Le contrôle de conformité des factures électroniques

3 – Le contrôle de conformité

L’entreprise tierce au territoire communautaire a l’obligation pour bénéficier du régime spécial de l’article 26 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil de réaliser une déclaration trimestrielle et de tenir un registre des opérations effectuées.

L’administration fiscale désirant contrôler le registre de cette société, en fait la demande auprès d’elle qui lui transmet par voie électronique le document en cause.

Dans l’hypothèse que cette entreprise tierce à la Communauté européenne désire étayer les inscriptions de son registre par la transmission à l’administration fiscale, après accord entre elles sur la norme du message, des factures sous forme électronique.

Dès lors, l’entreprise tierce au territoire communautaire pourrait également s’exposer au contrôle de conformité de l’article 289 bis IV du CGI.

Par ailleurs, seules les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent des documents tenant lieu de factures d’origine.

Selon les dispositions de l’article 289 bis IV du CGI, les agents de l’administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices, et, s’il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission, pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences de l’article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission, du 19 octobre 1994, concernant les aspects juridiques de l’échange de données informatisées lorsque l’accord relatif à cet échange prévoit l’utilisation de procédures garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité des données..

Lors de son intervention, l’administration fiscale remet à l’assujetti, ou à son représentant, un avis d’intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission.

En cas d’impossibilité de procéder au contrôle du système ou de manquement aux conditions posées par le présent article, les agents de l’administration dressent un procès- verbal.

Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système.

Au-delà de ce délai et en l’absence de justification ou de régularisation, les factures télétransmises ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d’origine.

L’intervention, opérée par des agents de l’administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L 10 à L 54 A du LPF.

Toutefois, ce scénario reste hypothétique dans la mesure où l’administration fiscale aura plus tendance à vérifier la conformité des factures électroniques transmises à l’aide d’outils différents, notamment par le biais de la signature électronique de l’entreprise tierce à la Communauté européenne.

Dés lors, quels sont les éléments probatoires à la portée de l’entreprise tierce au territoire communautaire ?

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Contrôle fiscal des entreprises tierces à la Communauté européenne
Université 🏫: Université Paris I Panthéon Sorbonne - U.F.R. 01 Droit Administration Et Secteurs Publics
Auteur·trice·s 🎓:
Julien CARMIER

Julien CARMIER
Année de soutenance 📅: Mémoire – Master Professionnel de Droit de l’Internet Public - 2005/2006
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top