L’objet du contrat dans la GPL et la cause dans la GPL

L’objet du contrat dans la GPL et la cause dans la GPL

B/ L’objet du contrat dans la GPL

Certains auteurs distinguent l’objet de l’obligation de l’objet du contrat; le premier étant la prestation qui doit être accomplie par le débiteur et le second l’opération juridique envisagée dans son ensemble.

Le code civil lui parle de l’objet de l’obligation qui doit être déterminée et ne doit pas être contraire aux dispositions impératives (notamment) l’ordre public et bonnes mœurs. L’art 1129 du code civ pose le principe ‘il faut que l’obligation ait pour cause une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être certaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée’ C’est dire qu’une chose future peut parfaitement faire l’objet d’une obligation dès lors que les parties ont envisagé son existence dans l’avenir; art 1130 al1.

De la même manière que la cession d’une créance qui n’existe pas encore est valable Civ II 20 Nov 2001 D 2001 3110; la cession des droits sur les modifications à venir dans le cas de la GPL est tout à fait acceptable. Le débiteur ici est le donneur de licence et la prestation qui est attendue de lui consiste en une mise à disposition du licencié d’un logiciel libre et son corollaire le code source, c’est aussi la transmission des droit y afférents. L’objet de l’obligation ici semble se confondre avec l’objet du contrat.

Puisqu’il s’agit d’un contrat synallagmatique, l’objet c’est aussi le paiement du prix en cas de cession à titre onéreux, mais aussi et surtout le respect de conditions imposées aux utilisateurs notamment en cas de distribution.. Nous sommes en présence d’une prestation de service d’où l’obligation n’a pas normalement de quotité. Le service promis doit être déterminé dans son contenu, ce qui suffit pour affirmer l’existence d’un objet de la prestation. C’est bien le cas dans la GPL qui précise plus ou explicitement l’objet de l’obligation. Il n’en va pas de même dans les cessions à titre onéreux.

En effet le prix doit être déterminé ou du moins déterminable. Après une fluctuation jurisprudentielle sur l’indétermination du prix notamment dans les contrats de distribution l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation est venu mettre fin aux controverses. Civ 29 Nov 1994 D 1995 122

Dorénavant, l’une des parties pourra fixer unilatéralement le prix, alors que l’autre est déjà engagée. Toutefois cela ne doit pas permettre à la partie qui a le droit de fixer le prix d’abuser; ce qui pourra entraîner la résiliation du contrat.

L’objet de l’obligation doit être conforme à l’ordre public et au bonnes mœurs. Si la GPL ne porte manifestement pas atteinte aux bonnes mœurs sauf à considérer qu’il s’agisse d’un logiciel dont les fonctionnalités sont attentatoires aux bonnes mœurs et dans ce cas ce n’est pas sa nature ou son régime GPL qui est en cause; l’on peut sérieusement se questionner sur le caractère de distribution gratuit qui manifestement trouble le schéma classique de distribution et peut s’apparenter à une concurrence déloyale.

Peut on dire que le fait de distribuer des logiciels gratuitement sur un marché où les logiciels similaires sont payants porte atteinte à l’ordre public économique ? nous pensons que non car ce serait renier le droit de libéralité qui existe aussi bien dans l’ordre public économique et qui est utilisé par nombre d’entreprises. Nous pensons que la GPL a un objet précis et donc tout recours en nullité sous ce fondement n’aurait pas de chances d’aboutir; qu’en est il de la cause ?

C/ La cause dans la GPL

La cause est la motivation de la volonté, la raison pour laquelle un débiteur s’engage en vertu d’un contrat. La notion de cause est employé dans deux sens : D’une part, la cause est la source d’un rapport d’obligation ‘cause efficiente’; d’autre part elle est la raison de l’engagement du débiteur ‘cause finale’.

Ce qui retiendra notre attention c’est le pourquoi de l’engagement, la raison d’être de l’obligation conformément à l’art 1108 et 1131 de civ que nous retrouvons presque à l’identique dans le système allemand mais qui est inexistant dans le système de common law

Dans les contrats synallagmatiques en général, la cause de l’obligation d’une partie se trouve dans la satisfaction qui doit être procuré par l’autre partie; d’où la cause de l’obligation d’une partie réside dans l’objet de l’autre partie Civ I 12 Juillet 1989 D 1989 IR 216. Une partie s’engage parce que l’autre est elle aussi tenue. Si dans les contrats à titre gratuit l’intension libérale est la cause de l’obligation, dans les contrats onéreux c’est la contrepartie qui tient lieu de cause

En matière de logiciel libre et de GPL, la cause de l’obligation pour le donneur de licence c’est d’une part la libéralité ou la contrepartie financière selon que la cession est à titre gratuit ou onéreuse; c’est aussi et surtout le fait de s’assurer que le licencié respectera les obligations incluses dans le contrat et donc que le logiciel restera libre sous GPL dans la communauté qui l’améliorera sans cesse. Pour le licencié la cause principale c’est la jouissance du logiciel et de tous les droits qui y sont attachés.

Hormis le consentement dont l’appréciation se fera au cas par cas nous pouvons dire que la GPL est valide en droit civil parce que réunit toutes les conditions de formation des contrats. Si un jour le juge venait à statuer il devra certainement tenir compte de la volonté des parties dans l’esprit même de la GPL

La loi prévoit parfois une nullité relative, lorsque le formalisme a pour objet l’information du consommateur. Les éléments caractéristiques de la chose doivent être portées à la connaissance du cocontractant.

Code de la consommation, art L111-1 et L121-18 et L121-19 transposant la directive européenne du 20 Mai 1997 sur les contrats à distance. Ladite directive prévoit de nombreuses informations portant notamment sur le droit de rétractation, le paiement, la durée du contrat, les services après-vente etc…Ces informations sont réquises pour les ventes conclues sur Internet notamment par courrier électronique V M Trochu D 1999 Chronique 179. L’art L121-29 requiert des informations ‘écrites’ quel qu’en soit le support. La LEN a étendu ces obligations à tout contrat électronique.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La révocabilité des licences de logiciels libres : Cas de la GPL
Université 🏫: Université Paris-I PANTHÉON SORBONNE - U.F.R. 01 Droit Administration Et Secteurs Publics - DESS Droit de l’internet administration-entreprises
Auteur·trice·s 🎓:
ALEXIS NGOUNOU

ALEXIS NGOUNOU
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’études - 2003-2004
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top