La copie servile: l’imitation illicite des produits eux-mêmes

La copie servile: L’imitation illicite des produits eux-mêmes

2) L’imitation illicite des produits eux-mêmes : le cas de la copie servile :

Constituant selon l’expression de M. Le Tourneau « le paroxysme de l’usurpation », la copie servile du produit d’un concurrent incarne par là même le « summum » du parasitisme puisqu’elle consiste en effet pour la personne du parasite à reproduire à l’identique le produit d’un concurrent, produit qui – par hypothèse – a rencontré lors de sa commercialisation un vif succès car où résiderait sinon l’intérêt du parasite…?

Etudier le phénomène de la copie servile suppose toutefois de distinguer le cas classique (a) du cas particulier de la copie d’une création du domaine public (b).

a – Le cas classique de la copie servile

Ainsi est-il intéressant ici de préciser l’argumentaire développé par la Cour d’appel de Paris le 16 Février 1989 à propos de la copie servile d’un modèle d’autocuiseur mis au point et commercialisé par la société Seb.

En effet, alors que le défendeur se prétendait titulaire – sur le fondement du principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie – d’un « droit à la similitude » dans la mesure où les procédés techniques de son concurrent n’étaient pas protégés par un quelconque droit privatif et où aucun risque de confusion n’était établi, la Cour d’appel de Paris commença par relever que « sur un marché où nul droit privatif ne crée une situation de monopole, tous les agents économiques peuvent sur un pied d’égalité, s’efforcer d’accroître leur part aux dépens d’un concurrent » avant de nuancer ses propos en ajoutant que « la concurrence ne saurait toutefois s’exercer sans respecter les règles du jeu et dans le mépris des usages loyaux du commerce qui seraient foulés aux pieds dès lors qu’une progression sur le marché serait attendue non d’un effort personnel mais de pratiques parasitaires tendant à la captation des fruits de celui d’autrui ».

Aussi la Cour d’appel, après en avoir déduit que « la condamnation du parasitisme ne doit pas être restreinte au domaine de la propriété industrielle, artistique ou littéraire » et que « bien plus, hors du champ des droits privatifs, elle s’impose quand bien même le parasite a évité la confusion sur l’origine du produit car il importe d’assurer la protection de l’effort économique de celui qui prend des initiatives coûteuses et risquées […] », jugea-t-elle en l’espèce que l’égalité avait été rompue et le jeu de la concurrence faussé dans la mesure où la société Tournus s’est épargnée ces frais en pénétrant sur le marché avec un objet industriel dont la conception fut « entièrement guidée par le principe d’imitation », « le peu de créativité mise en œuvre » n’ayant servi « qu’à prévenir le grief de recherche de confusion par des modifications de détail au demeurant d’un coût suffisamment faible pour ne pas réduire notablement l’avantage tiré du plagiat » 168.

Ainsi la Cour, en considérant que « ce comportement parasitaire constitue une faute même à défaut d’une copie servile ou quasi-servile du moment que l’imitation du produit concurrent a atteint son but, la diminution des sommes investies », a-t-elle a fortiori posé le principe en vertu duquel la copie servile d’un produit peut être sanctionnée, qu’il y ait ou non risque de confusion, du moment qu’elle permet à un concurrent de réaliser d’une part une économie injustifiée et de proposer d’autre part le produit à un prix inférieur au produit copié.

1° – La copie servile, source d’économies diverses

Le constat, en effet, est souvent fait par les tribunaux de ce que la reproduction (quasi) servile de tel ou tel produit procure à son auteur – outre l’avantage évident d’une précieuse économie d’argent et de temps, les coûteux efforts de recherche et d’études ayant d’ores et déjà été déployés par l’entreprise parasitée – le bénéfice d’une prise de risque minimale, le succès d’un produit servilement copié n’étant de toute évidence plus à démontrer…

Ainsi la Cour d’appel de Paris, dans l’affaire « Ungaro » précitée, a-t-elle relevé à ce propos que le fait de vendre un parfum dans un flacon et une boîte imitant celui et celle du célèbre parfum « Diva » « n’appelle pas seulement un blâme d’ordre moral car (il) vise à profiter des frais d’études et de mise au point assumés par le concurrent et à s’en faire une arme contre lui [ étant ici visée l’économie de temps et d’argent réalisée par le parasite ] en même temps qu’elle évite le risque d’un échec de la commercialisation dans la mesure où celle-ci porte sur un produit proche d’un autre dont on sait qu’il a les faveurs du public [ étant ici visé le peu de risque pris par le parasite ] » 169.

2° – La copie servile, source d’un prix moindre

Par ailleurs, au delà de l’économie de temps, d’argent et de risque réalisée, les tribunaux constatent le plus souvent que les frais qu’elle s’est épargnée ont qui plus est permis à l’entreprise parasite de commercialiser le produit servilement reproduit à un prix inférieur à celui pratiqué par l’entreprise parasitée : ainsi la Chambre commerciale de la Cour de cassation a-t-elle pu relever, le 14 Décembre 1999, que « si la vente à un prix inférieur d’un produit similaire à ceux d’un concurrent n’est pas en soi déloyale, elle le devient dès lors qu’elle est le résultat d’agissements parasitaires » 170.

Ainsi l’observation de la jurisprudence permet-elle de constater que la pratique de la copie servile, fréquemment sanctionnée, s’opère qui plus est par de nombreux moyens et touche de nombreux types de produits.

3° – La copie servile, une pratique aux formes multiples

Le copieur pourra notamment utiliser la technique du « surmoulage » d’un modèle ou du décalque du dessin d’un concurrent.

En effet, s’il est démontré que ce procédé très spécifique a permis au copieur d’économiser les frais de recherche et de mise au point nécessaires et de réduire ainsi son prix de revient à un prix inférieur à celui de son concurrent, les juges considéreront sans nul doute qu’il y a là parasitisme du travail d’autrui 171.

De même le parasite pourra-t-il adopter la technique du « repiquage » applicable aux disques, disquettes, cassettes ou CD-roms, technique dont certains arrêts sanctionnent le caractère parasitaire : ainsi le Tribunal de grande instance de Paris, notamment, a-t-il jugé qu’ « en reproduisant servilement, quelle que soit la durée de la reproduction, les sons enregistrés initialement par la société Barclay sans le consentement préalable de celle-ci, le célèbre producteur Paul Lederman, qui exerce sans nul doute la même activité que la société Barclay, s’est approprié abusivement le résultat du travail et des frais effectués par cette dernière » 172.

Au nombre des produits victimes de tels agissements, peut être entre autres cité le cas de la copie servile d’un modèle de tissu ayant conduit la Cour d’appel de Paris à sanctionner pour parasitisme « le fait de procéder à la reproduction servile d’un modèle de tissu cachemire, commercialisé dès sa réalisation » dans la mesure où le dessin du tissu avait été reproduit « dans ses moindres détails par un décalque exact » et où les mêmes coloris avaient été adoptés de telle sorte que les concurrents du créateur n’ont pas eu à assumer les frais de mise au point et de promotion du modèle engagés par ce dernier et ont donc indûment profité de ses efforts…173

De même peut-on citer la copie servile…de thermostats d’ambiance par laquelle son auteur « a fait preuve de parasitisme économique en profitant des efforts de la société concurrencée pour mettre au point lesdits thermostats » 174, celle du dessin d’une virole par laquelle la société fautive – en reproduisant le modèle de virole litigieux « sans y apporter de modification, sans avoir procédé aux recherches et sans posséder le matériel nécessaire pour sa création » – a dès lors « bénéficié de l’effort effectué par un concurrent » et « créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des produits » 175…

171 Citons notamment, pour le surmoulage : CA Paris (4ème ch.) 19 Déc. 1995, P.I.B.D. 1995, n° 608, III, 198 ; pour le décalque : CA Paris 20 Déc. 1989, D. 1989, Somm. p. 91.

172 TGI Paris 7 Avril 1977, cité par Desjeux (X.), Le droit de la responsabilité civile comme limite au principe de la liberté du commerce et de l’industrie (A propos de la sanction de la copie), JCP éd. Ent. 1985, II, n° 14490.

173 CA Paris (4ème ch.) 20 Déc. 1989, SA Sativ et a. c/ SA Saint-Ys et a., D. 1990, I.R. p. 32 ; D. 1991, Somm. p.91.

174 CA Rennes 28 Janv. 1998, Soc. Import export du Velay c/ SA Delta Dore, JCP éd. G. 1998, II, Somm. Jur. n°3428.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Le parasitisme économique : passe, présent et avenir
Université 🏫: Université Lille 2 - Droit et santé - Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur PETIT Sébastien

Monsieur PETIT Sébastien
Année de soutenance 📅: Mémoire - D.E.A. Droit Des Contrats Option Droit Des Affaires - 2001-2002
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