Doctrine

Selon Monsieur S. LANSKOY349, la monnaie électronique n’est pas une nouvelle forme de monnaie, mais un titre de créance qui permet de faciliter la circulation de la monnaie scripturale.

Le système de paiement en monnaie électronique est une nouvelle manière de gérer la monnaie, dans lequel le moyen de paiement est une carte chargée d’unités électroniques.

Sur le terrain juridique, chaque unité est donc un titre de créance incorporé dans un instrument électronique et accepté comme un moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur.

Le Professeur T.BONNEAU conclut également à l’absence de création d’une nouvelle forme de monnaie : « un porte-monnaie électronique peut être remis contre remise de fonds non inscrits au compte du porteur et des transfert de fonds peuvent être réalisés de porte-monnaie à porte-monnaie, donc sans intervention du banquier, sans que l’on puisse conclure à l’existence d’une nouvelle forme de monnaie puisque le bénéficiaire final de la monnaie électronique peut en demander la conversion en monnaie métallique ou fiduciaire auprès de l’émetteur »350.

346 D. 1963, p.517, note DESPAX.

347 RTD civ., 1956, p.91.

348 Sur les nuances qu’il convient d’apporter à cette affirmation, v. LEROUGE J.-F., op.cit., n. 7.

349 LANSKOY S., op. cit., p. 61.

350 BONNEAU T., Droit bancaire, op. cit., n°428, p 284

267. Positions de la BCE et de la BDF

Par ailleurs, ainsi que l’énonce l’article 3 de la directive, la monnaie électronique doit être remboursable à la valeur nominale en pièces et en billets de banque.

Comme le souligne la Banque Centrale Européenne, elle ne constitue par conséquent qu’un type nouveau de monnaie scripturale351 générée ou gérée électroniquement352.

De même, La Banque de France, dans son Bulletin n° 70, d’octobre 1999, a défini la monnaie électronique comme un simple titre de créance sur son émetteur.

268. Classification

Faut-il dès lors, à défaut de la faire entrer dans une construction juridique cohérente, en conclure qu’elle n’entre dans aucune qualification juridique et qu’elle est la résultante d’une construction contractuelle sui generis ? En droit français, il semble que cette conclusion doive être retenue, en l’absence d’une loi assimilant la monnaie électronique à la monnaie scripturale. Il n’en demeure pas moins qu’un raisonnement par analogie avec la monnaie scripturale s’impose.

269. Monnaie scripturale

Cette approche s’est développée après la loi du 13 mars 2000353 relative à la preuve électronique qui a donné naissance à la monnaie électronique scripturale.

Jusqu’à cette loi, la doctrine insistait, à juste titre, sur le fait que le signe monétaire constituant la monnaie scripturale était l’écrit, de sorte que même si une opération était en totalité traitée par recours à l’informatique, le signe monétaire demeurait l’écrit papier354.

Déterminante jusqu’à la loi du 13 mars 2000, l’observation a perdu toute portée depuis, puisque par l’effet de cette loi le support électronique est devenu un support original au même titre que le support papier.

L’écrit pouvant être électronique, la monnaie scripturale peut être écrite sur un support électronique. La monnaie électronique scripturale est donc bien née355.

Certains auteurs relèvent toutefois que la monnaie électronique ne pourra pas être assimilée à de la monnaie scripturale tant qu’une loi adoptée par le Parlement français ne l’aura pas décidé356. A ce jour une telle loi n’a, à notre connaissance, toujours pas été adoptée357.

351 European Central Bank, « Report on electronic money », août 1998, spéc p.15 et s., disponible sur : http://www.ecb.int/pub/pdf/emoney.pdf

352 VASSEUR M., Le paiement électronique, JCP G 1985, I, n° 3206, n°6 ; J-P. BUYLE, La carte de paiement électronique, in La revue de droit bancaire et de droit du crédit de l’épargne et de la bourse, janvier-février 1988, n°5, p.16.

353 Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 : JCP G 2000, III, 20, 259.

354 LUCAS de LEYSSAC C. et LACAZE X., Le paiement en ligne, Comm. com. électr., février 2001, p.13.

355 Ibid

356 GARANCE M. et MENAIS A., op. cit., p.3.

357 V. la proposition de résolution n°97, Sénat français, session ordinaire 1998-1999, annexe au procès verbal de la séance du 3 février 1999.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2032
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