Le processus général de conclusion du contrat d’assurance-crédit

Le processus général de conclusion du contrat d’assurance-crédit

DEUXIEME PARTIE :

ANALYSE DYNAMIQUE : LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE-CREDIT

389. Le recours à l’assurance crédit s’accompagne le plus souvent d’une collaboration étroite entre l’assureur et le vendeur. L’assureur-crédit met à la disposition de l’entreprise les connaissances dont il dispose sur le marché. Il vérifie par différents moyens le crédit à accorder aux acheteurs potentiels en analysant leur solvabilité.

Il s’inquiète également du contenu du contrat négocié (conditions de paiement, conditions de ventes629, clauses annexes, …). L’assureur-crédit évalue de la sorte le risque de l’opération et accepte de la couvrir, totalement, partiellement ou pas du tout630.

De plus, l’assureur-crédit informe les assurés si la situation financière d’un client se dégrade alors qu’il bénéficie d’un crédit. De son côté, l’assuré a l’obligation de communiquer des renseignements précis concernant son entreprise (chiffre d’affaires, montant des dettes, …).

De plus, il doit informer l’assureur de toute information relative à la créance couverte (faits aggravant le risque, existence de créances arriérées, livraisons effectuées, …).

390. Aux termes du contrat d’assurance, la compagnie s’engage à fournir une prestation en cas de réalisation d’un évènement déterminé moyennant le versement d’une prime par l’assuré.

Cet engagement réciproque qui caractérise l’assurance présente dans la branche crédit certains aspects originaux. Les conditions d’établissements du taux de base de la prime, le calcul de la prime globale et ses modalités de paiement se distinguent de l’assurance classique.

391. Nous avons déjà expliqué dans la première partie de notre travail, que le juge qui est appelé à légiférer, exclut dans l’article 111-1, alinéa 1er du Code des assurances expressément l’assurance-crédit du champ d’application des dispositions consacrées par ce même code au contrat d’assurance.

Alors que les entreprises pratiquant l’assurance-crédit sont tenues d’obéir aux règles d’organisation énoncées par le Code des assurances.

C’est cette disposition qui offre au contrat d’assurance-crédit une position originale. En effet, elle échappe ainsi aux règles légales précises et très souvent impératives qui caractérisent aujourd’hui

le droit des assurances. En revanche, par sa nature (qu’une telle exclusion ne nie pas, mais au contraire, reconnaît implicitement), elle continue à relever des principes fondamentaux qui gouvernent cette matière (par exemple, la prohibition de l’assurance des fautes intentionnelles).

Donc c’est un des contrats d’assurance où l’on retrouve le pouvoir de la volonté et en même temps il oblige à une réflexion sur ce que sont les principes fondamentaux du droit des assurances car eux s’appliqueront.

629 Les conditions de vente prévoient des clauses pénales dont on sait néanmoins qu’elles perdent leur caractère forfaitaire dans certaines législations et selon des jurisprudences assez floues, elles sont arbitrées souvent en ex aequo et bono par les tribunaux. Elles ont néanmoins un caractère préventif, invitant l’acheteur à respecter ses obligations.
Les taux d’intérêts de retard ont autant d’importance pour l’assuré avant le paiement du sinistre, qu’après pour l’assureur.
630 Un assureur-crédit qui refuse de couvrir une opération de vente constitue un indicateur du niveau de risque élevé de l’opération.

En revanche, le particularisme de l’assurance-crédit se rencontre dans les circonstances qui entourent la réalisation du risque crédit, dans l’évaluation du dommage, et dans le paiement de l’indemnité. Nous allons mettre en lumière la mise en place de la police d’assurance et les obligations créées (Titre 1).

Ce particularisme se rencontre également dans les circonstances qui entourent l’extinction du contrat, d’où l’utilité d’exposer la fin du processus de l’assurance-crédit (Titre 2).

Titre 1 : La mise en place de la police d’assurance et les obligations créées
Titre 2 : La fin du processus de l’assurance-crédit

TITRE 1:

LA MISE ENPLACE DE LA POLICE D’ASSURANCE ET LES OBLIGATIONS CREEES

392. Les négociations relatives à la souscription d’une police sont souvent longues, car elles demandent à la compagnie un travail d’étude important, qui ne peut être confié qu’à du personnel de haut niveau, patiemment formé à cette mission.

Une police mal préparée ne donne généralement satisfaction à aucune des deux parties, faute pour l’une d’avoir mal compris le risque à couvrir, faute pour l’autre d’avoir saisi ce qu’il pouvait attendre de son assureur.

Nous allons dés lors examiner dans ce titre la formation de contrat d’assurance-crédit (Premier chapitre), et les obligations auxquelles ce contrat donne naissance (Deuxième chapitre).

PREMIER CHAPITRE :

LA CONCLUSION DU CONTRAT D’ASSURANCE-CREDIT

393. Les entreprises pratiquant l’assurance-crédit sont tenues d’obéir aux règles d’organisation énoncées par le Code des assurances, malgré l’exclusion expresse de l’assurance-crédit du champ d’application de ce code631.

Le produit d’assurance est donc vendu par les entreprises d’assurances sous la forme d’un contrat, soumis au principe de l’article 1134 du Code Civil, passé entre l’assureur et l’assuré. Il est le plus souvent diffusé par des intermédiaires.

Il s’agit d’un produit complexe, qui repose sur la promesse faite par l’assureur d’accomplir les prestations prévues par la Police en cas de réalisation d’un risque déterminé. Toutefois, une telle garantie est assortie de conditions et de restrictions qu’il appartient à l’assuré de bien connaître.

C’est pourquoi, le législateur veille à ce que l’assureur remplisse son obligation de loyauté en fournissant à l’assuré toutes les informations et le conseil nécessaire, notamment au moment de la souscription.

Il conviendra d’envisager le processus de conclusion du contrat d’assurance-crédit (Section 1) et les spécificités liées aux divers types de police (Section 2).

SECTION 1:

LE PROCESSUS GENERAL DE CONCLUSION DU CONTRAT D’ASSURANCE-CREDIT

394. Pour offrir à la firme prospectée une police qui lui ira comme un gant, les services techniques de la compagnie doivent procéder à divers travaux qui portent notamment sur : forme de la police, mode de communications pour la gestion de la police, calcul de la prime, modifications à proposer dans la gestion du portefeuille de créances632.

631 C’est cette disposition qui offre au contrat d’assurance-crédit une position originale.
632 Si la police est globale, ce qui est le cas le plus fréquent, la clientèle à assurer devra être bien circonscrite pour éviter toute erreur d’interprétation. Parfois des compagnies ont des polices selon la durée du risque et nous distinguons les polices « court terme », « moyen terme » et « long terme » ; elles le font pour des convenances personnelles, car à l’exception des conditions particulières et des clauses relatives aux garanties, elles sont pratiquement similaires.

Compte tenu de ce que le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui devient parfait par l’accord des parties, il est utile tout d’abord d’examiner l’étape préparatoire concernant l’information des contractants (Sous section 1), tout en analysant la proposition d’assurance de l’assuré et le questionnaire fourni par l’assureur d’une part, et la notice d’information du projet de contrat et les documents remis d’autre part.

Ensuite nous allons examiner l’étape rédactionnelle (Sous section 2), en exposant le choix des éléments de la police d’une part, et la valeur juridique de l’écrit d’autre part.

SOUS SECTION 1 :

L’ETAPE PREPARATOIRE : L’INFORMATION DES CONTRACTANTS

395. Cette phase peut être longue ; l’assuré doit bien préparer sa demande ; il sera aidé dans cette tâche par un questionnaire détaillé qui lui sera remis et dont tous les paragraphes ont leur importance pour permettre à la compagnie de lui faire une proposition satisfaisante. Il lui permet, en outre, de bien circonscrire le risque à couvrir.

Il n’y a rien de plus désastreux qu’une préparation bâclée et qui aboutit à la conclusion d’un contrat mal adapté qui ne donnera satisfaction à aucune des parties, faute parfois pour l’assureur qui dispose cependant d’un personnel hautement qualifié d’y avoir prêté tout le soin nécessaire.

Non seulement la prime peut être mal calculée vers le bas ou vers le haut, mais de plus, l’offre de la compagnie ne correspond pas exactement aux préoccupations de l’assuré ; il lui arrive de ne pas donner certaines informations qui, s’il les avait données, lui auraient évité des mécomptes.

Il en est de même de l’assureur, qui constate ultérieurement que le risque supporté ne répond pas à celui qu’il a prévu dans sa police ; celle-ci peut lui réserver des résultats inattendus qu’une bonne préparation lui eut évité. On ne pourrait assez insister sur l’importance de cette phase préparatoire.

396. Le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion consensuel qui devient parfait par l’accord des parties sur :

  • La nature du risque assuré et ses conditions de garantie.
  • Le montant de la prime à la charge de l’assuré.
  • La prestation due par l’assureur en cas de réalisation du risque.

397. Compte tenu de ce que le contrat d’assurance est souvent un contrat d’adhésion, il importe de protéger l’assuré par une information sur le contrat proposé par l’assureur.

Mais, afin d’assurer l’équilibre technique de l’opération d’assurance, et de protéger la mutualité qu’il représente, il convient également que l’assureur soit informé le plus exactement possible sur le risque qu’il prend à sa charge.

D’où l’importance d’examiner dans un premier paragraphe l’information préalable de l’assureur par l’assuré, et l’information préalable de l’assuré par l’assureur, dans un deuxième paragraphe.

PARAGRAPHE1 :

L’INFORMATION PREALABLE DE L’ASSUREUR PAR L’ASSURE

398. Un contrat d’assurance-crédit est parfois, un contrat à long terme, et il est prudent pour chacun de le mûrir d’autant plus qu’il va peut-être apporter, chez l’entreprise souscriptrice, des modifications profondes dans son organisation commerciale et administrative.

Le contrat d’assurance-crédit, met à la charge des parties plusieurs obligations :

  • L’assureur doit pouvoir apprécier le risque dont il lui est demandé la prise en charge, et obtenir toute information utile de l’assuré, afin de lui permettre de savoir s’il accepte le principe de sa garantie, de fixer des conditions et des restrictions de garantie, et de fixer le montant de la prime.
  • Il appartient à l’assuré de faire preuve de bonne foi dans l’information due à son assureur.

399. Si le risque a été inexactement déclaré par l’assuré, le taux de prime n’aura pas été ajusté au risque à garantir.

En cas de preuve de mauvaise foi dans la déclaration du risque, la résiliation du contrat est encourue sur le fondement de l’article L 113-8 du Code des Assurances 633 . En revanche, en cas d’absence de preuve de mauvaise foi l’article L 113-9, al.3, du Code des

Assurances prévoit que l’indemnité due après un sinistre sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés : Indemnité Réduite = Dommage x Tx payé / Tx dû.

633 Malgré l’exclusion expresse du contrat d’assurance-crédit du champ d’application du code des assurances, ce contrat continu à relever des principes fondamentaux qui gouvernent cette matière. On retrouve dans ce contrat le pouvoir de la volonté.

En pratique, l’assureur sera éclairé, d’une part, par la proposition d’assurance qui lui est présentée par l’assuré (Sous paragraphe 1), et d’autre part, par les questions qu’il sera amené à lui poser dans un questionnaire (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LA PROPOSITION D’ASSURANCE DE L’ASSURE FAITE A L’ASSUREUR

400. C’est le document que remet l’assureur à la personne désirant souscrire un contrat d’assurance avant la signature du contrat.

Dans la proposition d’assurance, en général, l’assuré reconnaît avoir pris connaissance: des conditions générales du contrat, des conditions d’exercice du droit de renonciation au contrat avec mise à disposition d’un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice du droit de renonciation, des caractéristiques du contrat retenu634.

Ce document est capital, car il va contenir toutes les conditions que la compagnie propose pour la couverture du risque635. Il constitue le contrat qui lie juridiquement.

Le processus général de conclusion du contrat d’assurance-crédit

En pratique, il s’agit souvent d’un imprimé préétabli par l’entreprise d’assurances et remis au client par l’intermédiaire d’assurance636.

Il s’agit d’une intention de contracter, émanant du futur souscripteur, lequel demeure libre de la retirer tant que l’assureur ne l’a pas acceptée.

L’alinéa 4 de l’article L 112-2 du Code des Assurances dispose que la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur : seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

634 Assurance homme clés, assurance frais généraux, disponible sur : http://garantie-homme-cle.com/lexique.php (Page consultée en juillet 2010)
635 Il s’agit du document par lequel le futur souscripteur demande une garantie d’assurance pour les risques qu’il déclare.
636 Voir l’annexe no4

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LE QUESTIONNAIRE FOURNI PAR L’ASSUREUR

401. La première négociation entre l’entreprise et l’assuré sera constituée par un questionnaire637, document essentiel, puisque signé par une personne pouvant engager l’entreprise.

En cas de signature de la police, ce questionnaire liera l’assuré, car toute erreur importante est de nature à tromper la compagnie sur le risque à couvrir, et dès lors sur les solutions apportées, y compris le taux de prime bien entendu.

637 Le candidat devra tout d’abord compléter un formulaire de données demandant principalement :

Parfois son existence est consignée dans la police pour en faire partie intégrante, avec toutes les conséquences juridiques que cela comporte638.

402. Pour répondre à la proposition d’assurance de l’assuré, il importe que l’assureur soit informé exactement sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge639.

Avant la loi du 31 Décembre 1989, l’assuré était tenu de déclarer spontanément et exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge.

Il n’en reste pas moins que la mauvaise foi de l’assuré peut résulter de déclarations spontanées faites par l’assuré, en dehors de tout questionnaire640.

Rappelons que l’assuré a également l’obligation de déclarer, en cours de contrat, et dans un délai de 15 jours, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire précité641.

Mais, si les dispositions de l’article L. 113-2,2° du Code des assurances imposent à l’assuré d’informer l’assureur des circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu’il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions.

Le juge peut prendre en compte, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle prévue à l’article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat642.

403. La fourniture d’une information inexacte à l’assureur expose l’assuré :

  • à la nullité du contrat pour fausse déclaration, en cas de mauvaise foi643.
  • à la réduction proportionnelle de taux de prime, s’il n’y a pas de mauvaise foi 644 .

La sanction de la règle proportionnelle de taux de prime de l’article L 113-9 du Code des Assurances, doit être distinguée de la règle proportionnelle de capitaux visée par l’article L 121-5 du Code des Assurances, en cas de sous-assurance, laquelle n’est pas une sanction.

404. Toutefois, l’article L 113-2 du Code des Assurances précise que lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.

L’assuré n’est donc pas tenu de répondre à une question645 qui ne lui est pas posée646.

En revanche, le Juge peut prendre en considération, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration, celles effectuées de sa propre initiative par l’assuré647…

Non seulement il devra répondre aux questions de l’assureur, mais devra spontanément déclarer les autres éléments relatifs à la créance dont il a connaissance et ce, tant que dure la garantie.

Il lui faudra donc déclarer toute information relative au débiteur qu’il viendrait à connaître : défauts éventuels de paiement à l’égard d’autres fournisseurs ou demandes de réduction de dette ou de délai supplémentaire de paiement648.

  • Ses pratiques commerciales (délais de paiement, activités commerciales de la clientèle, etc.) ;
  • Sa situation actuelle en matière d’assurance-crédit (contrats existants, échéances, etc.) ;
  • Une analyse de son chiffre d’affaires par pays (nombre de clients par pays, pays à assurer, etc.) ;
  • Une analyse de ses clients (encours, etc.) ;
  • Une analyse de ses pertes sur les créances commerciales subies dans les pays à assurer.

L’assureur-crédit envoie alors au candidat une offre sur base des données qu’il lui a fournies. S’il est d’accord, il fait savoir à l’assureur-crédit pour quel montant il désire que la transaction soit couverte. C’est ce que l’on appelle la limite de crédit.

L’assureur-crédit analyse ensuite s’il peut accepter le montant de la ligne de crédit demandée, en fonction de la situation du client.

Au fur et à mesure des paiements de l’acheteur, le montant de la limite redevient à nouveau disponible pour couvrir une autre transaction avec ce client. La limite est surveillée en permanence par l’assureur-crédit.

638 Encore que ce ne soit pas nécessaire, son existence sera même parfois rappelée dans la police pour en faire partie intégrante, avec toutes les conséquences juridiques que cela comporte.
639 Il résulte de l’article L 113-2, 2e, du Code des Assurances que l’assuré est obligé : « De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
640 Cass. Civ. II, 19 février 2009, 07-21655 ; RGDA 2009, 473, note L. Mayaux
641 Article L 113-2,3e du code des Assurances.
642 Une cour d’appel, ayant constaté qu’une société avait signé une déclaration contenue dans les conditions particulières de la police d’assurance, selon laquelle elle n’avait fait l’objet d’aucune réclamation au cours des cinq années précédant la souscription du contrat, alors qu’elle avait été attraite en justice pour deux sinistres différents, en a tenu compte à juste titre et a souverainement décidé que cette déclaration était fausse et intentionnelle et qu’elle avait diminué l’opinion du risque pour l’assureur. Cass. Civ. II, 19 Février 2009, 07-21655.
643 Article L 113-8 du Code des Assurances.
644 Article L 113-9 du Code des Assurances.
645 Par exemple si l’assureur n’a pas demandé à l’assuré de préciser le nom de la compagnie où il était assuré avant, et comment ce contrat a pris fin.
646 L’assureur ne peut donc opposer à l’assuré la nullité du contrat sur le fondement de l’article L 113-8 du Code des Assurances, pour réticence dolosive.
Cass. Civ. II, 05-20865 ; Dalloz 2007, p.1635, note D. Noguero : « Questionnaire fermé, réticence dolosive et déclaration du risque du souscripteur d’assurance » ; RC et Ass. 2007, Com. 172, note H.Groutel ; RGDA 2007, p.327, note S. Abravanel-Jolly.
647 Cass. Civ. II, 19 février 2009, 07-21655; Dalloz 2009, 2788, note C. Mézen.
648 C’est là un autre point commun avec le cautionnement (Barthez A.-S. et Houtcieff D., Les sûretés personnelles, op. cit., no 649 et s.) qui confirme l’identité. Si ces obligations sont souvent prévues par les contrats, la qualification de cautionnement justifierait leur existence en l’absence de clause. La qualification de cautionnement pourrait d’ailleurs fonder, à la charge de l’assuré, l’obligation de minimiser son dommage et de préserver les intérêts de l’assureur, notamment en s’interdisant d’aggraver les modalités de la créance sans avoir l’accord préalable de celui-ci (Leblond N., Assurances et sûretés, thèse précitée, n° 1310 ; dans le cautionnement, Barthez A.-S. et Houtcieff D., Les sûretés personnelles, op. cit., n° 664).

Pour être utile à la compagnie, ce document doit être la photographie exacte de l’activité commerciale de l’entreprise intéressée. Dans ce questionnaire, on trouve deux types de renseignements. Nous pouvons ranger ces renseignements en deux catégories.

Nous allons exposer le premier renseignement relatif à l’expérience de la firme souscriptrice (A), et le deuxième renseignement, la technique financière adoptée dans la gestion du portefeuille des créances (B).

A- L’expérience de la firme souscriptrice d’un contrat d’assurance-crédit

405. À l’instar de l’article L.113-2 du Code des assurances, le souscripteur d’un contrat d’assurance- crédit doit fournir à l’assureur tous les éléments lui permettant d’apprécier le risque qu’il est susceptible d’accepter.

Ainsi, sans prétendre à l’exhaustivité, il est fréquent que l’assureur exige de connaître les bilans au cours des dernières années, le montant de son chiffre d’affaires et surtout la teneur de sa clientèle ou encore le montant des créances douteuses.

A partir de ses éléments d’information, l’assureur va décider d’accorder ou non ce que certains appellent un agrément.

Le terme est critiquable car il est susceptible de créer une confusion avec l’agrément administratif que l’entreprise d’assurance doit solliciter et obtenir du Ministère de l’économie et des finances pour pratiquer tel type d’opération d’assurance.

L’important est de comprendre que si l’assuré ne peut pas sélectionner les créances qu’il entend faire assurer, l’assureur, lui, a le droit d’opérer un tri au sein des clients de son assuré pour ne garantir que certains d’entre eux et non pas d’autres. L’agrément est, souvent, accordé pour une durée indéterminée ; mais il peut être limité dans le temps.

Pour autant, cette obligation de déclaration ne fait pas obstacle à ce que l’assureur procède lui- même à certaines enquêtes, par le biais de son réseau et de ses inspecteurs de risques, des banques, du fisc ou des organismes sociaux, voire par des agences spécialisées dans le renseignement commercial.

Internet a, sur ce plan, simplifié les recherches. Dans le cas présent, ou tout au moins pour certains clients, ce procédé n’est pas exceptionnel.

En ce qui concerne l’expérience de la firme souscriptrice, nous y trouverons les données suivantes :

  • L’ancienneté de la firme dans l’activité qu’elle veut faire assurer

406. Lorsque le client prospecté est une firme nouvelle, ou exploitant un nouveau produit ou vendant à une clientèle nouvelle, la compagnie verra sa tâche rendue plus difficile. Dans le calcul ultérieur de la prime, elle devra prévoir une marge destinée à tenir compte des nombreuses inconnues qui seront mieux définies par la nomenclature ci-dessous.

  • Le chiffre d’affaires réalisé au cours des années précédentes

407. Pour apprécier la qualité du risque, l’assureur considère la nature de la branche au sein de laquelle s’exerce l’activité du proposant649. La connaissance du chiffre d’affaires est primordiale.

Il y a de toute évidence plus de risque à garantir des opérations payables à 90 jours fin de mois, qu’à 30 jours nets. Aussi le taux choisi tient-il compte de la durée moyenne des crédits. Il faut ici considérer les usages particuliers à certaines branches.

Toutefois, l’assureur sera conduit à coter différemment deux firmes réalisant un chiffre d’affaires équivalent, si l’une possède un grand nombre de clients et l’autre une clientèle plus restreinte, la compensation naturelle qui s’opère entre bons et mauvais risques étant meilleure dans le premier cas.

649 L’importance des découverts unitaires diffère notablement selon l’activité économique envisagée. La situation économique, propre au genre d’industrie ou de commerce de l’assuré influence les décisions de la société d’assurances ; elle doit à cet égard suivre l’évolution de l’économie en général et s’efforcer de prévoir les crises afin de majorer ou de restreindre ses cotations en fonction de ces tendances.

Le chiffre d’affaires réalisé au cours des années précédentes permet à la compagnie de se dresser des comparaisons par rapport aux données 650, et non seulement de se rendre compte de l’importance du client651.

650 Il s’avère qu’un chiffre d’affaires en rapide expansion n’est pas de nature à améliorer le risque. Bastin Jean, La défaillance de paiement et sa protection, l’assurance crédit, op. cit. P. 171.
651 Tout d’abord nous pouvons craindre que les clients aient été choisis sans grand discernement quant à leur solvabilité, mais en tout cas, ils sont certes moins connus du futur assuré, et le rôle à jouer par l’assuré dans la gestion du risque est forcement plus réduit.

  • La statistique des pertes antérieures

408. Cette donnée est importante à plusieurs points de vue, sans pour autant déterminer à elle seule le taux de prime. Cette statistique sera décortiquée. Les pertes seront pondérées selon leur ancienneté pour arriver à une statistique moyenne.

Celle-ci sera comparée aux statistiques globales du secteur, constituées par la compagnie qui pourra calculer l’incidence d’une sélection antérieure mal faite ou d’autres facteurs occasionnels.

Il sera demandé ailleurs à l’assuré de donner le nombre des créances perdues antérieurement et des retards graves de paiement, et de signaler les noms des principales firmes qui ont été à la base de ses pertes652.

Pour aller jusqu’au bout du raisonnement nous pourrons envisager d’une part le produit vendu (§1), et d’autre part la clientèle (§2).

§ 1- Le produit vendu

409. A ce sujet, la compagnie demande beaucoup de précisions car ce sera pour elle une précieuse indication :

  • Quant à la nature de la clientèle à assurer,
  • Et donc quant à son standing financier habituel,
  • Quant aux durées habituelles de crédit dans le secteur ;
  • Et enfin quant à la durée de la vie économique du bien s’il s’agit de vente de biens d’équipement.

652 Si la compagnie constate que, grâce à ses meilleurs moyens d’information, elle eut pu informer son assuré sur le danger qu’il courait, elle pourra diminuer le taux de prime que justifie son expérience passée des clients.

Par contre, si elle constate que la statistique du client prospecté a été plus favorable que les siennes, elle examinera si cette situation est due à une surveillance très attentive de la clientèle, ou si elle est l’effet du hasard.

§ 2 – La clientèle

410. Le nombre de clients653 sera demandé, et si possible leur répartition par importance respective de chiffre d’affaires.

La compagnie peut être amenée en raison d’une très grande variété d’acheteurs de standing financier très différent à diversifier ses taux de prime par type de clientèle ou à tenir compte de cette répartition dans le calcul de la prime moyenne.

Un grand nombre de clients avec un chiffre d’affaires unitaire relativement réduit peut alourdir la gestion de la police, non seulement en raison des nombreuses options d’encours que la compagnie devra traiter, mais également par le nombre élevé présumé de défaillances de paiement que son service contentieux devra gérer654.

411. La compagnie doit enregistrer tout retard de paiement, analyser le motif de contestation, puis suivre l’évolution du litige jusqu’à son aboutissement final.

Son engagement virtuel se poursuivra, pendant cette période parfois longue, quelle que soit la détérioration progressive de la situation du débiteur qui lui aurait permis en circonstances normales de résilier la garantie655.

Lorsque le litige se dénoue aux torts de l’assuré, il n’y aura pas de mal pour la compagnie, mais nous constatons que c’est rarement le cas ; en effet, pour certains débiteurs en difficultés, soulever des contestations au sujet de la qualité de la marchandise, par exemple, constitue une méthode pour retarder le paiement de dettes certaines.

Pendant la durée du procès que l’assureur demandera à l’assuré de mener avec diligence et promptitude, il est prévu une prime assimilée à la prime de prorogation. Néanmoins elle est loin de suffire à compenser le risque prolongé qu’une telle situation comporte.

653 Le genre de clientèle devra aussi être défini ; tel produit, selon les habitudes commerciales du prêteur assuré, peut être vendu à des industriels, des grossistes ou des détaillants.
654 Dans certains secteurs, la méthode de prospection de la clientèle sera importante, car elle peut influencer le risque. C’est ainsi qu’en vente d’appareils ménagers aux particuliers, le risque est aggravé si la vente est confiée à des démarcheurs. Enfin pour les exportations, le chiffre d’affaires et le nombre de clients par pays d’importation seront donnés.
655 Ce ne sera peut être qu’après deux ou trois ans que le litige sera terminé, au moment où le débiteur pourrait déjà avoir fait sa déclaration de cessation de paiement.

B- La technique financière adoptée dans la gestion du portefeuille des créances

412. À cet égard, si la firme souscriptrice a déjà adopté des principes stricts en fixant en particulier des plafonds de découvert, elle sera d’autant mieux à même de suivre les indications de la compagnie ; la gestion future de la police en sera facilitée et le risque amélioré.

La pratique habituelle de suivre de près les échéances et la cadence des rappels de paiement, sont autant de facteurs qui améliorent le risque et auront une influence sur le taux de primes, étant entendu que la firme assurée s’engagera à ne pas modifier sa pratique de surveillance étroite des échéances.

PARAGRAPHE 2 :

L’INFORMATION PREALABLE DE L’ASSURE PAR L’ASSUREUR

413. L’information préalable de l’assuré est d’une importance fondamentale lors de la souscription d’un contrat d’assurance, compte-tenu de sa complexité. L’assuré doit être en mesure de connaître avec exactitude les conditions dans lesquelles il est garanti par l’assureur.

L’obligation d’information relève des principes de loyauté et de bonne foi qui président à toute relation contractuelle, notamment entre deux professionnels.

Le défaut d’information sera sanctionné par l’inopposabilité à l’assuré de toute clause restrictive de garantie dont l’assureur ne prouvera pas qu’elle ait été portée à la connaissance de l’assuré préalablement à la souscription du contrat.

Cette obligation d’information se double d’une obligation de Conseil, qui peut engager la responsabilité de l’assureur en cas d’inexécution.

Nous allons examiner la notice d’information du projet de contrat (Sous paragraphe 1) et les documents remis (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LA NOTICE D’INFORMATION DU PROJET DE CONTRAT REMISE A L’ASSURE

414. En ce qui concerne la remise de la fiche d’information, s’agissant d’un document précontractuel, l’article L 112-2, al.2, du Code des Assurances prévoit que : Avant la conclusion du contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir656 :

  1. Une fiche d’information sur le prix et les garanties proposées,
  2. Une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents657.
  3. Un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes, ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.

La proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui soit parvenue658.

En revanche, il ne semble pas que le défaut de remise de la fiche d’information puisse être sanctionné, sauf à démontrer que cela a provoqué une erreur de l’assuré659. Pour ce qui est des clauses dont l’article L. 112-4 exige la présence dans le contrat, leur défaut entraîne leur inopposabilité660.

656 Sauf exceptions : Grands risques visés à l’article L 351-5.
657 Dans le cas où le contrat comportant des garanties de responsabilité
658 L’article L 112-2, al.2, du Code des Assurances.
659 Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 91-19.319, RGDA 1995, p. 883, note Mayaux L.
660 Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 93-14.685, Resp. civ. et assur. 1996, comm. 136

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LES DOCUMENTS REMIS A L’ASSURE PAR L’ASSUREUR

415. S’agissant de l’assureur, l’article L. 111-1 du Code des assurances réservant l’application des articles L. 112-2 et L. 112-4, il doit en premier lieu remettre certains documents contenant différentes mentions.

Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle- ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social, et le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture.

La remise de ces documents est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant la nature et la date de leur remise661.

Hormis la sanction de non validité prévue pour les clauses d’exclusion, de déchéance ou de nullité qui ne seraient pas rédigées en caractères très apparents, la sanction de ce formalisme n’est pas édictée.

Un décret en Conseil d’Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l’alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription662.

La loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 fait obligation aux intermédiaires d’assurances de communiquer à l’assuré un certain nombre d’informations précontractuelles relatives à leur identité et à la nature du contrat proposé.

Après avoir examiné l’étape préparatoire de la formation du contrat d’assurance-crédit, il est intéressant d’aborder l’étape rédactionnelle.

661 L’absence de cette information n’est pas sanctionnée par la nullité, mais nous parait devoir être l’inopposabilité à l’assuré de toutes les conditions restrictives de garantie qui n’auraient pas été portées à sa connaissance effective : exclusions de risques, franchises, déchéances etc…
662 L’article L 112-2, al.2, du Code des Assurances

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2033
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