Le demandeur d’asile et l’Etat, les réfugiés en Franc

Le demandeur d’asile et l’Etat, les réfugiés en Franc

II/ Une perspective

Comme l’a éprouvé par son observation-participante, le dit et doit le penser LE ROY, « (l)e droit n’est pas tant ce qu’en disent les textes que ce qu’en font les citoyens » (1999 : 33). Par cela même il attire notre attention sur le fait que les expériences d’acteurs sont essentielles en anthropologie du Droit.

Nous commencerons donc par une présentation de l’ensemble des acteurs qui croisent le chemin du demandeur d’asile et lui donnent, à chaque rencontre, une nouvelle direction. (A)

Ces acteurs ne sont bien sûr pas isolés, ils sont inscrits dans le monde, et si l’anthropologue choisit comme point de départ une petite unité sociale (Cf. supra), c’est pour finalement toucher l’ensemble de la société dans son rapport local / global (KILANI) et comprendre les logiques de l’Homme (anthropo-logos) ou comme le dit VANDERLINDEN, « (…) appréhender (le réel ou la réalité sociale) que ce soit directement ou indirectement ; transmettre (ce que l’on a appréhendé en fonction de nos catégories conceptuelles) que ce soit aux intéressés ou à l’Autre ; comparer les notions et mécanismes rencontrés avec ceux qui, soit s’en rapprochent, soit s’en distinguent dans d’autres sociétés et, enfin, expliquer le pourquoi de ces similitudes ou de ces différences. » (61).

Ce sont des gens en interaction qu’il nous faut que « étudier » et pour répondre à la question fondamentale « à qui et à quoi ça sert » (Cf. supra), nous privilégierons une perspective pragmatique.

Ce pragmatisme est une exigence de l’anthropologie du Droit (LE ROY, 1999 : 33-34,181). Ce terme d’origine grecque dont la racine est pragmatikos (ROBERT, 1973) nous renvoie directement à l’action qui, à son tour, fait intervenir le paradigme du jeu cher à LE ROY en ce qu’il y a action dans le jeu, ce que l’Anglais traduit par play (1999 : 178-184).

Nous nous attacherons donc, pour terminer cette première partie, à identifier les logiques sous-jacentes au jeu des acteurs en situation au départ d’un cas pratique, découvrant ainsi des logiques à l’état pratique (BOURDIEU, cité par LE ROY, 1999 : 40). (B)

A : Les acteurs

Si nous pensons que plusieurs logiques sont à l’œuvre en droit des réfugiés, les acteurs dont elles guident les actes et les paroles en leur donnant un sens peuvent être rassemblés sous deux figures emblématiques : le demandeur d’asile et l’Etat, le destinataire de la demande.

Il peut sembler à première vue, par cela même qu’il existe une demande et son destinataire, que l’Etat soit en position de force et qu’il dispose d’une entière liberté pour prendre sa décision. Nous avons cependant vu (Cf. supra) que cette liberté n’est pas totale en ce qu’il y a une obligation de répondre positivement à un minimum de demandes. Sans cela, on assisterait à une remise en question des principes fondateurs de notre société ou, à tout le moins, se poserait un problème de légitimité.

En effet, nous l’avons dit, octroyer le statut de réfugié à des demandeurs d’asile permet de voir clairement quelles sont les valeurs que défend notre société. Son défaut empêcherait de les (re)connaître et, en reprenant les définitions données de légitimation et de légitimité données par le Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, on peut en inférer que la légitimité de valeurs et d’un pouvoir reposant sur ces valeurs repose sur la reconnaissance de ceux qui en sont les réceptacles (des valeurs) ou sujets (du pouvoir) (ARNAUD : 342-345).

Avant la taxonomie des acteurs en ces deux catégories que nous avons identifiées, remarquons encore que s’il y a demande, c’est qu’il y a, en quelque sorte, une offre. En matière d’immigration clandestine, dont nous avons vu qu’elle est proche de la question des réfugiés, certains ont montré que cette offre s’assimile parfois presque à une demande, demande de main d’œuvre bon marché, et facilement exploitable car se trouvant dans une situation précaire aussi bien au niveau social et économique que juridique. (SASSEN48 ; MORICE ; ANGEL LLUCH) Certains pays ont aussi définis leurs besoins en immigrants parmi lesquels les réfugiés ne constituent qu’une catégorie, ces derniers faisant alors l’objet de froids calculs d’intérêt. (HCR, 2000 : 172-173).

Après ces courtes réflexions sur la position des acteurs, attachons-nous à les regrouper sous ces deux figures que sont 1. le demandeur et 2. l’Etat (d’accueil).

48 Car nous nous cantonnons au droit des réfugiés, nous ne pouvons aborder ici la problématique des migrations internationales. Nous renvoyons, sur ce point, le lecteur aux excellents travaux de la sociologue SASSEN qui identifie parmi les acteurs majeurs de ces phénomènes qui, pour elles, ne sont pas autonomes, « – certaines sociétés multinationales (…) – les mesures d’austérité imposées par le Fonds monétaire international (…) – enfin, les accords de libre-échange (…) » (SASSEN : 11).

1. LE DEMANDEUR

Cette catégorie comprend, dans le pays d’origine :

– l’acteur central qui est bien évidemment le demandeur lui-même,

– l’agent de persécution (« On entend normalement par persécution une action qui est le fait des autorités d’un pays. Cette action peut également être le fait de groupes de la population qui ne se conforment pas aux normes établies par les lois du pays. (…) Lorsque des actes ayant un caractère discriminatoire grave ou très offensant sont commis par le peuple, ils peuvent être considérés comme des persécutions s’ils sont sciemment tolérés par les autorités ou si les autorités refusent ou sont incapables d’offrir une protection efficace. » (HCR, 1992 : 18)),

– l’annonciateur (Le demandeur ne prend pas toujours, voire rarement, seul la décision de partir. Ce choix peut être influencé par différentes personnes que nous avons regroupées sous le terme « annonciateur » en référence à la terminologie de FAVRET-SAADA, pour qui ce personnage est celui qui introduit dans une dynamique nouvelle, dans son occurrence, la sorcellerie et pour nous, l’exil. (38) Il peut s’agir de membres de la famille ou de proches renseignés soit sur les intentions des persécuteurs, par exemple par leur profession – en tant qu’agent de l’Etat ils peuvent être mis au courant, pour telle raison, des poursuites qui vont être lancées contre telle personne – soit sur l’identité d’un « passeur »),

– le passeur (Sous ce terme se retrouvent toutes les personnes qui, de près ou de loin, font le pont entre le lieu de départ et le pays d’accueil. Leur nombre peut être élevé. On peut y inclure les compagnies aériennes ou maritimes, d’autant plus que ces transporteurs se voient parfois infliger de sanctions (LOCHAK : 56)), et dans le pays d’accueil :

– d’autres étrangers qui s’y trouvent déjà (Il s’agit souvent de la famille élargie ou d’amis et parfois de membres de la communauté d’origine),

– d’« indigènes » du pays d’accueil (Il existe dans les « pays industrialisés » de plus en plus d’associations de soutien et de défense des intérêts des immigrés en général et des réfugiés en particulier et, bien sûr, des droits de l’Homme. Toujours sous la figure du demandeur et dans ce groupe d’« indigènes », on peut aussi placer le personnel des centres d’accueil pour demandeurs d’asile qui les assistent dans leurs démarches administratives en vue de faire aboutir leur requête.),

– et enfin les avocats (Ils peuvent intervenir à différents stades de la procédure. Si nous les mentionnons dans ce groupe, c’est parce que leur rôle premier est de les conseiller, assister et représenter. En outre, ils s’identifient très souvent à leur client, les expressions suivantes résonnant régulièrement dans la bouche d’avocats : « On nous a refusé le statut », « On va être expulsé », « J’ai reçu le statut »).

2. L’ETAT

Cette catégorie comprend, dans le pays d’origine :

– la représentation du pays d’accueil dans le pays d’origine (Dans le cadre de procédures exceptionnelles, le demandeur d’asile peut s’adresser directement à l’ambassade ou aux services consulaires du pays duquel il souhaite recevoir une protection. En France, ce genre de procédures est organisé par le ministère des Affaires Etrangères (BRACHET : 9)), et dans le pays d’accueil :

– les agents de l’Etat chargés du contrôle des frontières du territoire,

– les services administratifs qui ont pour fonction de transmettre la demande d’asile à l’organe compétent (Pour les acteurs de ces deux dernières catégories, nous avons vu (Cf. supra) qu’ils peuvent entraver le requérant dans ses démarches.),

– l’organe qui a pour mission d’octroyer le statut de réfugié sur base d’un examen de la demande (En France, il s’agit de l’Office de protection des réfugiés et apatrides. Il est déplorable que, devant l’OFPRA, toutes les demandes ne fassent pas l’objet d’un entretien, l’Office se prononçant alors uniquement sur base d’un dossier écrit.

Il s’agit d’un formulaire rempli dans les services administratifs mentionnés ci- dessus. (WITHOL DE WENDEN : 74 ; RAPOPORT : 186) En effet, comme le mentionne le Guide du HCR, « (si) les renseignements utiles sont en premier lieu donnés sur la base d’un questionnaire standard, (ceux-ci) ne seront pas suffisants pour permettre de prendre une décision, et un ou plusieurs entretiens personnels seront nécessaires. » (HCR, 1992 : 52)),

– le(s) organe(s) chargé(s) de l’examen d’éventuels recours (Exerçant un rôle de juge de plein contentieux, la Commission des recours des réfugiés est, en France, chargée d’examiner les recours contre les décisions de l’OFPRA. La décision qu’elle prendra est, à son tour, susceptible d’une cassation administrative devant le Conseil d’Etat.),

– et enfin les Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Ils interviennent principalement pour régler des questions de ce que l’on a nommé, par euphémisme, « rétention » illégale. « (D)ans l’esprit des pouvoirs publics, le juge doit désormais être un auxiliaire de la lutte contre l’immigration clandestine et non plus le garant du respect du droit et des formes légales. » (LOCHAK : 57)).

Il subsiste une dernière personne au rôle extrêmement important que nous ne savons où placer, ne sachant pas si elle oscille d’un registre à l’autre ou si elle est véritablement neutre. Comme l’observe d’ailleurs GOODWIN-GILL à propos de l’évaluation de la crédibilité du demandeur, « (celle-ci) se trouve compliquée par le fait que l’interprète a souvent pour effet de filtrer l’information dans les deux sens, par l’élément subjectif que constitue la peur – dans la définition du statut de réfugié comme dans la procédure elle-même – ainsi que par les facteurs culturels qui influencent la narration des événements, l’énoncé de la vérité, la dissimulation et le fait de s’attribuer une famille ou d’autres relations de plus ou moins grande importance. » (26) (c’est nous qui soulignons).

« Nous jouons des rôles différents selon que nous travaillons avec l’avocat ou que nous sommes présents en Commission. » nous précisaient eux-mêmes les interprètes de la Commission des recours des réfugiés. (Audience du 25.04.2002).

Cette apparente neutralité porte néanmoins la marque de l’institutionnel. « Je ne sais pas si je ne suis pas tenue au secret… C’est pourquoi je préfère me taire et ne pas répondre à vos questions, désolée ! », nous confiait une interprète en langues russe, ukrainienne et française. (Ibid.)

Après ce tour d’horizon des acteurs, examinons les logiques qui les gouvernent. C’est l’objet des paragraphes suivants qui closent cette première partie.

B : Les logiques d’acteurs

Ce dernier point va nous permettre de passer en revue les logiques d’acteurs avant de nous pencher sur l’analyse spécifique du rôle des avocats dans le « dialogue » qui se noue entre le demandeur et l’Etat. Nous verrons ce qu’il en est de ce « dialogue » dans la deuxième partie et nous reconsidérerons également la position de l’avocat.

En effet, l’anthropologie juridique est un jeu qui se joue à différentes échelles et ce n’est pas pour rien que dans son Jeu des lois, LE ROY avait initialement prévu les échelles comme point d’entrée de son modèle de représentation dynamique du Droit (44). On passe constamment du local au global et inversement.

Ainsi des avocats dont une première analyse globalisante de la fonction nous fournira une première logique, laquelle sera infirmée par une prise en considération de leurs stratégies de façon plus ciblée. Cela devrait nous amener à revoir les autres logiques à la lumière de cette analyse. Mais, rappelons-le, ceci n’est qu’une esquisse. Pour percevoir toute la portée de notre réflexion, rien de tel qu’un cas pratique.

L’analyse qui va suivre est le fruit d’une collaboration avec Francine MERCIER alors que l’occasion nous était donnée d’assister, le 16 novembre 2001, à une séance plénière de la Commission des recours des réfugiés (Cf. supra) concernant trois affaires dans lesquelles la pratique de l’excision était invoquée comme persécution au sens de la Convention de Genève.49 Nous avons voulu décrypter ce que nous considérions être un terrain pertinent pour notre discipline, l’anthropologie du Droit, et voir quels étaient les questionnements émergents.

La pratique de l’excision, principalement dans les pays africains, est un thème mobilisateur qui intéresse certainement plus les Occidentaux que les principales personnes concernées. Pour cette raison, un public nombreux composé entre autres de journalistes et d’associations (notamment le GAMS, Groupe femmes pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles) était présent.

Délicat sujet vu l’« outrance affective » qu’il suscite (DROZ, cité par BISSOT & MERCIER : 36), il nous a néanmoins semblé intéressant à traiter dans le cadre du « droit des réfugiés » car peu abordé sous cet angle et, de toute façon, attrayant par la confrontation des logiques opérée au niveau des acteurs et de leurs représentations50.

Il s’agissait de prendre une décision génératrice de droits, ou de non-droits, portant sur des pratiques exogènes invoquées dans un cadre bien précis, à l’appui d’une demande d’octroi du statut de réfugié dans le cadre de la Convention de Genève. Face à la formation de jugement composée de neuf membres appelée à en juger et aux rapporteurs et secrétaires de la Commission (en tout, douze personnes), trois affaires ont été évoquées.

La première concernait une femme de nationalité guinéenne excisée contre sa volonté à l’âge adulte. Elle invoque, selon le rapport fait en séance, un mariage forcé avec un Musulman, alors qu’elle était de confession chrétienne. Des mauvais traitements constants lui auraient fait craindre pour sa vie. Elle était assistée d’une avocate commise d’office et non spécialisée en ce domaine.

Dans la deuxième affaire, un couple de Maliens s’étaient opposés à l’excision de leur fille. D’abord menacés de représailles par les autorités traditionnelles et religieuses de leur village, le mari a ensuite été passé à tabac par des membres de sa classe d’âge. Après avoir porté plainte devant un tribunal et ne voyant aucune réaction, ayant appris que leur élimination était programmée, ils ont décidé de fuir avec leur enfant.

Il s’agissait, dans le dernier cas, d’une femme de nationalité somalienne qui, outre la guerre civile dans son pays, justifiait son départ et sa demande d’octroi du statut de réfugié par le fait que sa fille aînée était décédée des suites d’une hémorragie consécutive à son excision (infibulation) et qu’elle ne souhaitait pas que sa cadette subisse le même sort.

Cette dernière séance a eu lieu à huis clos, ce qui nous a permis, en dehors de la salle d’audience, de parler avec les associations qui soutenaient cette femme et ainsi de prendre connaissance de leurs motivations.

Familiarisés que nous sommes avec la Convention de Genève, nous comprenons que la difficulté résidait non pas tant dans la nature des persécutions, les « mutilations sexuelles » étant fermement condamnées par un ensemble de textes internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits de l’Homme, de la femme et de l’enfant, mais surtout dans le(s) motif(s) de persécution et dans l’identification de l’agent de persécution, pour ce qui est de l’élément objectif.

Quant à la crainte proprement dite, élément subjectif, elle devait être appréciée par rapport au caractère crédible du récit, la Commission s’assurant de ce que, derrière les apparences, il n’y avait pas qu’« un prétexte pour obtenir un titre de séjour en France ».

49 On trouvera une analyse plus complète des rapports entretenus entre l’excision, pratique spécifiquement culturelle en ce qu’elle ne trouve son sens que dans une société donnée, à un moment donné, et qu’il serait abusif de généraliser, et le droit d’asile, cadre juridique propre au lieu d’où l’on est appelé à considérer une pratique exogène, dans BISSOT & MERCIER.

50 … étant entendu que « (l)es représentations, ou croyances et constructions symboliques (…) donnent leur sens aux actes et aux discours auxquels les associent ceux qui les accomplissent ou les prononcent, ainsi qu’aux entreprises de ceux qui les invoquent ou les critiquent. » (ROULAND : 150).

Chacun des trois dossiers avait son point faible. Ainsi, pour la Guinéenne, le motif de persécution posait problème avec la crédibilité de ses déclarations. Concernant le couple de Maliens, il a été décidé qu’ils faisaient bien partie d’un certain groupe social, celui des hommes ou des femmes ayant transgressé les normes sociales. La question de l’agent de persécution était, par contre, beaucoup plus délicate, les lois maliennes condamnant la pratique de l’excision.

Quant à la ressortissante somalienne, nous l’avons dit, sa nationalité était contestée. Le statut de réfugié a finalement été reconnu dans les deux dernières affaires, pas dans la première. Les décisions de la Commission des recours des réfugiés sont reproduites en annexe.

Sur base du schéma suivant, voyons maintenant quelles sont les logiques qui ont été dégagées pour chaque acteur.

Demandeur d’asile ↔ (Association) ↔ (Avocat) ↔ Etat

Trois logiques primordiales ont été identifiées : une logique de distinction ou différenciation, une autre de conjonction et enfin une dernière d’identification.

1. DISTINCTION, DIFFERENCIATION

Cette logique correspond à celle guidant, dans l’exemple que nous venons de donner, la formation de jugement de la Commission des recours des réfugiés. Même si celle-ci ne représente pas (au sens juridique du terme) l’Etat, elle peut être reprise dans cette figure paradigmatique.

Il s’agit, pour ces « examinateurs » de faire un tri, de distinguer le « vrai » du « faux » réfugié pour n’accorder le statut (le reconnaître) qu’au « vrai » réfugié. Et, comme nous l’avons dit, cette opération de distinction se légitime par elle-même en ce sens que si on parvient à distinguer deux choses, c’est qu’il y a entre elles, ou doit y avoir, selon cette logique, une différence.

Cette logique de distinction, de différenciation n’implique bien sûr aucune complémentarité. Il ne s’agit pas d’engager ici une dynamique par la différence où, comme le souligne ROULAND à propos des sociétés traditionnelles, « (…) des processus de conjonction [auraient] pour but de maintenir et perpétuer la cohérence de la société globale. » (403).

Non, ici, la différence est astreinte à la logique de soumission pour reprendre un des archétypes dégagés par ALLIOT (1983), d’une soumission à la norme qui a pour unique but de rejeter hors du droit certaines populations : sans papiers, sans droits, hors du monde comme l’indique à si juste titre AGIER. Cela ne conduit qu’à la reproduction d’une société irresponsable et, à terme, globalement ingérable.

2. CONJONCTION

D’après notre schéma, cette logique caractérise deux acteurs dont on peut voir qu’ils forment un pont entre le demandeur et ses prétentions et l’Etat, il s’agit de l’avocat et des associations. En effet, ils soutiennent la demande du requérant, tentent d’en comprendre les ressorts et l’adaptent à un cadre juridique donné.

Un avocat : « Effectivement, on est les passeurs, un peu. » (Entretien du 26.04.2002).

Des membres d’une association : « Ceux qui font ça seuls, en général, échouent. Nous ne sommes pas là pour interpréter leur demande. » (Audience du 16.11.01).

Il y a toutefois une différence entre ces deux acteurs au niveau de la représentation qu’ils ont de leur action respective. Ainsi l’avocat soutient une argumentation dans un cadre de référence normatif au regard duquel il interprète la demande qui lui est soumise. Il revendique une certaine neutralité, il est là pour que l’on donne gain de cause à son client. Il n’y a donc en principe, de sa part, aucun jugement de valeur sur les motivations de son client.

Quant aux associations, elles fonctionnent dans une logique de conjonction, mais aussi militante. Elles œuvrent en rapport avec les objectifs de leur création, leur finalité sociale qui est le but fixé au jour de leur création et souvent repris sous la raison sociale. Ainsi le GAMS est-il le Groupe femmes pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles. Le jugement de valeur est donné de manière explicite. Une association défend des valeurs, elle a été crée pour ça, pas l’avocat.

3. IDENTIFICATION

La dernière logique que nous avons isolée correspond à celle du demandeur d’asile qui doit s’identifier à la « réalité » du réfugié pour obtenir ce statut, les clefs de cette identification lui étant données par les avocats et les associations. S’il ne possède pas les clefs, autrement dit, s’il se présente seul, il y a de fortes chances pour que l’accès au statut de réfugié lui soit définitivement fermé.

Bien sûr, cette identification peut n’être que temporaire et ne préjuge en rien de la socialisation, en particulier juridique, du requérant. Il y a là tout un travail à fournir sur l’identité des demandeurs d’asile et ses modifications.

Quel est l’impact de la reconnaissance d’un statut international ? Comment le requérant, le plus souvent issu de sociétés dans lesquelles prime le paradigme communautaire, y compris au niveau du droit (EBERHARD, 2000), se pense-t-il au regard des catégories de la Convention de Genève, qui est le fruit d’une façon de penser le monde privilégiant l’individu ? La demande d’asile consacrerait-elle le triomphe de l’individualisme ? Essayant de nous en tenir à une seule problématique, nous ne pouvons répondre ici à ces questions.

Elles se veulent néanmoins une piste pour d’éventuelles recherches ultérieures réfléchissant sur le fait de savoir si l’on demande l’asile au prix de son identité.

La partie suivante va être l’occasion de revenir sur ces acteurs particuliers que sont les avocats, d’analyser plus en profondeur leurs discours et leurs pratiques pour finalement réfléchir sur la logique qui les anime et que nous avons ici identifiée sous le terme de « conjonction ».

Nous verrons comment, d’après notre schéma toujours, l’avocat remplit son rôle de passerelle entre un demandeur et le destinataire de cette demande et s’inscrit ainsi dans un ordonnancement juridico-social, tout cela nous menant vers une conception du droit appréhendant le réel en rapport avec la vérité.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Pour une anthropologie juridique du droit des réfugiés
Université 🏫: Université Paris I Panthéon-Sorbonne - Ecole Doctorale De Droit Compare DEA - Etudes Africaines
Auteur·trice·s 🎓:
Hugues BISSOT

Hugues BISSOT
Année de soutenance 📅: Mémoire de DEA - Option : Anthropologie Juridique et Politique - 2001-2009
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