La nature juridique des œuvres dans la GPL : initiale et modifiée

La nature juridique des œuvres dans la GPL : initiale et modifiée

Section 2 – Analyse juridique de la GPL

S. Sect1 :

Nature juridique des œuvres dans la GPL; œuvre initiale et œuvre modifiée

Le mécanisme du logiciel libre se présente de la manière suivante: Une œuvre est créée, on lui attribue un n° de version avant de la diffuser généralement sur Internet tout en précisant qu’elle licence la régie. Parmi ceux qui l’utilisent, on peut distinguer les contributeurs, les utilisateurs actifs et les utilisateurs passifs.

Les utilisateurs ‘passifs’ sont ceux qui ne se contentent que d’utiliser l’œuvre sans se soucier de son développement. En pratique ce sont très souvent des profanes qui recourent au logiciels libre pour leur coût moins élevé ou pour leur fonctionnalité plus détaillée

Les utilisateurs ‘actifs’ sont ceux qui en utilisant l’œuvre remonte toutes les informations sur les éventuels bogues ou insuffisantes afin que l’œuvre soit améliorée. Cette pratique est aujourd’hui de plus en plus utilisée par les éditeurs des logiciels propriétaires.

A chaque fois qu’un bogue apparaît dans l’utilisation d’un programme, l’on constate très souvent une fenêtre invitant à cliquer pour informer l’auteur de l’existence de la faille. Cette contributions ‘obligée’ peut poser bien des problèmes d’autant plus que la pratique se banalise et peut passer du simple clic à des manipulations conséquentes comparable à une véritable contribution à la création d’une œuvre

Les contributeurs quant à eux étudient le fonctionnement de l’œuvre, y apportent les modifications qu’ils publient ensuite pour faire profiter la communauté en mentionnant un n° de version. Dès lors se pose la question cruciale de la titularité des droits. Qui est auteur de quoi ? Pour bien analyser et comprendre les différentes situations, il convient de trouver une qualification à toutes les étapes de l’œuvre.

P1 : La GPL n’est pas une œuvre collective

M. Desbois écrivait déjà à propos de l’œuvre collective en 1978 in le droit d’auteur en France Dalloz 9ème éd P206 ‘qu’il existe des inconvénients et dangers que suscite la catégorie des œuvres collectives qui font figure d’intruses dans une loi pétrie d’humanisme’ ‘C’est une particularité à la française qui permet d’investir directement une personne morale des droits d’auteur.’ Xavier Linant de bellefond in Droit d’auteur et Droit voisins

Aux termes de l’article L 113-2 alinéa 3 du CPI, ‘est dite collective, l’œuvre créée sous l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé’

L’on a assisté depuis lors à des joutes doctrinales encouragées par des controverses jurisprudentielles;d’autant plus que cette définition légale déroge au régime commun qui voudrait qu’une personne morale ne soit pas auteur d’une œuvre. Nous pouvons relever 4 courants jurisprudentielles distincts.

Le premier s’attache à une acception ‘littérale’ : l’œuvre est collective dès lors que les contributions sont indémêlables .Cass Crim 1ere Mars 1977 D.1978 P 223

Le second exige trois éléments distincts : l’initiative d’une personne morale, une contribution concrète de diverses personnes, et un résultat indivis. Cass 1ere Civ 24 Mars 1993 RIDA Oct 1993 n° 158 P 203

La troisième acception est beaucoup plus large : Les conditions exigent une ‘élaboration collective’ (plutôt que réalisation collective à proprement parler) à l’initiative d’une personne physique ou morale; d’où il importe peu que les contributeurs se soient ou non concertés durant l’élaboration de l’œuvre Cass 1ere Civ 21 Oct 1980 D 1981 IR 82

Enfin récemment la Cour de Cassation a utilisé de nouveau comme critère de qualification de l’œuvre collective, ’l’inexistence d’un travail créatif concerté et conduit en commun par plusieurs auteurs’ Cas 1ere Civ 18 oct 1994 Légipresse n° 116 III 168

La majorité de la jurisprudence penche actuellement en faveur de la troisième acception en ce qu’elle privilégie essentiellement ‘l’élaboration collective’ à l’initiative d’une personne physique ou morale, ainsi que la diffusion sous la responsabilité de celle-ci

En matière de logiciel libre dans la licence GPL, on pourrait concevoir que la FSF est la personne morale sous la responsabilité de laquelle il est diffusé; toutefois il en va différemment quant on recherche l’initiateur et la coopération.

A : L’inexistence d’un ‘chef d’orchestre’

Pour que les modifications apportées à un logiciel sous GPL soient qualifiées d’œuvre collective, il faut admettre qu’il existe un initiateur qui dirige l’ensemble des contributions et qui assurent la publication en ligne de chacune des évolutions sous son nom.

Si en principe rien ne l’exclue, en pratique cette possibilité paraît invraisemblable. L’évolution du logiciel se fait généralement sans qu’il y’ait à proprement parler de chef ‘d’orchestre’; qui plus est chaque contributeur publie ses modifications sous son propre nom. Aussi les contributeurs ne dépendent de personne ni intellectuellement ni techniquement. Ils sont libres de participer et de diffuser leurs participations.

La GPL ne répond donc pas à la logique de l’œuvre collective qui privilégie la ‘décision’ à l’origine de l’ensemble du processus de création, ainsi que la responsabilité financière qui en découle, et qui recouvre à la fois l’investissement et le risque commercial à proprement parler : C A Paris 4ème ch 12 Déc 1989 Cahier de droit d’auteur 1990. Aussi on ne peut pas parler de véritable coopération.

B/ L’absence de coopération

La Cour de Cassation par un arrêt du 17 Mai 1978 D 1978 P 668 avait substitué le termes ‘indivis’ à l’adjectif ‘distinct’ utilisé par l’art L.113-2. Cette solution qui réduit considérablement le champ d’application de l’œuvre collective a été plusieurs fois confirmée.

Un courant jurisprudentiel estime que ‘une communauté d’inspiration et un concert entre les membres de l’équipe n’exclue pas nécessairement l’existence d’une œuvre collective’ Cass CIV 1er 21 Oct 1980 D 1981 IR 1981. Il suffit que l’œuvre, même réalisée en concertation ne permette plus une fois achevée de déterminer les parts respectives des créations des différentes personnes. Cass Civ 1ere 4 Janv 1995. Cet arrêt pris dans le cadre des dessins et modèles peut il valoir en matière de logiciel libre ?

Il est évident qu’en matière de logiciel libre il n’y a pas en pratique de coopération entre les différents contributeurs. D’une manière générale, l’œuvre modifiée ne peut être qualifiée d’œuvre collective malgré le fait que la GPL autorise les contributeurs à exploiter séparément leur contribution; ce qui est tout à fait le régime de l’œuvre collective.

Il aurait portant été souhaitable d’accorder la qualification d’œuvre collective aux modifications de la GPL pour plusieurs raisons. D’abord les conflits nés des éventuels droits des différents contributeurs seraient ainsi évités. Aux termes de l’art 112.4 du CPI, ‘ l’œuvre collective est sauf preuve contraire la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle est divulguée’ Ainsi la personne est investie ab initio des droits d’auteur sans qu’une cession ait à intervenir.

Toutefois il lui revient de verser des rémunérations forfaitaires ou conventionnelles aux contributeurs. C’est dire que pour les projets initiés dans la GPL, la FSF serait devenue non seulement auteur du projet de base, mais aussi des modifications subséquentes.

C’est ce vers quoi tend certains éditeurs du libre. En effet en proposant de rémunérer les contributeurs à ses projets de logiciels libre, IBM souhaite ainsi être titulaire de droits non seulement sur l’œuvre de base mais aussi sur toutes ses modifications. Il se présenterait comme le chef d’orchestre et pourrait même publier l’œuvre à son nom. Serait-on toujours dans le cadre de logiciel libre ? oui d’après l’OSI sans doute non selon l’esprit de la FSF.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La révocabilité des licences de logiciels libres : Cas de la GPL
Université 🏫: Université Paris-I PANTHÉON SORBONNE - U.F.R. 01 Droit Administration Et Secteurs Publics - DESS Droit de l’internet administration-entreprises
Auteur·trice·s 🎓:
ALEXIS NGOUNOU

ALEXIS NGOUNOU
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’études - 2003-2004
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