La notion de valeur économique, source d’une protection accrue

La notion de valeur économique, source d’une protection accrue

II) Le parasitisme des investissements économiques d’une entreprise non concurrente

« Quiconque, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire sensiblement ou copie sans nécessité absolue une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un effort intellectuel et d’investissements commet un agissement parasitaire fautif car cet acte, contraire aux usages du commerce, notamment en ce qu’il rompt l’égalité entre les divers intervenants, même non concurrents et sans risque de confusion, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial ».

Par cette définition générique, M. Le Tourneau confirme donc l’existence, au sein du droit positif français, d’un parasitisme des investissements d’autrui sanctionnable en dehors de tout rapport concurrentiel entre les individus en cause, la mise en œuvre de la théorie des agissements parasitaires ayant alors pour objet de mettre un terme aux manoeuvres du parasite qui profite indûment – non pas d’un détournement de clientèle, faute d’un rapport de concurrence entre les parties – mais d’un détournement des efforts créatifs et des investissements du parasité.

Dès lors, et parce qu’elle est le fruit de ces efforts intellectuels et matériels regroupés sous la notion d’ « investissements économiques », la considération de la valeur économique

ainsi créée suffit à justifier la sanction – au titre du parasitisme – de l’atteinte susceptible de lui être portée, faute pour celle-ci d’être autrement protégée.

Ainsi par exemple les agissements parasitaires seront-ils caractérisés dès lors qu’un opérateur économique va utiliser le logiciel d’un tiers non concurrent, logiciel par hypothèse non protégé au titre du droit d’auteur faute d’originalité, mais aussi lorsqu’il va par exemple reprendre les travaux ou les investissements publicitaires d’une entreprise non concurrente (A).

Le particularisme des informations, qu’elles soient destinées à la publication par voie de presse ou d’ouvrage ou qu’elles aient fait l’objet d’un regroupement au sein d’une compilation ou d’une banque de données, mérite également d’être évoqué (B) avant d’envisager les limites posées par certaines décisions à la sanction du parasitisme des investissements économiques (C).

A) La notion de « valeur économique », source d’une protection accrue

La notion d’ores et déjà rencontrée et somme toute assez floue de « valeur économique » prend en effet, dans le cadre du parasitisme des investissements économiques et faute d’un rapport de concurrence entre les entreprises parasite et parasité, toute sa mesure et ouvre, par sa grande souplesse, toute latitude au juge pour protéger tout « bien technique » dont la protection n’est pas autrement assurée comme en témoigne, à travers de nombreux exemples, la jurisprudence.

1) La valeur économique des « moyens techniques d’exploitation d’une activité commerciale »

Par cette expression générique, les tribunaux s’offrent ainsi une confortable marge d’appréciation et ouvrent la voie à la sanction des formes de parasitisme les plus inattendues.

Ainsi la Cour d’appel de Liège, le 20 Avril 1990, en a-t-elle fourni, quand bien même elle n’a pas concrètement employé l’expression d’agissements parasitaires, une éclatante démonstration : la Cour, en effet, considéra qu’en fournissant à tel ou tel – par la vente des décodeurs nécessaires – les moyens de s’approprier indûment les services ou la valeur économique créés par la chaîne cryptée Canal Plus, le commerçant avait commis un « acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale », la chaîne cryptée s’étant dès lors vue reconnaître – en tant que « créatrice d’une valeur économique » dit la Cour – « le droit d’en conserver la maîtrise et donc d’empêcher que quiconque en tire profit, directement ou indirectement, sans son accord » 218.

2) La valeur économique d’un « univers »

De même, et le cas est bien trop original pour ne pas être cité, fut jugée constitutive d’un agissement parasitaire…l’exploitation d’un « univers » et plus précisément l’utilisation de l’univers d’un célèbre personnage de bande dessinée.

Ayant en effet eu à connaître des agissements d’une société ayant commercialisé sous la forme de lots dont la présentation mettait clairement en avant le nom du célèbre personnage Astérix un opuscule, un jeu et une vidéocassette relatifs à la vie des Gaulois, la Cour d’appel de Paris énonça très clairement que cette société ne pouvait « prétendre sans mauvaise foi qu’elle n’aurait pas recherché à utiliser la valeur économique qui s’attache à l’évidence au seul nom d’Astérix, ni à s’inscrire dans le sillage de son renom » 219.

Ainsi la Cour vient-elle condamner ici, indépendamment de toute considération tenant à la valeur économique ou au pouvoir attractif des lots mis en vente, la volonté de la société d’exploiter – au moyen d’une présentation faisant incontestablement bénéficier les produits vendus de la renommée du célèbre gaulois – une « valeur économique » créée par autrui, en l’occurrence ici l’ « univers » d’un personnage de bande dessinée issu des efforts imaginatifs déployés par ses créateurs, Uderzo et Goscinny…

3) La valeur économique d’une campagne publicitaire

De la même manière, parce qu’elle est le fruit du travail créatif d’une personne physique ou morale et apporte à l’entreprise une plus-value durable en ce qu’elle participe largement de son image de marque, il serait injuste que telle ou telle publicité commerciale non protégeable par le droit de la propriété industrielle puisse dès lors être librement reprise par un tiers non concurrent.

Aussi la théorie des agissements parasitaires témoigne-t-elle de toute son efficacité dans le domaine publicitaire où elle permet en effet de sanctionner sur son fondement toute utilisation sans droit d’une campagne publicitaire ayant nécessité de lourds investissements matériels et / ou intellectuels.

Ainsi le Tribunal de grande instance de Paris a-t-il par exemple considéré que l’Association Vive la radio avait eu, en adoptant sept ans (!) après la campagne publicitaire lancée par le Comité français du parfum avec le slogan « Sans parfum, la vie serait muette » le slogan « Sans radio, la vie serait muette », un comportement parasitaire : le Tribunal, en effet, reproche à l’association d’avoir – d’une part – cherché, en reprenant quasi-servilement son slogan publicitaire, à se placer dans le sillage du Comité français du parfum « afin de profiter de manière indue et de reprendre à leur compte le slogan obtenu grâce à des études et une campagne onéreuse, sans procéder à de tels investissements » et d’avoir, d’autre part, ce faisant, « considérablement affaibli le pouvoir attractif du slogan » adopté par le comité 220.

De même a-t-il pu être reproché à un commerçant, non pas d’avoir par la publicité incriminée créé ou entretenu une confusion avec les produits tiers, mais d’avoir donné à sa publicité pour la promotion de lave-vaisselle « une connotation évocatrice de celle dont elle est directement tirée », en l’occurrence de celle lancée par la société Guerlain pour la promotion du parfum Samsara.

Le commerçant, en effet, « en opérant un tel rattachement indiscret à l’image que l’appelante a, à grands frais, utilisée pour présenter sa ligne de produits dont elle constitue un élément essentiel de l’identification visuelle », « a non seulement indûment exploité par un effet de sillage et sans bourse délier l’impact visuel créé par l’appelante dans le public féminin, mais encore affadi et amenuisé l’identité de l’image emblème de la ligne de produits » 221.

219 CA Paris (14ème ch.) 14 Avril 1999, Soc. Inter Face Communication c/ Soc. Les éditions Albert René, D.

220 TGI Paris 17 Juin 1992, Association « Vive la radio » c/ Comité français du parfum, P.I.B.D. 1992, n° 531, III, 557, cité par Mme Malaurie-Vignal in Le parasitisme des investissement et du travail d’autrui, réf. précitées.

221 CA Paris (4ème ch.) 29 Sept. 1995, D. 1996, Somm. p. 251, note Izorche M.-L.

La voie était alors ouverte à la Cour de cassation qui eut en effet à connaître d’une affaire similaire à celles-ci dans laquelle s’opposaient l’Office néerlandais des fromages, titulaire du slogan « La Hollande, l’autre pays du fromage » qu’il utilise lors de campagnes publicitaires destinées à promouvoir les produits fromagers des Pays-Bas, et un réseau de fleuristes qui avait adopté pour sa publicité la formule « La Côte d’Azur, l’autre pays de la tulipe ».

Ainsi la Chambre commerciale de la Cour de cassation, alors même qu’aucun préjudice commercial ne pouvait résulter pour l’Office néerlandais des fromages de l’imitation de son slogan, faute d’un rapport de concurrence évident entre les marchés du fromage et de la tulipe, jugea-t-elle que s’était rendu coupable d’agissements parasitaires et engageait donc sa responsabilité la société qui, « dans le but évident de profiter à un moindre coût de l’impact des campagnes promotionnelles de l’Office », s’était approprié en le transposant à son domaine d’activités le slogan publicitaire d’autrui avec cette conséquence pour l’Office d’un double préjudice (cependant bien imprécis et subjectif…) consistant en une « banalisation de son slogan » et en une « perte de rentabilité des investissements réalisés dans le cadre de ses campagnes publicitaires » 222.

222 Cass. Com. 30 Janv. 1996, SA Fleurs Eclairs c/ Office néerlandais des produits laitiers, D. 1997, Jur. p. 232 et s., note Serra Y. ; RJDA 4 / 1996, n° 579, p. 404.

4) La valeur économique d’une « manifestation »

Le même raisonnement a pu être adopté à propos de l’exploitation d’un certain nombre de manifestations sportives, la jurisprudence se fondant alors non seulement sur la renommée acquise par celles-ci mais aussi, selon l’expression employée, sur les « efforts » déployés par les organisateurs.

Ainsi la société Henri Maire fut-elle condamnée pour avoir baptisé l’une de ses cuvées « Cuvée Pierre de Coubertin », les juges ayant vu dans cette utilisation tendancieuse des « symboles olympiques » la volonté de la société d’exploiter la valeur économique de l’événement Jeux olympiques en profitant de la notoriété de cette manifestation ainsi qu’en détournant, sans contrepartie, « les retours que le Comité olympique français était en droit d’attendre de ses efforts » 223.

De même, commet des agissements parasitaires l’entreprise de relations publiques qui utilise la marque « Roland Garros » dont est titulaire la Fédération française de tennis afin de « bénéficier des retombées économiques du tournoi et donc de profiter indûment des efforts déployés par la Fédération pour son organisation » 224.

223 TGI Paris 4 Oct. 1996, P.I.B.D. 1997, n° 624, III, 39.

224 TGI Paris 1er Juill. 1993, P.I.B.D. 1993, n° 555, III, 691. Précisons que la même solution a été appliquée à une société ayant utilisé les termes « Tour féminin », « Maillot jaune » et « Maillot vert » pour se placer dans le sillage de la société du Tour de France (TGI Paris 10 Sept. 1997, P.I.B.D. 1997, n° 642, III, 586).

– Dans le même sens : CA Paris (4ème ch.) 20 Nov. 1995, Soc. Actiomédia c/ F.F.T. : la référence aux championnats internationaux de France de tennis à chaque page d’une brochure diffusée par la société appelante fut jugée constitutive d’agissements parasitaires dans la mesure où cette société s’était – ce faisant – placée dans le sillage de cette manifestation sportive et avait ainsi entretenu une équivoque lui ayant permis de percevoir à peu de frais les « retombées » économiques de ce tournoi.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le parasitisme économique : passe, présent et avenir
Université 🏫: Université Lille 2 - Droit et santé - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur PETIT Sébastien

Monsieur PETIT Sébastien
Année de soutenance 📅: Mémoire - D.E.A. Droit Des Contrats Option Droit Des Affaires - 2001-2002
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