L’absence de la durée et du lieu de cession des droits dans la GPL

L’absence de la durée et du lieu de cession des droits dans la GPL

P2/ L’absence de la durée et du lieu de cession des droits dans la GPL

‘ However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance’. En français, cela se traduirait par: Cependant, les parties qui ont reçu des copies, ou des droits de la part du cessionnaire au titre de la présente licence, ne verront pas expirer leur contrat de licence, tant que ces parties agissent d’une manière parfaitement conforme.

Par ces termes l’on peut deviner que la GPL n’impose pas de délimitation quant à la durée de cession. Cette pratique est elle applicable dans le droit français. L’art L 131-3 dispose : ’ La transmission des droits de l’auteur est subordonné à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quand à la durée’…….

La jurisprudence semble limiter le champ d’application de cet article à certains types de contrats. C’est le cas pour les contrats d’édition : ‘ si aucune clause du contrat ne limite dans le temps, de façon directe ou indirecte la cession des droits d’édition, le contrat d’édition n’a pu produire aucun effet’ CA Paris V 28 Nov 1984 D 1985 Sommaire. 316.

Cette restriction au contrat d’édition n’est pas exclusive, dans d ‘autres cas la jurisprudence s’attèle à rechercher la commune intention des parties. Aussi a t-il été jugé en matière de contrat de commande, dans un contexte autre que l’édition, ‘qu’en l’absence de dispositions écrites il convenait de rechercher si la commune intention des parties n’a pas voulu un résultat différent de celui auquel donne lieu l ‘application de la loi’ TGI Melun 2 Mars 1988 OCI c/Informatica DIT 1988 n° 4 P 56. Par ailleurs cette même jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises le caractère impératif de l’art L 131-3 du CPI qui est applicable même en cas de rémunération forfaitaire de la cession. Cass Civ 13 Déc 1989 Leprêtre c/ Bovida RIDA 1990 n°144 P 199.

Dans la pratique l’on fixe la durée du contrat à celle des droits d’auteur. La légalité de cette pratique est également sujette à caution puisque, hormis le cas des œuvres collectives et des logiciels où la durée est décomptée à partir de la date de publication ou de création, celle-ci est forcément indéterminée puisqu’elle dépend totalement de la vie des auteurs.

On pourrait soutenir la validité de ce genre de clause en considérant que si la durée de la cession n’est pas déterminée elle n’en est pas moins ‘déterminable’, d’après la thèse de M. Robert Plaisant qui considère que ‘La clause qui prévoit la cession à l’éditeur des droits pour toute sa durée légale est valable à condition formelle’ in Revue Propriétés Littéraires et Artistique, Fascicule 330 n°43

Nous pensons pour notre part que la non délimitation de la durée dans la GPL ne saurait entraîner la nullité de la licence; étant donné que l’art L 131-3 est interprété de façon large par les juges. En effet s’il est vrai qu’il n’est pas fait mention de la durée il n’en reste pas moins vrai que la durée du contrat n’est pas déterminable.

L’intention des parties est d’améliorer sans cesse une œuvre afin qu’elle puisse servir à la communauté. On peut penser que la durée correspond à la durée de protection des droits d’auteur c’est à dire 70 ans post mortem. Toutefois il reviendra au juges de décider entre appliquer la loi au sens strict ou l’interpréter conformément à l’esprit du logiciel libre. S’il arrivait même que la nullité soit avérée il est possible que seule la clause soit déclarée nulle; le reste du contrat restant valide.

C’est ce que prévoit la licence elle même quand elle dit que si une partie quelconque de cette section est considérée comme nulle ou non exécutoire dans certaines circonstances particulières, le reste de cette section est réputée s’appliquer, et la section dans son ensemble est considérée comme s’appliquant dans les autres circonstances : section 8 « If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other Circumstances”

Pour ce qui est de la délimitation géographique, la GPL se veut très claire. Sect 8 ‘If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this

License incorporates the limitation as if written in the body of this License’. En français, cela reviendrait à dire que si la distribution et ou l’utilisation du programme est restreinte dans certains pays, sous l’effet des brevets ou d’interfaces présentant un droit d’auteur, le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre d’origine qui soumet le programme aux dispositions de la présente licence, pourra ajouter une limitation expresse de distribution géographique excluant ces pays, de façon que la distribution ne soit autorisée que dans les pays ou parmi les pays qui ne sont pas ainsi exclus.

Dans ce cas, la limitation fait partie intégrante de la présente licence, comme si elle était écrite dans le corps de la présente licence.

La limitation géographique dans la GPL n’étant permise que sous une condition, celle dans la quelle l’utilisation de l’œuvre est restreinte, il va de soi que la cession de l’œuvre dans la GPL est consentie pour ‘ le monde entier ‘ On peut donc s’interroger sur la validité de cette clause puisque la loi dit explicitement que la cession doit être ‘délimitée quant au lieu’. Cette disposition semble difficile à appliquer compte tenu de la mondialisation des activités et des exploitations.

La cession mondiale n’étant pas la cession totale nous pensons que dans la mesure où la GPL délimite effectivement les droits cédés, elle doit être considéré comme valide. En somme la GPL est une licence qui répond aux dispositions du CPI sur les contrats d’exploitation. Aussi il paraît difficile d’obtenir la nullité de ce contrat sous ces fondements. Même s’il arrivait que certaines clauses de la licence furent déclarées inapplicables, la nullité de la clause n’entraînerait pas la nullité de la licence; quid de la révocabilité au regard du code civil.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La révocabilité des licences de logiciels libres : Cas de la GPL
Université 🏫: Université Paris-I PANTHÉON SORBONNE - U.F.R. 01 Droit Administration Et Secteurs Publics - DESS Droit de l’internet administration-entreprises
Auteur·trice·s 🎓:
ALEXIS NGOUNOU

ALEXIS NGOUNOU
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’études - 2003-2004
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