Le logiciel sous GPL n’est pas un œuvre de collaboration

Le logiciel sous GPL n’est pas un œuvre de collaboration

P2 : Le logiciel sous GPL n’est pas un œuvre de collaboration

L’œuvre de collaboration est d’après le CPI l’œuvre ‘à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques’

D’un part il y’a l’exigence d’un travail créatif, c’est à dire ‘ marqué l’œuvre de l’empreinte de sa personnalité’ Xavier Linant de Bellefond : Droit d’auteur et droit voisins P 135, avoir un ‘style’ qui porte la marque ‘du sceau de la personnalité’ du co-auteur. Ce co-auteur doit apporter la preuve de sa collaboration TGI Paris 6 Fév 1983 Gaz Pal 1984.

D’autre part, il y’a l’exigence d’une commune inspiration : Paris 11 Mai 1965 D 1967 P555. Sont co-auteurs ‘ceux qui dans une intimité spirituellement ont collaboré à l’œuvre commune et l’ont créée part leurs apports artistiques dans un art semblable ou différent’ Ainsi le photographe du bouquet des fleurs et celui qui l’a réalisé son des co-auteurs. L’idée ici c’est un travail concerté sur un même pied d’égalité sans contrôle avec une grande marge de liberté; peut-on appliquer ces concepts à la GPL ?

Si l’on s’en tient à des contributions diverses réalisées avant la divulgation du logiciel, on pourrait dire que les différents développeurs poursuivent un but commun qui est l’évolution de celui-ci et admettre aisément la qualification d’œuvre de collaboration. Toutefois il en va autrement pour les modifications apportées après la création du logiciel c’est à dire une fois l’œuvre livré au public. Peut-on véritablement considérer qu’il y’a collaboration entre les différents contributeurs ? la réponse est d’emblée non, car dans la pratique, ceux-ci peuvent ne même pas se connaître, chacun travaille certes en toute liberté mais pas certainement en toute égalité.

Heureusement d’ailleurs car les contributions pouvant fuser de partout, on pourrait en avoir de pas sérieuses et ce serait dommage de considérer par exemple une contribution venant d’un profane comme ayant la même valeur que celle d’un programmeur professionnel.

Il s’agit somme toute d’un travail technique que seule la volonté ne peut permettre d’assumer. D’ailleurs dans la pratique seule une poignée de personnes en principe des programmeurs bien rompus s’y aventurent.

Sur le plan du régime juridique, la notion d’œuvre de collaboration ne convient pas à l’esprit même de la GPL. En effet les co-auteurs ont des droits sur l’ensemble de l’œuvre mais aussi sur leurs contributions si elles sont indivisibles.

’Le propre d’une œuvre de collaboration est d’être la propriété commune de ses auteurs donc de présenter un caractère indivisible, chacun des co-auteurs étant fondé à faire valoir ses droits sur l’ensemble de l’œuvre considéré comme un tout’ Orléans, 24 Fév 1977, JCP 1978 II.

Cet arrêt évoque l’indivision des art 815 et S du code civil. S’il est vrai que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et peut provoquer le partage; les auteurs de l’œuvre de collaboration ne peuvent quitter l’indivision en raison de l’impossible partage; d’où en pratique on conclue des conventions d’indivision qui permettent de désigner un gérant pour administrer l’œuvre. Il est toutefois à noter que la jurisprudence fait très souvent recours à la règle de l’unanimité

En matière de GPL, l’adoption de la qualification d’œuvre de collaboration présente l’inconvénient de remettre en cause la licence pour chacun des contributeurs. En effet, les droits appartiendraient alors à l’ensemble des co-auteurs qui devraient les exercer conjointement. L’accord de chacun des contributeurs devra alors être recueilli afin de maintenir le logiciel dans la GPL; or tel n’est pas le but de la licence qui prévoit que toute modification apportée à l’œuvre est soumise à la GPL.

Tout comme le concept d’œuvre collective, l’œuvre de collaboration est non seulement inadapté mais aussi nuisible à la licence GPL. Elle remettrait en cause l’esprit même de cette licence et en empêcherait son développement; d’où le recours à la notion d’œuvre composite.

P3 La GPL est une œuvre composite ou dérivées.

Aux termes de l’art 113-2 du CPI ‘ est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière’. L’exemple qui est souvent pris est celui de l’incorporation d’une musique dans une œuvre multimédia, l’incorporation des photographies dans un catalogue. C’est dire qu’il faut et il suffit qu’il existe une véritable incorporation c’est à dire une intégration telle qu’elle et qu’il n’y ait pas de collaboration entre l’auteur de l’œuvre préexistante et celui de l’œuvre nouvelle.

En pratique les œuvres composites sont plutôt rares même si dans certains cas il paraît tout à fait envisageable qu’une œuvre de collaboration puisse être aussi composite. C A Paris 7ème Ch 8 Juin 1971 D 1972 P 383. Les modifications apportées au logiciel dans la GPL peuvent-elle être considérées comme des œuvres composites ?

La réponse est affirmative à plusieurs égards. D’une part le concept d’incorporation existe en ce que lesdites modifications portent sur une œuvre et donc elles viennent s’y greffées. D’autre part le régime juridique de l’œuvre composite paraît parfaitement s’adapter à l’esprit et à la lettre de la GPL. En effet l’art L.113-4 nous dit que l’œuvre composite est licite sous réserve de l’autorisation de l’auteur de l’œuvre préexistante. A défaut d’autorisation, il y’a contrefaçon sauf cas où l’œuvre est tombé dans le domaine public. Cass Com 9 Nov 1993 RTD Civ 1994 P373.

En modifiant un logiciel sous GPL, l’on est censé avoir obtenu une autorisation auprès de l’auteur. Celui-ci est supposé avoir donné expressément son accord à cette modification par le simple fait qu’il appose un avis disant que son logiciel peut être distribué au titre des dispositions de la GPL; traduction de la section1 qui stipule :’This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License’ Toutefois il s’agit bien d’une autorisation soumise à la condition que le logiciel modifié soit soumis à la GPL.

Aussi l’auteur de l’œuvre modifiée ne peut sans porter préjudice aux droits de l’auteur de l’œuvre préexistante, décider de distribuer son œuvre sous d’autres licences notamment propriétaires. Le législateur n’ayant pas précisé la nature ni les formes de l’autorisation requise, nous pouvons penser que celle donnée par la FSF est suffisante.

Aussi sous réserve que les modifications apportées au logiciel soient considérées comme une œuvre au sens du CPI nous pensons à notre avis que la qualification d’œuvre composite est celle qui convient pour les œuvres dans la GPL; d’autant plus que l’œuvre nouvelle ne peut selon le CPI perturber l’exploitation de l’œuvre préexistante; tel est le but du copyleft et de la GPL. Cette qualification de l’œuvre doit être compléter par la qualification du contrat.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La révocabilité des licences de logiciels libres : Cas de la GPL
Université 🏫: Université Paris-I PANTHÉON SORBONNE - U.F.R. 01 Droit Administration Et Secteurs Publics - DESS Droit de l’internet administration-entreprises
Auteur·trice·s 🎓:
ALEXIS NGOUNOU

ALEXIS NGOUNOU
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’études - 2003-2004
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