La notion de facture indépendante de son support

La notion de facture indépendante de son support

Section 2 :

La transmission des factures par voie électronique au service des opérations bancaires et financières

207. L’œuvre communautaire

La Commission européenne a préparé une proposition de directive visant à simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de TVA230.

Après avoir obtenu l’avis du Parlement européen et du Comité économique et social, le Conseil a adopté le texte, sensiblement modifié sur certains points, à la fin de la présidence belge, pour ainsi donner naissance à la directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001231.

208. Création d’un cadre juridique

En sus de l’harmonisation, des mentions obligatoires devant être indiquées sur les factures au regard de la législation TVA, la directive crée un cadre juridique communautaire, inexistant jusqu’alors, relatif à la facturation électronique et l’autofacturation.

Aux dires de la Commission, ce texte vise à constituer un équilibre entre la simplification des obligations des opérateurs et les besoins légitimes des administrations en termes de contrôle fiscal.

La directive communautaire 2001/115/CE du 20 décembre 2001 a été transposée en droit interne par l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2002232 et par deux décrets en 2003233.

229 Les investisseurs bénéficient de la sécurité procurée par la cryptologie, mais d’autres dispositions les protègent en tant que consommateurs – cf. Partie II, n°659 et s..

230 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, COM (2000) 650 final.

231 Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

232 Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.

233 Décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003 et décret n° 2003-659 du 18 juillet 2003.

209. Diversité des régimes

Certes, toutes les transactions bancaires et financières ne sont pas soumises à la TVA. Ainsi, si certains services financiers, tels que l’exécution d’un ordre de bourse ou la souscription à une police d’assurance en ligne, sont soumis à un autre régime de taxation que celui de la TVA, notamment à la taxe pour les opérations boursières ou la taxe d’assurance, d’autres tels que la consultation des comptes en ligne via une application logicielle et/ou Internet, l’exécution de virements nationaux ou internationaux, la demande d’une carte de crédit, l’encaissement de chèques étrangers sont des services qui font l’objet de « frais bancaires » eux-mêmes soumis à la TVA. La prestation de ces services donne donc lieu à l’établissement d’une facture.

210. Sécurité réciproque

Ainsi, la possibilité de transmettre par voie électronique des factures apparaît comme un moyen mis à la disposition des établissements bancaires et financiers pour simplifier leur logistique, et ainsi limiter leurs charges, mais aussi de se prémunir contre les éventuelles contestations de leurs clients au titre du rôle probatoire joué par ce document

. Véritable outil au service des établissements bancaires et financiers, la nouvelle réglementation organise l’opération de transmission des factures par voie électronique (§2) et révèle la notion de facture indépendante de son support (§1), le rôle probatoire joué par la facture dépendant de l’application conforme de la législation (§3).

§1. La notion de facture indépendante de son support

211. Principe et définition

S’opposant à toute interprétation conservatrice de la notion de facture, le point e), de l’article 22, §3, énonce sans ambiguïté que : « pour les besoins de la présente directive, les Etats membres acceptent comme factures tous documents ou messages sur papier ou sous format électronique remplissant les conditions déterminées par le présent paragraphe [c’est-à-dire le paragraphe 3] ».

Par ailleurs, le même point précise qu’on entend par transmission et stockage d’une facture « par voie électronique » : « une transmission ou une mise à disposition du destinataire et un stockage effectués au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d’autres moyens électromagnétiques ».

212. Une définition large

Dès lors, il n’est pas indispensable qu’il y ait une transmission effective de la facture (par courrier électronique par exemple) pour que la définition s’applique.

Une simple mise à disposition du destinataire par des moyens électroniques suffit : cela vise par exemple le cas où le client peut accéder, suite à l’introduction d’un code utilisateur et d’un mot de passe, à ses factures conservées sur le serveur Web du fournisseur et les imprimer librement. C’est souvent le cas en matière bancaire sur l’Internet.

Les instances communautaires contribuent ainsi au bon fonctionnement du marché et la mise en œuvre de ces mesures générales est pleinement profitable aux services bancaires et financiers, qui peuvent utiliser à leur profit cette législation propre à la facturation.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’Internet au service des opérations bancaires et financières
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit- Economie- Sciences sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Georges Daladier ABI-RIZK

Georges Daladier ABI-RIZK
Année de soutenance 📅: Thèse pour le Doctorat en Droit, présentée et soutenue publiquement le 17 mars 2026
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