La durée de la police d’assurance-crédit et la prescription biennale

La durée de la police d’assurance-crédit et la prescription biennale

DEUXIEME CHAPITRE :

LA FIN DU CONTRAT D’ASSURANCE-CREDIT

633. Après avoir étudié la mise en place de la police d’assurance-crédit et les obligations créées, et pour aller au bout du raisonnement il est utile de mettre en lumière la fin du contrat. Normalement le contrat d’assurance-crédit expire à l’arrivée de son terme.

Il convient donc d’examiner l’extinction naturelle du contrat d’assurance-crédit et sa prescription (Section 1), tout en tenant compte d’une part de la durée initiale de la police et de la tacite reconduction, et d’autre part du fondement, de la durée de la prescription, de la suspension et de la renonciation à la prescription

Au principe de l’extinction à l’arrivée du terme, ils existent de nombreuses exceptions : la convention mutuelle des parties, l’appartenance de la décision de résiliation aux assureurs, le manquement à certaines obligations contractuelles, la résiliation anticipée et de plein droit, d’où l’utilité d’examiner l’extinction avant l’arrivée du terme (Section 2).

SECTION 1 :

L’EXTINCTION NATURELLE ET LA PRESCRIPTION DU CONTRAT D’ASSURANCE-CREDIT

634. Les contrats d’assurance-crédit se renouvellent par tacite reconduction à l’échéance, sauf volonté de résiliation formulée par l’une ou l’autre partie, sous préavis d’une durée variable selon les compagnies d’assurance (en général un à deux mois).

Nous allons mettre en lumière la durée de la police (Sous section 1) pour examiner la durée initiale du contrat d’une part, et la tacite reconduction de l’autre part.

Puisque la prescription permet à un assureur de se libérer de son obligation de garantie, et à un assuré du paiement de ses primes, à l’expiration du délai prévu par la loi et rappelé dans le contrat, il paraît utile d’approfondir notre étude en examinant la prescription990 biennale (Sous section 2), tout en tenant compte du fondement de la prescription, la suspension, l’interruption991 et la renonciation à la prescription.

990 Selon l’article L 114-1 du Code des Assurances

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :

  1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
  2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.

Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

991 Selon l’article L 114-2 du Code des Assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.

L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité

SOUS SECTION 1 :

LA DUREE DE LA POLICE

635. La plupart des contrats d’assurance-crédit couvrant le risque commercial à court terme sont offerts à la souscription pour une durée de trois ans992 afin d’avoir, dans le temps, une vision objective des résultats. Il est possible cependant de trouver sur le marché des contrats d’une durée plus courte993: cela est d’un à deux ans994.

Il est intéressant d’examiner la durée initiale du contrat d’assurance-crédit (Paragraphe 1) d’une part, et d’autre part la tacite reconduction (Paragraphe 2).

* PARAGRAPHE 1 :

LA DUREE INITIALE : FRUIT DU LIBRE ACCORD DES PARTIES

636. Selon l’article L 113-12 du code des assurances « la durée du contrat et les conditions de la résiliation sont fixées par la police ».

En principe, une compagnie aime s’attacher son assuré pour une longue durée ; en assurance- crédit, elle opte pour une durée moyenne995 et qui est fréquemment trois ans996 ; mais le contrat peut être facilement reconduit.

Cette durée n’atteint jamais les durées de dix ans que nous trouvons dans des contrats délivrés par des compagnies multi branches997.

La durée de la police est même parfois, encore qu’exceptionnellement fixée à un an998. Il est intéressant d’examiner les règles de fixation de la durée et ses objectifs (Sous paragraphe 1) d’une part, et d’autre part les objectifs de la longue durée du contrat (Sous paragraphe 2).

992 Considérée comme durée normale.

993 Était considérée exceptionnelle, mais aujourd’hui on constate l’inverse.

994 Jean Bastin, l’assurance-crédit dans le monde contemporain, éd. Jupiter, 1978, p.269 ; Jean Bastin, la défaillance de paiement et sa protection, l’assurance-crédit, Paris, 2ème éd., 1993, p. 160.

995 Les « Assurances du crédit » prévoient dans tous les pays une durée de trois ans dans leurs conditions générales ; par contre ailleurs la durée est généralement prévue aux conditions particulières.

996 Martine Denis-Linton, L’assurance-crédit en droit interne, p.249 ; Jean Bastin, L’assurance-crédit dans le monde contemporain, p.371.

997 L’article L 112-4 dispose que « la police doit indiquer le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ».

998 Aujourd’hui nous constatons l’inverse.

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LES OBJECTIFS ET LES REGLES DE FIXATION DE LA DUREE

637. Comme en droit commun, le soin de fixer la durée du contrat d’assurance-crédit est laissé au libre accord des parties.

La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police999, juste au-dessus de la signature du souscripteur.

L’inobservation de cette formalité entraîne l’inopposabilité de la clause à l’assuré, lequel a la faculté de résilier la police sans indemnité chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat, moyennant préavis d’un mois.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LES OBJECTIFS DE LA LONGUE DUREE DU CONTRAT

638. Lorsque la compagnie contracte avec son assuré pour une longue durée, elle obéit à deux objectifs :

  1. La compagnie craint l’intervention des changements fondamentaux après deux ou trois ans, surtout qu’elle sait que l’activité de son assuré est généralement sujette à des changements fréquents. Etant intervenu, la clientèle se soit également profondément modifiée, ne justifiant plus les mêmes taux de prime.
  2. La résiliation de la police : lorsque la compagnie contracte pour une durée trop courte, elle risque de permettre à l’assuré1000 de résilier sa police, rapidement après l’intervention du sinistre relatif à la firme pour laquelle il craignait une défaillance de paiement1001.

999 Article L 113-15 du Code des assurances.

1000 L’assuré craignant une défaillance prochaine d’un ou de quelques clients, se borne à assurer sa clientèle pendant la période qu’il considère comme critique.

1001 Dans le même esprit, nous voyons des compagnies acceptant parfois le principe de la police annuelle s’y refuser au début d’une récession, ne désirant pas couvrir le risque uniquement pendant la période cruciale.

* PARAGRAPHE 2 :

LA TACITE RECONDUCTION

639. En principe, le contrat d’assurance se renouvelle automatiquement à chaque date anniversaire du contrat. La tacite reconduction donne naissance à un nouveau contrat, aux clauses et conditions de l’ancien 1002 . L’assureur doit rappeler à l’assuré les conditions de la tacite reconduction à chaque échéance du contrat.

Pour beaucoup de compagnies la tacite reconduction est prévue par tranche annuelle 1003 .

Certaines compagnies prévoient la reconduction pour une durée égale à la durée initiale de la police1004. Pour empêcher la tacite reconduction de jouer, les parties disposent d’un délai variable avant l’expiration duquel la lettre recommandée de résiliation doit être envoyée. Il varie de trois mois1005 à deux mois1006.

Ces clauses de durée sont surtout contraignantes pour l’assuré puisque, comme nous l’avons vu, les polices, sauf celles des Assurances du Crédit en Belgique et Luxembourg, prévoient en faveur des compagnies la possibilité de résilier après sinistre, voire même comme chez l’O.N.D. et la Coface, à tout moment par l’annulation de tout ou partie des garanties octroyées.

SOUS SECTION 2 :

LA PRESCRIPTION BIENNALE

640. L’obligation que toutes les compagnies, soumises à des lois de contrôle, ont de constituer des réserves pour sinistres en suspens et de les représenter par des valeurs agréées par les autorités de tutelle, les amène à prévoir la prescription de toute action en paiement des indemnités après un certain délai. La durée de celui-ci est prévue aux conditions générales.

Deux points seront successivement examinés à cette occasion le fondement et la durée de la prescription (Paragraphe 1) et la suspension et la renonciation à la prescription (Paragraphe 2).

1002 L’article R 112-1 prévoit que la police d’assurance doit mentionner les conditions de la tacite reconduction si les parties ont décidé de la stipuler.

1003 Assurances du crédit tous pays, Winterthur Fédérale, O.N.D.

1004 C.B.A.C. et S.F.A.F.C.

1005 Assurances du crédit et Winterthur Fédérale.

1006 C.B.A.C et à un mois S.F.A.F.C. et O.N.D.

* PARAGRAPHE 1 :

LE FONDEMENT ET LA DUREE DE LA PRESCRIPTION

641. Aux termes de l’article 2219 du Code Civil, la prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

Elle permet, notamment, à un assureur de se libérer de son obligation de garantie, et à un assuré du paiement de ses primes, à l’expiration du délai prévu par la loi et rappelé dans le contrat.

Il appartient donc à l’assuré d’être extrêmement vigilant pour interrompre cette prescription en temps utile, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, ce qui peut également engager la responsabilité professionnelle de ses conseils éventuels (Courtiers, Avocats…).

642. La prescription est une fin de non recevoir1007 à une action judiciaire, qui peut être soulevée à tous les stades de la procédure1008, et notamment pour la première fois en appel, mais non devant la Cour de Cassation, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé1009.

Les Juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription1010.

Il est utile de développer la mention de la prescription dans la police (Sous paragraphe 1) et la durée de la prescription (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LA MENTION DE LA PRESCRIPTION DANS LA POLICE

643. Les Polices d’assurance-crédit doivent rappeler notamment, les dispositions concernant la prescription des actions1011 découlant du contrat d’assurance1012.

La fin de non recevoir tirée de la prescription biennale n’est opposable à l’assuré que si les dispositions de l’article L 114-1 du Code des Assurances sont rappelées dans le contrat d’assurance1013.

Dans le cas où l’assureur n’a pas rapporté la preuve d’avoir donné les indications sur le point de départ et la manière d’interrompre la prescription biennale, celle-ci a pu être déclarée inopposable à l’assuré1014.

Satisfait à cette condition l’indication selon laquelle « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y a donné naissance, dans les termes des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des Assurances »1015.

A cette occasion nous allons examiner les fautes liées à la prescription (A) et l’absence d’interversion (B).

A- Les fautes liées à la prescription

644. En principe, l’assureur n’est pas tenu envers l’assuré, surtout s’il est représenté par un courtier, d’une obligation particulière d’information relative au risque d’expiration du délai biennal de prescription1016.

Néanmoins, les Juges peuvent retenir une faute, en cas de déloyauté de l’assureur. Citons par exemple :

§ 1- Les manœuvres dilatoires de l’assureur1017

645. Le point de départ du délai de la prescription biennale invoqué par un assureur est la date où l’assuré est assigné en justice par le tiers lésé, et non la date de la décision fixant le montant de l’indemnité.

1013 Cass. Civ. II, 10 Novembre 2005, no 04-15.041 ; RC et Ass. 2006, Com. 42, note H. Groutel – Cass. Civ. II, 25 Juin 2009, no 08-14254

1014 Cass. Civ. II, 2 Juin 2005, no 03-11.871 ; RGDA 2005, p.619, note J. Kullmann; RC et Ass. 2005, Etude 11, H. Groutel.

1015 Cass. Civ. II, 10 Novembre 2005, no 04-150.041 ; RGDA 2006, p.81, note J. Kullman.

1016 Cass. Civ. II, 26 Octobre 2006, no 05-15318 ; RC et Ass. 2007, Com. n°75

1017 CA Colmar (2e ch, B), 10 mai 1996

N 0 96-622.- La Populaire incendie et risques divers c/ M. Charbonneau

Pt.- MM. Sanvido et Kieffer, Conseillers

M. Leiber, Pt.- MM. Sanvido et Kieffer, Conseillers

A rapprocher

Civ. 1, 12 décembre 1995, Bull.1995, I, N0 455, p. 316 et l’arrêt cité.

Civ. 1, 28 novembre 1995, Bull.1995, I, N0 430 (1), p.299 et les arrêts cités.

Pour déclarer l’assureur déchu du droit de se prévaloir de cette prescription de l’action engagé tardivement à son encontre, il faut que les faits invoqués caractérisent des manœuvres dilatoires et frauduleuses, réalisés dans le seul but de parvenir à l’expiration du délai de prescription.

  • L’attitude fautive :

Aux fins de laisser volontairement expirer le délai de prescription1018.

  • La fraude1019

Dans ces cas, l’assureur engage sa responsabilité civile contractuelle envers son assuré envers lequel il est tenu d’une obligation de conseil et de loyauté, qu’il doit exécuter de bonne foi.

L’assureur peut être amené à procéder à l’indemnisation du sinistre, à titre de dommages et intérêts, en fonction de la perte de chance qu’aura subie son assuré du fait de la prescription.

Néanmoins, lorsque l’assuré bénéficie de l’assistance d’un courtier dans la gestion d’un sinistre, celui-ci engage sa responsabilité lorsqu’il ne fait pas le nécessaire pour conseiller à son client de ne pas interrompre la prescription en temps utile1020.

§ 2- L’absence de réaction de l’assureur à l’approche de la prescription

646. L’assureur est déclaré déchu du droit de se prévaloir de la prescription de l’action engagée tardivement à son encontre, dans le cas où il ne réagit pas à l’approche de la prescription. Citons par exemple :

Informé par son expert que la prescription devait intervenir de manière imminente, l’assureur ne réagit pas auprès de son assuré qui correspondait directement avec l’expert1021.

1018 Cass. Civ. I, 7 Juin 1988, RGAT 1988, p.786, note J. Bigot.

1019 La fraude en matière civile ne se démarque guère de la fraude pénale. Il s’agit d’un acte qui a été réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’exécution des Lois. Braudo (S.), Dictionnaire du droit privée, disponible sur : www.dictionnaire-juridique.com, (page consultée en juillet 2010).

Cass. Civ. I, 28 Octobre 1991, R.C. et Ass. 1991, n°434, obs. H. Groutel; RTDC 1992, p.588.

1020 Cass. Civ. II, 26 Octobre 2006, no 05-12318

1021 Cass. Civ. I, 6 Décembre 1994, RGAT 1995, p.57, note J. Kullmann.

B- L’absence d’interversion

647. Le délai de l’article L 114-1 du Code des Assurances s’apparentant à un délai préfix, les créances issues de condamnation judiciaire ne bénéficient pas de l’effet interverti de la prescription trentenaire.

Le délai de prescription biennale pour les actions dérivant du contrat d’assurance a un caractère d’ordre public1022 exclusif de toute interversion de prescription1023.

La durée de la police d’assurance-crédit et la prescription biennale

Les dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances sont exclusives de toute interversion de prescription, alors même qu’une décision judiciaire a prononcé une condamnation à garantie de l’assureur ; que s’il est exact que l’exécution d’un jugement ou arrêt de condamnation ne relève pas, en raison de l’autorité qui s’y attache, d’un régime de courte prescription, la prescription biennale s’applique aux actions engagées par la suite dès lors qu’elles dérivent du contrat d’assurance1024.

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LA DUREE DE LA PRESCRIPTION

648. Les assureurs avaient l’habitude d’insérer dans leurs contrats une clause soumettant les actions judiciaires nées du contrat à une prescription extrêmement courte.

C’est pourquoi, la loi du 13 Juillet 1930 a unifié le délai de prescription dans l’intérêt de l’assuré. La question qui se pose est de savoir le calcul du délai de deux ans (A) et le point de départ de la prescription biennale (B)

1022 Cela résulte des articles L. 111-2, L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances.

1023 Cass. Civ. I, 9 mai 1994, no 92-18.171; Bull. I, n° 166 p. 123

1024 Cass. Civ. I, 3 février 1998, no 95-21.672; Bull.1998 I, n°39 p.26, Dalloz 1999, Somm. p.223, note J.Berr. R. Lichaber « Le point sur l’interversion des prescriptions en cas de condamnation en justice », Dalloz 2006, Chron. p.254.

A- Le calcul du délai de deux ans

Le délai se compte de quantième à quantième. On ne compte pas le jour du point de départ.

§ 1- Le principe

649. En principe, le délai de prescription est de deux ans.

L’article L 114-1 du Code des Assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».

§ 2- Les actions dérivant du contrat d’assurance

650. Les actions dérivant du contrat d’assurance, et concernant les rapports contractuels entre l’assureur et l’assuré, sont soumises à la prescription biennale, qu’il s’agisse de la validité du contrat ou de son exécution.

  • actions en paiement de sinistre intenté par l’assuré contre l’assureur
  • actions en paiement de primes.
  • actions en nullité ou en résiliation de contrat
  • actions nées de la violation de l’obligation de renseignement de l’assureur1025.
  • actions en responsabilité intentées par l’assuré contre l’assureur
  • recours de l’assureur en remboursement d’indemnité versée au delà de sa garantie

1025 Cass. Civ. II, 7 octobre 2004, no 03-15.713; Dalloz 2004, IR, p.2832.

B- Le point de départ de la prescription biennale

651. Le point de départ est l’évènement qui a donné ouverture au droit à indemnisation. Seules parmi les compagnies situées en France, Belgique ou Luxembourg, les « Assurances du Crédit » ne précisent pas cette date dans les conditions générales, et elles s’en réfèrent donc à la loi.

§ 1- En cas de sinistre

652. Le point de départ de la prescription biennale, en cas de sinistre est :

  • Le jour où les intéressés en ont eu connaissance.
  • Le jour où l’assureur découvre la faute de l’assuré en matière de déchéance.

§ 2- la déclaration irrégulière du risque par l’assuré

653. Le délai ne court que du jour où l’assureur a eu connaissance de la réticence, de l’omission ou de la déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru1026.

S’applique pour mise en jeu de L 113-8 et L 113-9, mais l’exception de nullité survit à l’action.

* PARAGRAPHE 2 :

LA SUSPENSION ET LA RENONCIATION A LA PRESCRIPTION

654. Quant à la date d’expiration du délai de prescription, la Winterthur Fédérale 1027 , et les « Assurances du Crédit » France1028 prévoient deux ans ; au Luxembourg cette dernière prolonge ce délai jusqu’à trois ans.

Bien entendu le délai de prescription est interrompu par une procédure d’arbitrage ou une action judiciaire1029. Pour aller jusqu’au bout du raisonnement il est utile de développer d’une part, les clauses de suspension et l’interruption de la prescription (Sous paragraphe 1), et d’autre part la renonciation à la prescription (Sous paragraphe 2).

SOUS PARAGRAPHE 1 :

LES CLAUSES DE SUSPENSION ET L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

655. Les clauses d’interruption de la prescription biennale doivent être rappelées dans la police.

Les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du Code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance1030.

Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du Code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code1031.

La prescription biennale ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui en invoque la suspension dans l’impossibilité d’agir1032.

Il est intéressant d’examiner l’interruption de la prescription (A), et suspension de la prescription (B).

A- L’interruption de la prescription

656. La prescription est interrompue1033 par :

– Une des causes ordinaires d’interruption de la prescription est :

  • L’article 2240 et suivant du Code Civil1034.
  • L’article 2248 Code Civil1035.

– Envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception :

1029 Ce que les Assurances du Crédit en Belgique rappellent dans leur article 21.

1030 Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances.

1031 Cass. Civ. II, 3 Septembre 2009, n o 08-13094 ; RC et Ass. 2009, no 311, note H. Groutel

1032 Cass. Civ. II, 12 Juillet 2007, n o 06-20548 ; RC et Ass. 2007, Com. n°293

1033 Article L 114-2 du Code des Assurances

1034 Cet article prévoit l’interruption de la prescription pour les causes suivantes:

– Reconnaissance par le débiteur du droit du poursuivant

– Citation en justice, même en référé (2241)

– Conclusions notifiées dans le cadre d’une procédure

– Acte d’exécution forcée (2244)

– Commandement

– Saisie

657. L’envoi d’une lettre simple même s’il en est accusé réception par l’assureur, ne peut avoir l’effet interruptif prévu par l’article L 114-2 du Code des assurances1036.

Une simple lettre ne suffit donc pas, même si l’autre partie reconnaît l’avoir reçue. Un envoi par Chronopost n’équivaut pas à une L.R.A.R1037.

Il résulte de la combinaison des articles L 114-2 du Code des Assurances, et 1984 du Code Civil, que l’interruption de la prescription de l’action de l’assuré peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le mandataire à l’assureur, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité1038.

L’interruption peut résulter d’une L.R.A.R adressée à l’assureur par le mandataire de l’assuré1039.

B- La suspension de la prescription

658. La prescription peut être suspendue en cas d’impossibilité d’agir, soit par force majeure, soit du fait de l’ignorance de l’existence du contrat.

La jurisprudence décide que le fait par l’assureur de diriger le procès intenté contre l’assuré par la victime suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription de l’action de l’assuré contre lui.

De simples pourparlers peuvent être considérés comme interruptifs de prescription, sauf s’ils traduisent la volonté claire d’y renoncer.

1035Cet article prévoit l’interruption de la prescription pour les causes suivantes:

– La reconnaissance du droit du réclamant

– La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner

Cass. Civ. II, 16 Novembre 2006, n o 05-18287 ; RGDA 2007, p.331, note M. Bruschi.

1036 Cass. Civ. I, 28 Octobre 1993, R.C. et Ass. 1993, n°244, obs. S. Bertolaso.

1037 Cass. Civ. II, 14 octobre 2004, n o 03-04.153; Dalloz 2004, Cahier de Droit des Affaires, p.2855.

1038 Cass. Civ. II, 22 septembre 2005, n o 04-18.173 ; Dalloz 2005, IR, p.2480 – Cass. Civ. II, n o 06-16230, RC et Ass. 2007, Com. n°141, note H.Groutel.

1039 Cass. Civ. II, 22 Février 2007, n o 06-16230 ; RC et Ass. 2007, Com.141, note H. Groutel.

L’interruption du délai de prescription biennale n’obéît pas aux principes de l’article 2242 du Code Civil, et il n’y a pas d’interversion de la prescription1040.

La péremption d’instance entraîne l’acquisition de la prescription dès l’écoulement du délai biennal décompté à partir de l’assignation1041.

Le fait par l’assureur du droit que lui confère l’assuré dans le contrat d’assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime, suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l’article L 114-1 du Code des Assurances 1042 .

Toutefois, la prescription biennale n’est pas suspendue, si, à titre commercial, l’assureur ne prend en charge que les frais du procès, sans en assurer la direction1043.

C- L’effet interruptif de la prescription

659. L’effet interruptif de la prescription biennale résultant d’une action en justice par la victime cesse à compter du jour où le litige trouve sa solution, c’est à dire au moment où l’arrêt a été signifié à celle-ci1044.

L’effet interruptif de l’assignation en référé-expertise et provision s’achève donc par le prononcé de l’ordonnance mettant fin à l’instance, et non à l’expiration du délai d’appel, dans la mesure où celle-ci est devenue définitive.

Un nouveau délai de prescription de deux ans de l’article L 114-1 recommence donc à courir à compter de la date de l’Ordonnance1045.

1040 Elle fait courir un nouveau délai de deux ans, et non le délai trentenaire.

Toutefois, elle est interrompue pendant tout le cours de l’action judiciaire, y compris lorsque l’expertise est judiciaire. La prescription biennale est une règle d’ordre public, rigoureusement appliquée par le Juridictions, dans la mesure où il est très facile de l’interrompre par une simple L.R.A.R.

1041 Cass. Civ. I, 22 Novembre 1989, RGAT 1990, p.70, note H. Margeat et J. Landel.

1042 Cass. Civ. I, 3 Novembre 1988, 86-19.592; RGAT 1989, p.111, note R. Bout – Cass. Civ. I, 2 Juillet 1991, 88-17.530; RGAT

1991, p.835, note Margeat et Landel.

1043 Cass. Civ. I, 7 Mars 1995, 91-18.830; RGAT 1995, p.428.

1044 Cass. Civ. II, 19 Juin 2008, 07-15343 ; RGDA 2008, 924, note M. Bruschi – Cass. Civ. III, 15 Février 2006, n°04-19.864 ; JCP 2006, G, IV, 1513 ; RC et Ass. 2006, p.175, note H.Groutel

1045 Cass. Civ. II, 25 Juin 2009, 08-14243 ; RC et Ass. 2009, 309, note H. Groutel – Voir également Cass. Civ. III, 4 Juin 1997, n o 95-18845, RC et Ass. 1997, p.365

SOUS PARAGRAPHE 2 :

LES CLAUSES DE RENONCIATION A LA PRESCRIPTION

660. La renonciation ne peut être valablement réalisée qu’à partir du moment où la prescription est acquise1046.

Cette renonciation doit résulter d’actes non équivoques quant à la volonté de renoncer, relevant de l’appréciation souveraine des Juges de fond1047.

661. La renonciation peut résulter :

  • Du règlement partiel effectué par l’assureur.
  • De l’attitude de l’assureur qui, une fois la prescription acquise, subordonne son acceptation de régler à une enquête pénale en cours.
  • D’une participation de l’assureur à des opérations d’expertise.
  • De la direction du procès par l’assureur.

Le simple refus de garantie de l’assureur ne peut être considéré comme une renonciation à soulever la prescription1048.

La reconnaissance, même partielle, que l’assureur fait du droit de son assuré contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner1049.

Cette renonciation à la prescription acquise ne fait pas courir un nouveau délai de prescription1050.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L'assurance-crédit interne
Université 🏫: Université Montpellier I - Faculté de droit et de science politique - Discipline : Droit privé et sciences criminelle
Auteur·trice·s 🎓:
Jessica Chahoud

Jessica Chahoud
Année de soutenance 📅: Thèses pour obtenir le grade de Docteur De L'Université Montpellier I - 6 novembre 2050
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