Le parasitisme économique : Cas d’études et des bases de données

Le parasitisme économique : Cas d’études et des bases de données

B) Le cas spécifique de la reprise d’études et de données

Distinguons ici le cas « classique » de la reprise d’informations ou d’études (1) et le cas plus particulier de la reprise de données (2).

1) Le cas de la reprise d’informations ou d’études

Situé au carrefour de la liberté de la presse et de la liberté d’opinion, le droit à l’information est un droit fondamental dont les données sont dès lors, selon l’expression d’usage, « à la libre disposition de tous » et ne peuvent donc faire l’objet d’un quelconque droit privatif…Deux conséquences en résultent : si toute information, une fois révélée, peut donc être reprise par tous sans que l’auteur de la divulgation puisse revendiquer sur elle un quelconque droit privatif, chacun est par ailleurs libre de se procurer ses propres informations.

Cependant, s’il est admis que les informations sont en elles-mêmes insusceptibles d’appropriation, il n’en demeure pas moins que celui qui reproduit, sans frais, des informations collectées et diffusées (ou appelées à l’être) par un tiers se rend dès lors coupable d’un acte parasitaire.

Les informations, données et connaissances sont en effet à leur naissance – et donc tant qu’elles n’ont pas été répandues auprès du grand public – dotées d’une grande valeur économique, ce qui ressort non seulement de la jurisprudence d’ores et déjà citée relative aux informations et connaissances divulguées lors de rapports (pré-) contractuels mais aussi de la jurisprudence rendue dans le domaine de la presse et des médias, sachant que les puissantes agences mondiales de presse n’obtiennent qu’à grands frais et grâce à une lourde organisation les informations, nouvelles, photos ou images et que seuls quelques journaux à travers le monde peuvent, si l’on peut dire, se passer de leurs services…

Ce principe, en effet, est admis depuis longue date, ayant été consacré bien avant que ne l’ait été la théorie du parasitisme dans des espèces dont les faits réunissaient pourtant déjà tous les éléments caractéristiques de cette théorie.

Ainsi résulte-t-il d’un arrêt de 1897 rendu par la Cour d’appel de Paris que « le journal qui, s’étant procuré d’une façon détournée et sans bourse délier les dépêches recueillies par l’agence Havas, les insère avant qu’elles n’aient été répandues dans le public, cause à l’agence un préjudice qu’il est tenu de réparer […] » 225.

Cette solution sera d’ailleurs confirmée par la Chambre des requêtes dès 1900 dans un arrêt qui, après avoir relevé que « les dépêches transmises par une agence de renseignements […] constituent […] une propriété particulière acquise à grands frais et conférant à l’agence et à ses abonnés un droit exclusif à la propriété de leur publication jusqu’au moment où, soit par son fait, soit par celui de ses abonnés, elles ont été mises en circulation et sont tombées dans le domaine public », en a déduit que « le propriétaire d’un journal qui publie des dépêches émanant de l’agence, dépêches qu’il s’est procurées sans rien débourser en imprimant un autre journal, abonné de celle-ci, doit être condamné à réparer le préjudice subi par elle si, lors de cette publication, les dites dépêches n’étaient pas encore portées à la connaissance du public, les deux journaux paraissant à la même heure […] » 226.

Sous réserve de leur protection spécifique au titre du droit d’auteur, les écrits peuvent donc également être protégés au titre du parasitisme « dès lors que l’éditeur ou le pseudo- auteur se (les) attribue en s’épargnant ainsi tous frais de recherche et d’études » 227.

Bien plus récemment, fut dans le même sens sanctionnée la société éditrice d’une revue économique qui s’était contentée de « rassembler, dans une publication hebdomadaire, différents articles, études ou extraits d’études qui avaient déjà été publiés dans des journaux ou revues étrangères (d’où l’absence de concurrence à proprement parler), après les avoir traduits et parfois écourtés sans ajout, ni comparaison, ni synthèse et sans permettre au lecteur de connaître clairement leur provenance » 228 : les faits de parasitisme résident donc ici dans le fait pour la société d’avoir voulu tirer profit, sans bourse délier, des données acquises à grands frais par la société étrangère…

225 CA Paris 30 Déc. 1897, Ann. Propr. Ind. 1898, p. 58.

226 Cass. Req. 23 Mai 1900, Havas, D. Périod. 1902, I, p. 40.

227 CA Paris (4ème ch.) 11 Fév. 1987, Soc. GMA c/ Mordacq, D. 1987, I.R. p. 55.

228 CA Paris 25 Mars 1982, D. 1983, I.R. p. 97, obs. Colombet C., cité par M. Burst in Concurrence déloyale et parasitisme, réf. précitées.

Ainsi le Tribunal de grande instance de Paris est-il venu, dans un jugement mettant en cause le journal Les Echos, juger constitutif d’ « actes parasitaires » le fait de « s’emparer du travail d’autrui sans s’adresser aux agences de presse ou aux sources directes » et de « dénaturer l’information » dans la mesure où « les informations brutes ainsi transposées, dégagées de leur présentation littéraire et artistique, sont offertes au public comme émanant du journal » 229.

De même a-t-il pu en être jugé le 1er Octobre 1997 à propos de la publication par le journal Voici – ayant puisé ses sources dans une copie clandestine – de révélations inédites sur la vie privée de la princesse Diana, informations extraites des « bonnes feuilles » d’une biographie de la Princesse de Galles à paraître.

La Cour d’appel de Paris, en effet, releva qu’en fournissant à ses lecteurs, non pas le fruit exclusif de ses recherches ou de ses investigations personnelles mais des informations contenues uniquement dans le livre à paraître, la société de presse éditrice du journal Voici s’est rendue coupable d’agissements parasitaires dont elle doit réparation 230…

Un principe peut donc être posé en vertu duquel chacun peut entreprendre à sa guise des investigations ou des recherches personnelles sans toutefois pouvoir obtenir des informations par des moyens contraires à la morale commerciale et notamment, comme dans cette dernière espèce, par le « piratage » pur et simple des sources d’un écrivain à scandale : le détournement des investissements réalisés par ce dernier pour l’obtention de « ses » informations est en effet assurément constitutif d’un comportement parasitaire…

De même en va-t-il, plus particulièrement, en cas d’appropriation fautive et de reproduction intégrale d’études statistiques issues du travail d’autrui par un organe de presse.

En effet, « même si elles ne sont pas protégées par un droit privatif spécifique, des études statistiques sont le fruit d’un savoir-faire dans la conception des méthodes de sondages, d’importantes prestations de service pour l’exécution de ceux-ci et d’un travail intellectuel pour leur exploitation » 231…

229 TGI Paris 14 Sept. 1994, Soc. Les Echos, RIDA 1995, n° 163, p. 353, cité par Mme Malaurie-Vignal in Le parasitisme des investissements et du travail d’autrui, réf. précitées.

230 CA Paris (4ème ch.) 1er Oct. 1997, SNC Prisma Presse c/ Soc. Michaël O’Mara Books Ltd, D. 1998, Somm. p.143 et s., obs. Durrande S.

231 Aussi la Cour d’appel de Paris a-t-elle pu juger, dans un cas de concurrence parasitaire, qu’ « en publiant de telles données sans la moindre contrepartie, un organe de presse s’approprie ce qui n’a pu être obtenu que par l’œuvre d’autrui et commet un acte de concurrence parasitaire dont il doit réparation » : les juges, en effet, ont considéré qu’ « en se livrant au pillage et à l’exploitation systématique de données provenant du travail d’autrui, cet organe de presse a donc commis une faute que le droit à l’information ne saurait justifier (CA Paris (1ème ch.) 22 Mai 1990, SARL Cometur c/ SA Médiamétrie, D. 1990, I.R. p. 175).

2) Le cas particulier des bases de données

Le particularisme réside ici dans le fait que les informations et données à protéger ont fait l’objet d’un regroupement, d’où l’appellation de « compilations » (a) ou de « banques » (b) qui leur est donnée.

a – Le cas particulier de la reprise de compilations de données

Le principe fut, s’agissant des compilations de données, très clairement posé par Yves Marcellin 232: une compilation de données, même si elle n’est pas originale par sa sélection ou par son arrangement et ne bénéficie pas de la protection par le droit d’auteur, ne peut être utilisée sans commettre un acte de concurrence déloyale dans la mesure où son élaboration a nécessité un investissement en temps et en argent.

La Cour d’appel de Versailles consacrera ce principe en décidant que « L’utilisation par un tiers à des fins commerciales d’un travail de compilation précis et exhaustif, régulièrement mis à jour et édité sous la forme d’un catalogue nécessitant un certain savoir-faire et un investissement financier, même si les renseignements contenus dans ce catalogue n’ont aucun caractère confidentiel, s’analyse, indépendamment de tout risque de confusion en un agissement parasitaire fautif », cet acte contraire aux usages loyaux du commerce ayant en effet pour conséquence, selon l’expression consacrée, « de vider de sa substance le travail d’autrui » 233.

Le problème s’est plus particulièrement posé à propos du parasitisme de certains fichiers d’adresses et notamment d’annuaires, ce qui a conduit la jurisprudence à considérer que les emprunts faits par une société à la liste d’adresses d’un annuaire, dès lors qu’ils restent « parcellaires » et ne constituent pas une reprise systématique de cette liste, ne caractérisent pas un comportement parasitaire 234 : ainsi retrouve-t-on ici implicitement énoncée l’idée selon laquelle importe peu le fait de se servir du travail d’autrui si celui-ci est ensuite intégré dans une « œuvre » personnelle…

232 Marcellin (Y.), Le droit français de la propriété intellectuelle, Huitième partie – Chap. second : La concurrence déloyale par parasitisme économique, op. cit.

233 CA Versailles (12ème ch.) 21 Nov. 1996, SARL Informations et Etudes Médicales c/ SA Sotec, Gaz. Pal. 15 Juin 1997, I, Somm. p. 23.

234 – Cass. 1ère civ. 5 Mai 1998, Soc. Labo France, D. 1998, Somm. p. 98, obs. Izorche M.-L. ; Petites Affiches 18 Juin 1999, p. 22, obs. Reboul N. – Sur pourvoi de : CA Paris (4ème ch.) 6 Oct. 1995, RIDA 1996, n° 168, p. 308 ; Gaz. Pal. 1997, I, Somm. p.64.

b – Le cas particulier de la reprise de banques de données

Définie par l’article L.112-3 al. 2 du Code de la Propriété intellectuelle comme « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen », la banque de données doit assurément respecter, lorsqu’elle les reproduit entièrement ou sous la forme de larges extraits, les droits d’auteur qui peuvent assortir les textes d’origine.

Le problème de la reprise de tels textes s’est toutefois posé s’agissant de la reproduction dans une banque de données de courtes citations, de simples références ou de résumés issus de ces textes : les tribunaux, en effet, se demandaient non seulement si l’auteur devait ou non donner son aval à cette reprise mais aussi s’il fallait voir dans une telle reprise un acte parasitaire alors même que l’emprunteur n’avait pas hésité à citer ses sources et que l’article L. 122-5 du Code de la Propriété intellectuelle (ancien article 41 de la loi du 11 Mars 1957) autorise, « sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source », « les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ».

Ainsi la question s’est-elle posée dans une célèbre affaire ayant opposé la société Microfor au journal Le Monde, ce dernier ayant reproché à la première d’avoir repris pour les insérer dans sa banque de données les titres ainsi que le texte de certains des articles parus dans le célèbre quotidien, la difficulté étant née de ce que la banque de données élaborée par Microfor non seulement citait ses sources mais qui plus est n’avait nullement altéré l’énoncé ou le contenu des dits titres ou articles…

Au terme de moults jugements et arrêts constituant autant de témoignages de la difficulté de résoudre cette délicate question, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation devait décider le 30 Octobre 1987 que les emprunts réalisés par Microfor auprès du journal Le Monde « n’ont pas excédé la mesure permise par l’article 41 de la loi du 11 Mars 1957 » dans la mesure où « les résumés, constitués uniquement de courtes citations de l’œuvre, ne dispensaient pas le lecteur de recourir à celle-ci » et où « la combinaison de ces résumés avec l’index analytique de la publication formait un ensemble ayant le caractère d’une œuvre d’information » 235.

Ainsi l’Assemblée plénière vient-elle, par cette décision, implicitement rejeter le grief de parasitisme mais subordonner ce rejet à diverses conditions. Les juges exigent en effet :

– que les sources des données enregistrées soient expressément citées, les juges ayant qui plus est jugé utile de souligner là encore à titre justificatif l’insertion de ces résumés dans une œuvre « originale »…

– que ces données ne viennent pas se substituer aux sources exploitées et ne dispensent donc pas le lecteur de recourir aux dites sources, ce qui suppose encore…

– que ces données restent lacunaires et se limitent, comme en l’espèce, à de simples citations ou résumés.

Cette jurisprudence, néanmoins, est aujourd’hui condamnée puisqu’il résulte en effet d’une directive européenne du 11 Mars 1996 depuis lors transposée en droit français et incorporée au Code de la Propriété intellectuelle par la loi n° 98-536 du 1er Juillet 1998 que « les copies ou reproductions d’une base de données électronique » peuvent désormais – selon l’article L. 112-5 dudit Code – être interdites : si, a contrario, la reprise d’une base de données non électronique reste certes licite236, le développement sans cesse croissant de l’informatique mais aussi et surtout de l’Internet sur lequel figure aujourd’hui la majeure partie des bases de données semble bien devoir faire primer sur ce principe l’exception de l’article L.112-5 précité…

De même résulte-t-il de la directive que les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur concepteur sont protégées comme telles par le droit d’auteur, ce qui a pu conduire la jurisprudence à décider qu’une compilation d’informations relevant du domaine public ait pour effet de transformer « une information brute » en « une œuvre originale » 237.

La théorie du parasitisme, toutefois, est sauve dans la mesure où la directive, au delà du mécanisme du droit d’auteur, est venue instaurer – à défaut d’une telle protection – un droit sui generis au profit de l’initiateur de la base de données litigieuse, c’est à dire de celui qui a réalisé les investissements nécessaires 238, investissements qu’il s’agit donc de protéger contre tout pillage : ainsi la directive est-elle venue permettre, à défaut de sa protection par le droit d’auteur faute d’originalité, la condamnation au titre du parasitisme de toute reprise d’une base de données.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le parasitisme économique : passe, présent et avenir
Université 🏫: Université Lille 2 - Droit et santé - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur PETIT Sébastien

Monsieur PETIT Sébastien
Année de soutenance 📅: Mémoire - D.E.A. Droit Des Contrats Option Droit Des Affaires - 2001-2002
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