La redistribution externe de la GPL et des licences de logiciel

La redistribution externe de la GPL et des licences de logiciel

B/ Redistribution externe

Par redistribution externe nous entendons l’ensemble des droits relatifs à la diffusion du logiciel, à l’utilisation du logiciel par une personne autre que celui à qui il a été conféré. Nous pouvons distinguer :

VII/ Droit de soumettre le logiciel à une nouvelle licence

Les logiciels propriétaires ne se soumettent pas en principe à une nouvelle licence quelle qu’elle soit; sauf accord entre les parties. La GPL aussi interdit de distribuer le logiciel sous une autre licence (section 6) sauf, implicitement, si autorisation de l’auteur initial.

Pour les modifications diffusées en dehors du logiciel initial, qui ne sont pas dérivées de celui-ci et qui sont « raisonnablement considérées comme indépendantes », l’utilisateur-auteur peut les soumettre à une autre licence(sections 0 et 2).

Pour le logiciel initial, c’est à l’auteur initial de donner son autorisation pour le choix d’une licence autre que GPL sauf accord (section 10). Pour l’ensemble modifié (soumis à GPL et à d’éventuels compléments qui ne doivent pas lui apporter de restrictions (section 6), la soumission à une nouvelle licence est interdite sauf accord de tous les auteurs.

Pour ce qui est de la LGPL, il y’a aussi une interdiction pour la bibliothèque non modifiée soumise à licence initiale (introduction), sauf choix de la licence GPL (section3) et sauf implicitement autorisation de l’auteur initial. En cas de combinaison des licences, pour la bibliothèque modifiée soumise à licence initiale (section 2) interdiction; sauf si choix de la licence GPL (section 3). et sauf si autorisation des auteurs (auteur initial et auteur de la modification)

Quant à la ZPL, Pour la version non modifiée soumise à licence initiale : refus de soumission (section7) sauf (implicitement) si autorisation de l’auteur initial. Pour la version modifiée, et implicitement, il devrait pouvoir être possible d’ajouter des éléments en complément à la licence ZPL 2.En cas de combinaisons de licences la nouvelle licence doit reprendre les conditions de ZPL 2. Mais les modifications peuvent être placées sous une autre licence.

A contrario, il est pas possible de renommer le nouveau logiciel sans évoquer Zope. Dans la BSD, la soumission est possible par extrapolation (§1) quoique le licence BSD ne le dise pas très précisément sur le sujet. Quant au MIT, la soumission est interdite pour la version non modifiée soumise à la licence initiale. Toutefois, implicitement si les modifications sont substantielles, possible soumission (§4); c’est aussi le cas si le nouveau logiciel reste sous MIT; s’il est soumis aux clause d’une autre licence, la soumission dépendra des clauses.

Dans L’ASL, rien n’est dit clairement. A priori le soumission ne serait pas possible quoiqu’il ne soit pas interdit de rajouter des clauses et conditions, ce qui n’est pas le cas s’il est possible de soumettre le nouveau logiciel aux clauses d’une autre licence.

L’AL par contre interdit la soumission pour la version non modifiée soumise à licence initiale (section1), sauf autorisation de l’auteur initial.. Si le nouveau logiciel reste sous Artistic la soumission est possible dans le cadre d’une négociation de la redistribution avec l’auteur (section 3d)

Dans la MPL, il y’a refus de soumission en cas de distribution en code source. (section 3.6 a contrario) Toutefois possible soumission en modifiant de façon très limitée quelques termes, en cas de distribution en mode exécutable (section 3.6) obligation d’avertir que le code source est sous licence MPL, obligation de respecter les prescriptions reçues de la MPL, interdiction de limiter le droit d’accès au code source initial, interdiction d’utiliser les termes « MPL » ou autres (section 6.3)

En cas de disposition contraire à la loi, obligation d’inclure un avertissement sur les points affectés par la législation (section 4). Le développeur initial peut décider de réserver quelques parties du code pour le soumettre à une licence de son choix (y compris propriétaire) (section 13) (Exhibit A); il en va de même pour les modifications, si le nouveau logiciel doit rester sous MPL refus de soumission en cas de distribution en code source. Mais possibilité d’ajouter un document complémentaire.(sections 3.1 et 3.5).

En cas de distribution en mode exécutable possibilité de soumission très limitée (section 3.6) mais obligation d’avertir que le code source est sous MPL. obligation de respecter les obligations reçues de la MPL. Interdiction de limiter le droit d’accès au code source initial et à celui des modifications.

Interdiction d’utiliser les termes « MPL » ou autres qui pourraient entraîner des confusions (section 6.3). Mais le développeur initial peut décider de réserver quelques parties du code pour le soumettre à une licence de son choix (y compris propriétaire) – section 13 (Exhibit A). En cas de combinaison de la MPL avec une autre licence (section 3.7) Le « larger work » n’est pas soumis à une licence unique. Pour les fichiers de code initial, ou modifié refus de soumission sauf de manière limitée, en respectant toutes les obligations de la MPL. Pour les autres fichiers ajoutés, la soumission dépend des clauses.

VIII/ Droit de redistribuer

Comme précédemment dans le droit de soumission à une à une nouvelle licence, l’utilisateur n’a pas le droit de redistribuer les logiciels propriétaires encore moins de faire payer cette redistribution sauf accord exprès de l’auteur. Il en va de même pour les Freeware et les Shareware.

Pour ce qui est de la GPL, la redistribution est toujours possible, mais évidemment pas obligatoire et soumises à condition, celle de permettre l’exercice des droits de la licence initiale(section 7) avec obligation d’apposer une notice de copyright et une clause de renonciation à garantie de toujours joindre la licence initiale(section 6) Et implicitement dans la licence, obligation de ne pas faire de discriminations (section 2b) (qui parle de « tout tiers »).

Quant aux modifications apportées au logiciel en principe soumis au GPL, la redistribution est toujours possible, mais jamais obligatoire elle transfère automatiquement à tout utilisateur les droits de la licence initiale sur la version non modifiée (section 6) La redistribution de la version modifiée est aussi soumise à condition, notamment respecter impérativement la licence initiale, sinon perte des droits à modification et à redistribution (sections 1 et 4) et ouvrir des droits à l’utilisateur dans les mêmes termes que la licence initiale (sections 6 et 7).

Aussi obligation d’apposer une notice de copyright et une clause de renonciation à garantie (sections 1 et 2) et toujours joindre la licence GPL (section 6). Ces dispositions se trouvent presque à l’identique dans la LGPL.

Les principales différences avec la GPL concernent les modifications apportées au reste du logiciel qui constituent une application limitée de la licence LGPL. Le droit de redistribution est toujours possible mais pas obligatoire.

Les utilisateurs-auteurs des modifications disposent de la totalité des droits de la propriété intellectuelle sur leurs seules créations, ne portant pas sur la bibliothèque, et peuvent librement en aménager les droits, en les soumettant à des licences privatives. Mais la combinaison de la bibliothèque avec un programme comportant un lien/bibliothèque (programme privatif en code source ou code objet non soumis à la LGPL) crée un exécutable de l’ensemble soumis à la LGPL (section 5) . En conséquence, le distributeur doit :

  •  avertir que la bibliothèque est sous LGPL
  •  apposer le copyright de la bibliothèque
  •  joindre la licence LGPL concernant la bibliothèque (pour information) et les moyens de se la procurer

Il doit aussi :

* mettre en place un mécanisme dynamique de lien avec la bibliothèque ou permettre l’accès au code source de la bibliothèque, et permettre l’accès aux codes sources et/ou codes objets des programme comportant un lien/bibliothèque (donc pas d’accès systématique au code source des créations) ou

* joindre une offre et une information sur les moyens de se fournir les codes sources de l’ensemble (section 6, second paragraphe et suivants)

Toutefois il y a possibilité d’application d’une autre licence que LGPL pour l’ensemble combinant la bibliothèque avec un programme ayant un lien/bibliothèque, dès lors que

* l’utilisateur de l’ensemble doit pouvoir modifier la bibliothèque ou le programme privatif, mais pour son seul usage personnel (« customer’s own use ») donc sans redistribution ultérieure (en conséquence, il doit avoir accès aux codes sources).

* l’utilisateur doit être autorisé à déboguer lui même l’ensemble.(section 6, premier paragraphe)

Et pour les bibliothèques (« facilities ») sous LGPL qui seraient combinées avec des bibliothèques soumises à d’autres licences au sein d’une nouvelle « bibliothèque combinée », qui ne sera pas soumise à la LGPL, la redistribution de cet ensemble est conditionnée à :

  1.  la redistribution simultanée et en libre accès des seules bibliothèques originales sous LGPL.
  2.  l’avertissement sur la combinaison, et l’existence des bibliothèques originales en LGPL, ainsi que le moyen d’y accéder.(section 7).

Quant à la ZPL, à quelques exceptions prêtes on retrouve les mêmes dispositions de la GPL. (section 1 à 3). Pour la BSD la redistribution est possible si mention du copyright et des conditions de la BSD.§7. Toutefois il faut demander l’autorisation de citer les noms des auteurs initiaux en cas de ‘produit dérivé’. C’est le cas aussi de la MIT (.§2) avec possibilité de s’affranchir des conditions si l’utilisateur/ redistributeur modifie substantiellement le ‘software’.

Pour l’ASL la mention du copyright, la réutilisation des conditions de la licence Apache, l’absence de garanti et l’indication de l’origine Apache et du site Web sont nécessaires pour la redistribution.(§2 et 3) En cas de modification si le produit dérivé reste sous Apache, le produit dérivé ne doit pas user du nom Apache sans autorisation, et doit mentionner l’origine Apache et le site Web (§2 section 3 à 5)

Pour ce qui est de l’Artistic Licence la redistribution est garantie (section 1 et 4 et 9) si accès au code source ou au code objet ou à l’exécutable de la ‘standard version’, mention du copyright, réutilisation de la l’AL, en cas de distribution en code source, et absence de garantie. Cette distribution est très encadrée pour les modifications, dans le cas de soumission du nouveau logiciel à autre licence. Tout dépendra des clauses et des modalités.

** Pour la distribution en code-source (section3)

  •  a) rendre accessible le code source de la « Standard version » et des modifications en domaine public et/ou
  •  c) mettre l’exécutable des modifications sous un nom différent (donc celles-ci seraient privatives, sans accès au code source) et/ou
  •  d) négocier la redistribution avec l’auteur

** Pour une distribution en code objet ou exécutable(section 4)

  •  a) permettre l’accès en code source ou en exécutable de la standard Version et/ou
  •  b) permettre l’accès au code source de l’ensemble du « Package » modifié et/ou
  •  c) permettre l’accès à l’exécutable des seules modifications avec des explications et l’accès en code source de la standard Version et/ou
  •  c) mettre l’exécutable sous un nom différent (donc celles-ci seraient en principe privatives, sans accès au code source) et/ou
  •  d) négocier la redistribution avec l’auteur

** En cas de distribution combinée à d’autres produits :

  •  commerciale ou non : mentionner l’origine (section 5)
  •  si la distribution est commerciale : ne donner aucun accès aux interfaces du produit initial (« section 8 » supplémentaire)

Pour la MPL, la redistribution est acquise; à condition de respecter les conditions de la licence pour l’utilisation.(section2..2). La violation de la MPL fait perdre à l’utilisateur ou contributeur ses droits sur le code original.(section8.1). Quant aux modifications; celles soumises à la MPL peuvent être distribuées. Il faudrait pour ce faire que : En cas de distribution en code source, mêmes conditions de la redistribution (doits 1 à 8) (section 3). En cas de distribution des modifications en mode exécutable (section 3.6), mais il faut permettre pendant une certaine durée l’accès au code source des modifications (section 3.2)

IX/ Droit de faire payer la redistribution

La GPL n’exclue pas la possibilité de faire payer la redistribution; quoique le principe reste la distribution ‘à titre gracieux’ (section 1 et 2) Toutefois le prix réclamé doit être limité à la seule facture du transfert physique (frais de copie section 1) et non pas le prix des sur le logiciel.

C’est aussi le cas de la LGPL où seule la bibliothèque LGPL doit être redistribuée ‘sans frais’ dans le cas des modifications pour l’application limitée de la licence. Quant à la ZPL, aucune mention n’est faite sur le coût; ce qui n’est pas le cas de la BSD, de la MIT de l’Apache où le droit de faire la redistribution n’est reconnu qu’implicitement.

Quant à l’AL, le droit de faire payer la redistribution est reconnu à l’utilisateur (Section5) mais à un prix raisonnable pour la copie (exemple le coût de la transmission ou du temps passé introduction). Pour ce qui est des modifications, si le nouveau logiciel reste sous l’AL, le droit de faire payer la redistribution est implicite mais sans doute pour les seules modifications et non pour le package. Pour la MPL le droit de faire payer la redistribution est totale et sans condition aussi bien pour le logiciel de base (section2.1) que pour les modifications (section 2.1 et 2.2).

X/ Droit de proposer une garantie ou maintenance à ceux à qui on redistribué

Il n’est pas admis dans les logiciels propriétaires de proposer une garantie à ceux à qui l’on distribue;d’autant plus que la redistribution est très encadrée voire même interdite. La GPL reconnaît ce droit à l’auteur, ou au redistributeur (section 1). Pour ce qui est des modifications soumises à la GPL, le droit de proposer la garantie est admis aux seuls risques de celui qui les propose, l’auteur initial ne pouvant être engagé sans avoir donné son consentement.

Dans la LGPL, l’on a le droit de proposer une garantie; aussi bien pour la version initiale que pour les modifications soumises à la LGPL, sauf si l’auteur le propose (section 15). Pour les modifications apportées au reste du logiciel exclue de la LGPL, le droit de proposer la garantie dépend des clauses de la licence choisie. C’est aussi le cas de la ZPL à la seule différence qu’ici le logiciel de base et les modifications soumises à la ZPL2 peuvent faire l’objet d’une telle garantie si l’auteur le propose, les services Zope ne peuvant être transmis que par Zope corp.

Quant au BSD, MIT et ASL le droit de proposer la garantie est implicite. Ce qui n’est pas le cas de l’AL où droit de proposer la garantie est consacré (section 5) avec un prix libre pour la maintenance. Quant aux modifications la garantie est aussi possible mais il est possible de ne proposer la maintenance que pour les seules modifications et non pour le package.

Dans la MPL le droit de proposer la garantie est acquis mais alors aux risques du distributeur, et en garantissant les développeurs initiaux de toute contestation émanant de tiers et basée sur la garantie (section 3.5). Pour les modifications, si le nouveau logiciel doit rester sous MPL le droit est acquis mais pour les seules modifications apportées ou sur le code original, mais aux risques du distributeur, et en garantissant les développeurs initiaux de toute contestation émanant de tiers et basée sur la garantie. (section 3.5) Par ailleurs, si le contributeur initie une procédure en justice, il doit garantir les développeurs initiaux de toutes les conséquences.(section 8.2)

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La révocabilité des licences de logiciels libres : Cas de la GPL
Université 🏫: Université Paris-I PANTHÉON SORBONNE - U.F.R. 01 Droit Administration Et Secteurs Publics - DESS Droit de l’internet administration-entreprises
Auteur·trice·s 🎓:
ALEXIS NGOUNOU

ALEXIS NGOUNOU
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’études - 2003-2004
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