L’adaptation de la subrogation en matière d’assurance-crédit

L’adaptation de la subrogation en matière d’assurance-crédit

SOUS SECTION 2 :

L’ADAPTATION DE LA SUBROGATION EN MATIERE D’ASSURANCE-CREDIT

595. Au moment où le débat sur la subrogation de l’assureur semblait clos, un projet de loi913, puis des dispositions législatives914 ravivent la controverse.

Malgré la défaveur de la doctrine et de la jurisprudence à l’égard de la subrogation de l’assureur, le législateur opère un « revirement 915» et rétablit brutalement cette dernière dans les termes suivants : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions contre le tiers ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».

Conscient du caractère insolite de cette subrogation, le législateur prend soin d’indiquer que le texte « prévoit bien une subrogation, et non plus une cession d’actions ».

Et il n’est pas surprenant qu’avant même que cette disposition, qui allait devenir l’article 30 de la loi du 13 juillet 1930, ne voie le jour, des voix autorisées se soient levées, soit pour réfuter à nouveau toute idée de subrogation916, soit pour dire qu’il y avait bien cession de droits917 mais que c’était dans le cadre de la subrogation que le législateur avait voulu réaliser cette cession918.

596. Quant à l’admission de la subrogation en matière d’assurance-crédit, le parcours est trop long.

Certains auteurs ont nié l’intérêt de cette action récursoire de l’assureur-crédit : l’intervention de ce dernier étant liée à la constatation de l’insolvabilité définitive du débiteur, ce recours ne saurait permettre la moindre récupération919.

913 Projet de loi du 12 juillet 1904 sur les assurances terrestres.
914 Notamment, article 7 de la loi du 9 avril 1898, subrogeant l’employeur qui a versé l’indemnité à son ouvrier, à la suite d’un accident, dans l’exercice de ses droits contre le responsable ; article 61 de la loi du 5 avril 1928 subrogeant les caisses de la sécurité sociale dans les actions de leurs affiliés contre le responsable. A l’étranger, consécration légale de l’assureur par les lois allemande du 30 mai 1908 (art.67) et suisse du 2 août 1908 (art.72).
915 P. L. P ( Lerebours-Pigeonnière) , note sous Cass. Civ. 5 mars 1945, JCP 1945, 2798.
916 Notamment, JP Niboyet, note sous CA Riom, 29 janvier 1932, RCDIP 1932, 920 : « Au demeurant, cette loi a plutôt admis une cession de créance qu’une subrogation ». H Capitant, op.cit. p 69 : « Nous croyons que le législateur devrait refuser le bénéfice de la subrogation légale à l’assureur » ; H Capitant, La loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance, RGAT 1930,739 : « L’expression de subrogation est inexacte. La subrogation suppose un tiers qui paye le créancier en l’acquit du débiteur (art 1250). Or, l’assureur n’est pas un tiers : en payant l’indemnité à l’assuré il paie sa propre dette. En réalité, il y a cession de créance éventuelle de l’assuré contre le tiers responsable ».
917 A la vérité, dire, sans autre motivation, sur une question aussi discutée, qu’il s’agit d’une subrogation et non pas d’une cession d’actions, ne convainc pas.

Ne peut-on dès lors interpréter cette précision comme la volonté du législateur de proscrire l’usage, prétendument trop répandu, des clauses de cession de droits ? C’est du moins la constatation unanime de la doctrine : par la consécration de la subrogation légale de l’assureur, le législateur a entendu permettre et réglementer le recours de l’assureur en prohibant la pratique des clauses de cessions de droit.

F Leplat, op.cit., n°172 : « L’intervention du législateur vise principalement à interdire la clause abusive par laquelle l’assureur s’accorde le droit d’agir contre le responsable avant d’avoir indemnisé son assuré. Une telle solution pouvait se rencontrer lorsque les assureurs utilisaient la cession de créance.

Elle est condamnée par la subrogation légale imposée à l’assureur ». En d’autres termes, « la loi de 1930 n’a donc introduit la subrogation que pour écarter la cession».

M Lerebours-Pigeonnière, op.cit. : « La portée légale de la cession dépassait les intérêts légitimes de l’assureur et compromettait ceux de l’assuré.

Les travaux préparatoires, sans être explicites, manifestent clairement que la subrogation fut préférée à la cession, non point parce qu’elle est acquise de plein droit, sans signification, mais parce que ses effets sont plus limités que ceux de la cession.

Le subrogé ne peut plus concourir avec le subrogeant dans le cas de paiement partiel (art 1252 C.civ.), ni exercer les droits du subrogeant avant de l’avoir payé ».

918 Picard et Besson, Traité des assurances terrestres en droit français, 1940, II, n°400.
919 Vanard R. op. cit., p. 304.

Mais, dans la pratique contemporaine, les polices prévoient l’indemnisation du créancier avant que la perte puisse être considérée comme définitive. Les compagnies entendent donc se prévaloir des droits de l’assuré après versement de l’indemnité. Pour preuve de cet intérêt, la volonté des assureurs-crédit de bénéficier, à l’image de l’assurance ordinaire, de la subrogation légale dans les droits de l’assuré.

Le législateur a reconnu le bien fondé de cette demande en insérant dans la loi de finances du 11 juillet 1972 un article 22 qui institue un nouveau cas de subrogation légale au profit de l’assureur-crédit.

Nous allons dès lors examiner les étapes dans lesquelles la subrogation était non légalisée (Paragraphe 1), puis la consécration de la subrogation par les lois du 11 juillet 1972 et du 1er juillet 2010 (Paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 :

LA SUBROGATION NON LEGALISEE

597. L’exclusion de l’assurance-crédit du champ d’application du Code des assurances a pour conséquence que l’assureur-crédit, après avoir indemnisé son assuré, ne peut prétendre être subrogé sur le fondement de l’article L.

121-12 du Code des assurances dans les droits de celui-ci contre le débiteur défaillant. Nous retombons de nouveau sur le problème de la nature juridique de l’assurance-crédit.

Mais quel pourrait être le fondement d’un éventuel recours de l’assureur après l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1930 ? La question qui s’était donc posée est de savoir si l’assureur-crédit peut agir en invoquant l’article 1251, 3o du code civil qui dispose que

« La subrogation a lieu de plein droit (…) : au profit de celui qui, étant tenu avec ou pour d’autres au payement de la dette avait intérêt de l’acquitter » ?

Il convient d’examiner de près l’exercice de la subrogation (Sous paragraphe 1) et le changement apporté par les arrêts du 5 novembre et du17 décembre 1937 (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

L’EXERCICE DE LA SUBROGATION

598. Dans un premier temps, la jurisprudence a considéré que l’assureur ne pouvait revendiquer le bénéfice de la subrogation légale du Code civil, parce qu’il est tenu à titre personnel en vertu du contrat d’assurance920. En 1936, deux arrêts sont intervenus de la cour de Riom, qui a refusé tous recours à l’assureur-crédit.

Elle a écarté tant la subrogation légale921 de l’article 36 de la loi du 13 juillet 1930, que la subrogation légale de la caution 922 (art 1251, 3o).

La subrogation conventionnelle923 est également écartée, car l’assureur n’a pas respecté les formalités de l’article 1250 du Code civil ainsi que la cession924 pour non-respect des formalités de l’article 1690 du Code civil.

En aucun cas, il ne pourrait pas s’agir de subrogation légale dans les droits du tiers porteur par application de l’article 1251,§ 3, c. civ ; puisque l’assureur n’est pas un tiers, il n’est pas tenu avec d’autres ou pour d’autres, il ne paye pas la dette d’autrui ; il paye sa dette propre et personnelle.

C’est dans ce sens que ce sont prononcées la cour de Riom dans ses arrêts des 15 mai et 30 octobre 1936925 et la cour de Paris dans son arrêt du 23 janvier 1937926. Il en ressort que seule l’application rigoureuse des stipulations de la police apparaît comme nécessaire pour l’exercice du droit de recours de l’assureur.

920 CA Riom, 15 mai 1936, DP 1936. 2. 113, Note J. Escara, S. 1937. 2. 25, note H. Solus, RGAT 1936, P.606, Note M.P.
921 Vu son inapplicabilité à l’assurance-crédit.
922 Qui suppose un engagement à la même dette que celle du débiteur alors que l’assureur a une dette propre.
923 Deux conditions sont nécessaires pour sa validité: 1o un tiers qui paye la dette d’autrui ; 2o une subrogation expresse faite en même temps que le payement. Or ces prescriptions de l’article 1250 c. civ. ne sont pas remplies, puisque l’assureur n’est pas tiers au sens de cet article. Il ne peut pas y avoir de subrogation conventionnelle dans les droits du tiers porteur.
924 La propriété d’une lettre de change se transmet régulièrement par endos. D’autre part, la cession-transport d’un titre à ordre est un contrat de vente synallagmatique soumis à la formalité obligatoire de l’enregistrement. Cette cession, pour être valable, doit être expressément prévue à la police, mais la quittance de payement de l’indemnité, simple constatation d’une libéralisation, acte d’administration unilatéral, ne saurait y suppléer même si ce reçu a été signifié (article 1690 c. civ.) ou reproduit dans l’exploit introductif d’instance. En tous cas, l’assureur ne peut devenir cessionnaire des droits éventuels du tiers porteur que lui aurait transmis le tireur, celui-ci n’ayant pu céder, par avance, les droits d’un tiers. Par ailleurs, même si la cession de créance avait été réalisée et signifiée (article 1690 c. civ.), il ne pourrait s’agir des droits nés du contrat de change au profit du tireur contre le tiré, car le tireur ne peut réclamer payement de l’effet à l’accepteur, que s’il a été dans l’obligation préalable de rembourser le porteur. Au surplus, le tiers porteur, payé par l’assureur, n’a plus entre les mains qu’une traite sans objet, dont il ne peut consentir la cession. De même, l’assureur ne peut acquérir l’effet du tiers porteur en contrepartie du payement, puisqu’il ne paye pas la lettre de change, mais sa propre dette résultant du contrat d’assurance. Dans ces conditions, si l’assureur n’est pas endossataire de la traite ou si la police n’a pas expressément prévu une cession de créance, la compagnie d’assurance ne peut revendiquer la qualité du cessionnaire.
925 D. P. 1936. 2. 113
926 Rev. gén. des assurances terrestres, 1937, P. 319

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LES ARRETS DU 5 NOVEMBRE ET DU 17 DECEMBRE 1937

599. Ces deux arrêts, étayés par des arguments contestables, renforcent singulièrement, par contraste, l’argumentation solidement charpentée des arrêts de la cour de Riom des 15 mai et 30 octobre 1936 qui apparaissent ainsi comme l’ossature définitive de la jurisprudence en matière d’assurance-crédit.

Nous allons examiner les dispositions de ces deux arrêts (A) et l’enseignement à tirer de la doctrine française (B).

A- Les dispositions des deux arrêts

600. La considération d’équité, rappelée par les deux arrêts des 5 novembre et 17 décembre 1937, à laquelle nous ne pouvons rester insensible, paraît pouvoir être difficilement invoquée par les compagnies d’assurances, alors que celles-ci n’hésitent jamais à recourir impitoyablement aux clauses de déchéance opposables à leur assuré, malgré les primes qu’elles ont cependant bien perçues.

Dire que si l’assureur ne pouvait exercer de droits contre le tiré, nous aboutirions à ce résultat, qu’un tiré solvable et malhonnête, s’affranchirait légalement de sa dette, par un simple refus de la payer, sous prétexte qu’une assurance aurait été contractée, c’est méconnaître la réalité des faits.

Nous ne pouvons pas soutenir que l’assureur n’a pas de droits. L’assureur a un droit, c’est celui que seule lui confère la police d’assurance.

S’il a commis une faute, en ne se ménageant pas ce droit, ou en se prévalant de droits qui ne découlent pas de la nature juridique de son obligation, qu’il ne vienne pas se plaindre ; il a encouru une déchéance avec toutes ses conséquences, comme l’assuré en retard dans la déclaration du sinistre encourt, lui aussi, la déchéance.

601. Le droit de recours de l’assureur est celui qu’il a choisi et qu’il s’est ménagé à la police.

Pourquoi chercher refuge dans la subrogation légale, qui est étrangère à la nature juridique du contrat générateur de l’obligation, pour les raisons majeures exposées ci-dessus, dans la subrogation conventionnelle, qui ne remplit pas les conditions imposées par la loi, et dans la cession de créance, qui ne peut exister que si l’assureur est endossataire de la traite assurée, et, enfin, dans la dissociation purement fictive d’un seul contrat indivisible, d’une même nature juridique, ce qui constitue une impossibilité ?

B- Le rôle de la doctrine française

602. La doctrine française, pour pallier l’absence de recours légal927, avait mis sur pied la théorie de l’aval928 par acte séparé en vertu duquel l’assurance-crédit participerait à la fois à la nature de l’assurance et à celle de l’aval, l’assureur pouvant dès lors tirer son recours du droit cambiaire.

603. La jurisprudence suivit, garantissant ainsi un recours de plein droit à l’assureur-crédit929. L’arrêt de cassation930 du 14 décembre 1943 a cassé l’arrêt de Riom en accordant à l’assureur-crédit un recours fondé sur la subrogation ; cet arrêt a placé le débat sur le seul plan de l’assurance en faisant du fondement du recours de l’assureur sur la subrogation une question de fait.

La Cour de cassation a opéré un revirement à l’occasion d’une affaire où un assureur-crédit, qui avait payé le porteur d’une traite protestée émise par son assuré, prétendait obtenir du tiré, sur le fondement de l’article 1251, 3o du code civil, qu’il le rembourse.

Le pourvoi engagé contre l’arrêt d’appel, qui avait débouté l’assureur, permit à la Cour de cassation de décider que celui qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle, comme c’est le cas de l’assureur-crédit, peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation légale s’il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui ou ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette 931 .

L’adaptation de la subrogation en matière d’assurance-crédit

Toutefois, la reconnaissance de cette subrogation étant tributaire des circonstances de l’espèce, les compagnies ont maintenu au sein des polices des clauses de subrogation conventionnelle932.

En tout cas la question est résolue depuis l’article 22 de la loi du 11 juillet 1972 et ensuite avec l’article 26 de la loi du 1er juillet 2010, d’où l’importance d’examiner les dispositions de ces deux lois.

927 Picard note sous Riom 15.5.1936 Rev. Gén. Ass. Terr. 1936, p. 605. Solus, Lescat et Besson, Houin.
928 La question du recours de l’assureur-aval contre le débiteur a été l’occasion d’un vaste débat doctrinal et jurisprudentiel.
Celui-ci a trouvé son terme dans l’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 1943 qui admet la compatibilité du contrat d’assurance avec l’exercice d’un recours fondé sur la subrogation légale de l’article 1251, alinéa 3 du code civil. Toutefois, la reconnaissance de cette subrogation étant maintenue au sein des polices des clauses de subrogation conventionnelle. Mais, celle- ci ne jouent, nous le savons, que dans les seules rapports assureur-assuré : ils s’ensuivent de graves difficultés en cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire des assurés qu’elles ont indemnisés, lorsqu’elles entreprennent d’appréhender les sommes payées à l’assuré par le débiteur après le versement de l’indemnité, elles sont pratiquement contraintes de produire à titre chirographaire (selon les exposé des motifs de la loi du 11 juillet 1972).
929 Paris 23. 12.1936 Rev. Gen. Terr.197, 132.
930 Cet arrêt laconique ne se prononce pas sur le caractère mixte du contrat.
931 J. Mestre, La subrogation personnelle, LGDJ, 1978, no 128 et s.
932 Mais, celles-ci ne jouent, nous le savons, que dans les seuls rapports assureur-assuré : « ils s’ensuivent de graves difficultés en cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire des assurés qu’elles ont indemnisés, lorsqu’elles (les compagnies) entreprennent d’appréhender les sommes payées à l’assuré par le débiteur après le versement de l’indemnité, elles sont pratiquement contraintes de produire à titre chirographaire.

PARAGRAPHE 2 :

LA CONSECRATION DE LA SUBROGATION PAR LES LOIS DU 11 JUILLET 1972 ET DU 1ER JUILLET 2010

604. Après tant de controverse, tant d’avatars, la question de la subrogation s’est réglée définitivement avec l’article 22 de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972. Cet article était très logique, car si l’assureur-crédit accepte de prendre le risque d’impayé à sa charge, il n’entend pas en supporter le poids définitif933.

Ensuite, est venue la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui a introduit une subrogation automatique au projet de l’assureur et du garant.

Il est utile d’examiner de près les dispositions de l’article 22 de la loi du 11 juillet 1972 (Sous paragraphe 1), et celle de l’article 26 de la loi du 1 juillet 2010 (Sous paragraphe 2)

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LA CONSECRATION LIMITEE DE LA SUBROGATION PAR LA LOI DU 11 JUILLET 1972

605. La subrogation s’est réglée définitivement avec l’article 22 de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972934, qui a énoncé que « l’assureur qui paie une indemnité ou un acompte sur indemnité en vertu d’une police d’assurance-crédit est subrogé dans les droits et actions de l’assuré du chef de l’opération ayant fait l’objet du paiement ». Cette subrogation de l’assureur-crédit produit le même effet translatif que toute subrogation935.

En vertu de l’effet translatif de la subrogation, l’assureur subrogé bénéficie toujours de la clause de réserve de propriété936.

933 Sur le débat relatif à la subrogation de l’assureur crédit, Leblond N., Assurances et sûretés, thèse précitée, nos 1376 et s.
934 Toutefois, la rédaction de ce texte ne donne pas entière satisfaction aux compagnies. Elle laisse subsister un doute sur la validité du recours lorsque l’indemnité est perçue par un autre que l’assuré.
935 La Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler à l’occasion d’une espèce où un assureur-crédit était intervenu pour assurer un prêt consenti par une société à une autre société. Le prêt avait été accordé à l’initiative d’un couple chargé de réaliser des travaux d’aménagement.
Le prêteur est indemnisé par l’assureur-crédit suite à la défaillance de l’emprunteur. Il s’avéra que le prêt avait été obtenu du fait de manœuvres dolosives des deux conjoints. L’assureur-crédit, subrogé légalement, recherche alors la responsabilité délictuelle de ces derniers.
Condamnés en appel, ceux-ci prétendirent devant la Cour de cassation que la subrogation prévue par l’article 22 de la loi du 11 juillet 1972 ne permettait la transmission que des seuls droits et actions nés du contrat de prêt à l’exclusion de toute action à caractère délictuel ou quasi délictuel.
Leur pourvoi fut rejeté dans la mesure où l’effet translatif de la subrogation porte sur tous les droits et actions transmis à l’assureur (Cass. 1re civ. 15 mars 1983, Bull. civ. I, no 96, D. 1984, somm. 85, obs. M. Vasseur).
936 C’est la solution que la Cour de cassation a eu l’occasion d’adopter à propos des faits suivants : pour acheter un véhicule, l’acquéreur contracte un prêt auprès d’un organisme de crédit.

Le contrat de vente comportait une clause de réserve de propriété L’établissement de crédit paie le vendeur et se fait subroger dans les droits de celui-ci, alors que l’acheteur fait l’objet d’une procédure collective.

L’établissement de crédit se fait alors indemniser par son assureur-crédit qui se fait subroger conventionnellement, puis allègue la clause de réserve de propriété auprès du syndic pour revendiquer le véhicule.

La Cour de cassation rejette le pourvoi introduit contre l’arrêt d’appel, qui avait fait droit à la revendication de l’assureur au motif, d’une part, que « pour l’application d’une clause de réserve de propriété lorsque l’acheteur a été soumis à une procédure collective, il n’y a pas lieu de distinguer selon que la revendication est exercée par le vendeur ou par un tiers subrogé dans ses droits » et que, d’autre part, « la subrogation conventionnelle a pour effet d’investir le subrogé, non seulement de la créance primitive, mais aussi de tous les avantages et accessoires de celle-ci ; qu’il en est ainsi de la réserve de propriété, assortissant la créance du prix de vente et affectée à son service exclusif pour en garantir le paiement » (Cass. com. 15 mars 1988, Bull. civ. IV, no 106 [2e esp.], JCP 1989. II. 21348 [2e arrêt], note M.-L. Morançais-Demester)

Dans un arrêt du 17 décembre 1985937, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à préciser, les modalités d’exercice de la subrogation938.

606. Les droits et actions dans lesquels l’assureur est subrogé ne sont pas limités à ceux que l’assuré tirait du contrat conclu avec son client ; ils s’étendent aux actions en responsabilité extracontractuelle.

Ainsi lorsqu’une banque a assuré le crédit octroyé à une société mise ultérieurement en liquidation de biens, l’assureur subrogé peut agir contre les auteurs des manœuvres dolosives qui ont provoqué le versement des fonds prêtés par l’assuré939.

L’assureur subrogé n’est pas obligé de faire valoir personnellement ses droits ; il peut les laisser exercer par l’assuré subrogeant940. Cette façon de procéder est parfois préférable en raison des relations entre l’assuré et son client.

607. Dans l’hypothèse où il y aurait eu délégation du droit à indemnité au banquier, la justification de cette subrogation n’irait pas de soi941.

La subrogation dans des droits et actions de l’assuré prévues par l’article 22 de la loi n o72-650 du 11 juillet 1972, pourrait ne pas jouer car il s’agit de subroger l’assureur dans les droits et actions de la banque, qui n’a pu être subrogée, puisque l’article 22 ne la vise pas.

Les auteurs sont unanimes à rejeter cette interprétation littérale ; ils considèrent qu’en payant le banquier, l’assureur est subrogé dans des droits et actions de l’assuré contre son débiteur.

937 Bull. civ. IV, no 296, RTD civ. 1987.319, obs. J. Mestre
938Après avoir agréé une société, cliente de plusieurs de ses assurés, un assureur-crédit demande au dirigeant de celle-ci de se porter caution solidaire. À la suite de la liquidation judiciaire du client, l’assureur indemnise ses assurés qui actionnent la caution, laquelle refuse de payer au motif que ces derniers, indemnisés par leur assureur, étaient sans droit pour agir contre le débiteur ou sa caution. La cour d’appel retient que l’indemnité versée par l’assureur en vertu du contrat d’assurance ne pouvait avoir pour effet de libérer la caution. Le pourvoi de cette dernière est rejeté au motif qu’aucune disposition n’oblige le subrogé à faire valoir les droits qu’il a acquis et qu’il peut les laisser exercer par le subrogeant. Il ressort de cette décision de la Cour de cassation tout d’abord, que, dans la mesure où la caution est restée tenue envers les fournisseurs et où ceux-ci mettent valablement en œuvre les droits du subrogé, ce dernier à recueilli non seulement la créance principale acquittée, mais encore le contrat le garantissant. Ensuite, que le subrogé, ici l’assureur-crédit, peut laisser exercer ses droits par le subrogeant pris soit comme mandataire, soit comme simple prête-nom (solution réaffirmée par Cass. com. 5 févr. 1991, no 89-12. 232) Ce qui suppose cependant, comme l’a récemment précisé la Cour de cassation, qu’une convention expresse ou tacite, habilite celui-ci à agir en lieu et place de celui-là Cass. com. 4 févr. 2003 (no 00-11.023).
Dans cette espèce, plusieurs sociétés de droit français ayant livré des produits à une société domiciliée au Cameroun lui réclamaient le solde du prix. Le débiteur oppose alors à ses créanciers qu’ils avaient été indemnisés par leur assureur-crédit, en l’occurrence la Coface. Celle-ci prétendait que, en vertu des stipulations figurant dans le contrat d’assurance, ses assurés agissaient en ses lieux et place en tant que prête-noms. Son pourvoi est rejeté au motif que « l’assuré qui, après avoir été indemnisé, a subrogé son assureur dans ses droits, n’a plus qualité pour agir contre le responsable et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant, agir en justice dans l’intérêt de l’assureur ; que la cour d’appel qui, en l’état des prétentions des parties principales et intervenant, a souverainement considéré, au regard des stipulations invoquées, que l’existence d’une telle convention n’était pas établie, a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué » Cass. com. 4 févr. 2003 [no 00-15.716] Bull. civ. IV, no 32.
939 Cass.1re civ., 15 mars 1983, n o 81-15.536 Bull. civ. I, n o 96, D.1984, I.R p. 85, obs, Vasseur
940 Cass. Com., 17 déc. 1985, n o84-14.057, précité.
941 Gavalda, l’assurance-crédit interne : un aspect de la concurrence et/ou de la complémentarité des secteurs des banques et des assurances, op. cit

L’article 22 semble réserver la subrogation à l’assureur-crédit qui a indemnisé son assuré, sous- entendu le souscripteur du contrat d’assurance, ce qui ferait craindre, en cas de transmission du bénéfice de la garantie d’assurance, que l’assureur ne puisse être subrogé, sauf à recourir à la subrogation conventionnelle.

Mais la crainte n’est pas justifiée dès lors que c’est en définitive la qualification de sûreté personnelle qui fonde la transmission accessoire et la subrogation942. Mais pour que celle-ci ait lieu, encore faut-il que l’assurance-crédit soit mise en œuvre943.

Il est utile d’examiner les intérêts de l’article 22 de la loi du 11 juillet 1972 (A), et le recours de plein droit (B).

A- Les intérêts de l’article 22 de la loi du 11 juillet 1972

L’article 22 de la loi du 11 juillet 1972 présente plusieurs intérêts :

608. Tout d’abord, il dispense l’assureur de la délivrance d’une quittance subrogative, seule formalité susceptible de donner sa pleine valeur au transfert de la créance dans la subrogation conventionnelle.

609. En outre, il permet à la compagnie d’agir directement en son nom contre le débiteur dès le versement de l’indemnité ou même de l’acompte. Ceci fait échec à la difficulté née d’un règlement direct du débiteur à l’assuré en règlement judiciaire ou en liquidation de biens.

La procédure étant conduite au nom de l’assureur, celui-ci a qualité pour exiger le paiement entre ses mains, ou le reversement par le syndic des sommes encaissées après subrogation.

Il faut toutefois souligner que l’action en recouvrement s’exerce d’abord au nom du créancier en vertu du mandat contentieux, elle est poursuivie après indemnisation au nom de la compagnie et pour son propre compte dans la mesure de son paiement.

Le mandat contentieux persiste car l’assureur poursuit aussi le recouvrement au nom du vendeur pour la valeur de la créance qui excède l’indemnité944.

De même, les dividendes différés sont partagés entre assureur et assuré au prorata de la créance garantie945. L’intervention législative a eu le mérite de placer les assureurs-crédit sur un pied d’égalité avec les assurances soumises à la loi de 1930.

En revanche, ce texte a réservé la subrogation à l’assureur qui paie son assuré, ce qui empêcherait la transmission accessoire de la garantie d’assurance.

La qualification de cautionnement permettrait de sortir de cet écueil en autorisant l’assureur à invoquer à son profit la subrogation générale reconnue à la caution solvens par l’article 2306 du Code civil, qui n’est qu’une application particulière de l’article 1251, 3°. Cela permettrait de résoudre les éventuelles difficultés posées par le recours subrogatoire.

Par ailleurs, la qualification de cautionnement de l’assurance-crédit devrait justifier au profit de l’assureur-crédit un recours personnel, par dérogation au droit commun des assurances qui exclut ce recours au prétexte que le versement que l’assureur a été amené à faire n’est que la contrepartie de la prime qu’il a reçue946.

942 Nicolas Leblond, Une sûreté méconnue : l’assurance-crédit, Revue Lamy Droit Civil 2010 – n°73 du 07/2010.
943 L’analyse de l’assurance-crédit en une véritable sûreté, et même en un cautionnement donné par contrat d’assurance, loin de nier sa spécificité, lui permet de s’enrichir d’un régime cohérent.
944 Bien que l’article 22 de la loi ne le mentionne pas, le principe de la subrogation limitée n’est pas douteux. Il résulte de l’économie générale de la subrogation. Celle-ci est destinée à assurer le remboursement du paiement fait par un tiers, en l’occurrence l’assureur.
945 La compagnie S.F.A.F.C. dans son contrat global, préfère vis-à-vis des tiers mettre en avant sa qualité de mandataire. Elle se prévaut à l’égard de l’assuré de la clause subrogatoire insérée dans le contrat. Selon l’article 12 du contrat global de la S.F.A.F.C «l’assuré s’engage, par le présent contrat, à subroger la S.F.A.F.C. dans tous ses droits sur ces sommes (c’est-à-dire les sommes à recouvrer dans l’avenir) ». Ces clauses de cession d’actions sont prohibées dans le cadre de la loi de 1930. Rejoignant la majorité de la doctrine (Trasbot, D.P. 1931, IV, 24 – Planiol et Ripert, tome XI, 1ère éd. , contrats civils, Assurance, par Lepargneur, no 1323, p. 635- A. Besson, notes au D.C. 1944, 134 et au D. 1946,1) la cour de cassation prohibe dans un arrêt de principe du mars 1945 les clauses de cession d’actions : Civ. 5 mars 1945, D. 1946, 1, note A. Besson : J.C.P 1945, II, 2798, note P.L.P. – Dans le même sens, R.G.A.T. 1969, p. 27 ; D. 1969, 21, note H.M.- l’assureur ne peut donc pas se prévaloir de restrictions conventionnelles au jeu de l’article 36.
Cette subrogation est particulière, puisqu’elle ne s’exerce pas à hauteur du décaissement. L’assureur hérite de tous les droits sur les sommes à recouvrer dans l’avenir après paiement de l’indemnité. Ce mécanisme s’apparente en réalité à une cession de créance dépourvue toutefois des formalités de l’article 1690 du code civil. L’utilisation du mandat donne lieu aux difficultés déjà soulignées lorsque l’assuré est lui-même en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, le syndic peut s’opposer à l’exercice de cette « subrogation ». En revanche, elle confère à la compagnie une maîtrise plus complète de la procédure.
946 Leblond N., Assurances et sûretés, thèse précitée, no 1376 et s

B- Le recours de plein droit

610. Aujourd’hui, en France l’assurance-crédit dispose d’un recours de plein droit947 par le biais d’une subrogation légale. En outre, elle a l’avantage d’échapper au principe de la limitation des effets de la subrogation dans la seule mesure de l’indemnité payée.

Ensuite, la solution fut étendue à l’hypothèse de la subrogation conventionnelle de l’article 1250 du Code civil948.

L’assureur subrogé est investi de tous les avantages et accessoires de la créance primitive, lorsque l’assuré bénéficie d’une « réserve de propriété », donc il peut faire valoir ses droits même à l’encontre des autres créanciers d’une liquidation collective949.

947 Cette subrogation légale est toujours refusée en Hollande et en Allemagne.
948 Cass. 1re civ. 7 juin 1978, Bull. civ. I, no 222, D. 1979, p. 333, note J. Mestre
949 Cass. Com., 15 mars 1988, Trib. Ass., 25 mai 1988 p. 38. Obs. R Morin.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LA CONSECRATION ABSOLUE DE LA SUBROGATION PAR LA LOI DU 1er JUILLET 2010

611. Publiée au Journal officiel du 2 juillet 2010, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 réforme le crédit à la consommation. Cette réforme développe le crédit responsable 950 , prévient le surendettement des particuliers et tire les conséquences de la directive européenne concernant les contrats de crédit aux consommateurs.

Cette loi comporte, sur le plan de la pratique notariale, diverses incidences. Nous exposons brièvement celle qui entre dans notre étude.

L’article 26 de cette loi951 introduit dans l’article L.313-22-1 du Code monétaire et financier952 et dans l’article L.443-1 du Code des assurances 953 une disposition rappelant les recours dont dispose tout organisme financier garant à titre professionnel. L’article L.313-22-1 dispose que

« Les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil. »

950 Dont la pratique du crédit renouvelable.
951 JO 2 juill. 2010, p. 12001
952 « Les établissements de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil. »
953 « Les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du code civil. »

Le recours subrogatoire ouvert par l’article 1251-3° à celui qui, s’acquittant d’une dette, même personnelle, dont il était entièrement tenu à l’égard de l’accipiens, libère par son fait, envers leur créancier commun, et au-delà de sa part contributive, celui avec lequel il était tenu et contre lequel il prétend agir.

Ce recours suppose que le solvens soit tenu, avec le débiteur dont il a acquitté une partie de la dette, d’une obligation indivisible ou solidaire ou in solidum, même si leur cause est distincte954.

612. Dans tous les cas, tout organisme financier garant à titre professionnel dispose :

  • D’un recours personnel de plein droit contre le débiteur et, pour les paiements effectués au titre de son engagement,
  • D’un recours lui permettant d’être de plein droit subrogé dans les droits du créancier après l’avoir désintéressé955.

L’entreprise d’assurance dispose donc de plein droit de la subrogation956 dans les droits du créancier prévue au 3° de l’article 1251 du Code civil, « Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ».

613. L’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 varie selon la nature des dispositions nouvelles, elle s’applique à compter du 1er mai 2011 957 , pour les mesures relatives au crédit à la consommation et au contrat de crédit immobilier958.

954 Cass. Civ. I, 25 Novembre 2009, 08-20438 ; Dalloz 2010, 802, note A. Hontebeyrie ; Revue Lamy Droit Civil, Février 2010, 3705.
955 Agence départementale d’information sur le logement des bouches de Rhône, du 12 juillet 2010, disponible sur : http://www.adil13.org/modules.php?name=Sections&sop=printpage&artid=1961 (Page consultée en août 2010)
956 La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ;
4° Au profit de l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
957 Il a été pris pour éviter la disparition d’offres de garantie, notamment garantie de bonne fin des constructeurs de maison individuelle, en raison d’une jurisprudence ayant refusé à un établissement de crédit garant, la possibilité de solliciter du constructeur défaillant le remboursement des sommes versées (Cass. 3ème civ. 27-9-2006, 3-12-2008).
958 Celles relatives au droit de l’emprunteur de souscrire l’assurance de son choix s’appliquent selon des modalités fixées par décret, à compter du 1er septembre 2010 ;

Celles concernant les procédures de traitement du surendettement des particuliers et d’adaptation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s’appliquent à compter du le 1er novembre 2010.

Précisons également que le Gouvernement est autorisé à procéder, au plus tard le 1er juillet 2011, par voie d’ordonnances à la refonte du Code de la consommation, afin d’y inclure les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et d’aménager le plan du code.

À compter du 1er mai 2011, nous constatons la possibilité pour un établissement de crédit ou une compagnie d’assurance qui s’est porté garant, de bénéficier d’une action récursoire contre le client donneur d’ordre de l’engagement, et d’être subrogé dans les droits du créancier959.

959 CMF, art. L. 313-22-1.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2046
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