La clause résolutoire et le contrat de GPL

La clause résolutoire et le contrat de GPL

P2/ La clause résolutoire et le contrat de GPL

Aux termes de l’art 1884, toute résolution du contrat doit passer par le juge qui dispose d’un pouvoir d’appréciation. C’est une procédure parfois longue coûteuse mais surtout aléatoire car l’on ne peut d’avance prévoir l ‘attitude du juge. En matière de GPL, cette dangerosité sera d’autant plus grande qu’on aura affaire à un contrat qui possède un élément d’extranéité. Dès lors le se rajoutera au nombre des difficultés un conflit de lois et un conflit de juridiction.

Quand bien même la question de la loi applicable et du juge compétent serait tranchée, l’insécurité persiste quant à l’exécution des décisions rendues. Nous avons encore tous en mémoire la célèbre affaire Yahoo qui illustre parfaitement les difficultés d’exéquaturer une décision de justice. Pour éviter tous ces problèmes les parties au contrat recourent très souvent à des clauses résolutoire prévoyant les cas dans lesquels la résolution interviendra. V. Paulin, La clause résolutoire, LGDJ 1996.

L’originalité est que la résolution se produit de plein droit par le seul effet de la clause. Le juge est ainsi privé de son pouvoir d’appréciation. Si le manquement prévu existe, il ne peut pas en mesurer la gravité et ne peut que constater la résolution qui s’est produite automatiquement même s’il s’agit d’un manquement très léger. Civ 3ème 11 Juillet 1977, Bull Civ III n° 106.

La clause résolutoire doit être explicite et être acceptée par les parties. Aussi peut-on dire qu’elle existe dans la licence GPL ? La réponse nous vient de la section 4 de la GPL : « You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License.

Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License” Cela reviendrait à dire en français que le licencié ne peut dupliquer, modifier, concéder en sous licence ou distribuer le programme, sauf si cela est expressément prévue par ladite licence.

Toute tentative autrement pour dupliquer, modifier ou concéder en sous-licence ou distribuer le programme est réputée nulle, et met automatiquement fin aux droits du licencié au titre de la présente licence. Ne s’agit- il pas là d’une clause résolutoire ? Le manquement est précis (le fait de concéder des sous- licences et une sanction afférente (la perte des droits).

La licence ne parle pas de rupture du contrat mais de perte de droit. Elle ne nous dit pas non plus les effets de cette perte de droit pour l’autre partie au contrat, mais prend qu’en même soins de préciser les effets de cette perte pour les sous-acquéreurs : les parties qui ont reçu des copies, ou des droits, de la part du licencié au titre de la présente licence, ne verront pas expirer leur contrat de licence, tant que ces parties agissent d’une manière parfaitement conforme; traduction de la section5 qui stipule : parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

Dès lors nous pensons qu’on peut légitimement estimer que la perte des droits pour le licencié entraîne inéluctablement la rupture du contrat; dans la mesure où il n’y aura plus ni d’objet, ni de cause le contrat n’aura plus sa raison d’être. Nous pensons donc que cette disposition peut être interprétée comme une clause résolutoire. Par ailleurs le problème avec les clauses résolutoires qui se trouvent amplifié dans les contrats d’adhésion et la GPL, c’est que ces clauses sont le plus souvent dictées par la partie la plus forte et conduisent à une sanction automatique parfois très sévère qui peut se révéler disproportionnée par rapport à la faute.

C’est pour cette raison que nombres d’auteurs plaident pour un texte général qui donnerait au juge un pouvoir modérateur; à l’instar de la loi du 9 Juillet 1975 sur les clauses pénales. Si l’on reconnaît que la section 5 de la GPL est une clause résolutoire quelle pourra être la position des juges

D’une manière générale la jurisprudence manifeste une certaine réticence à l’égard des clauses résolutoires et se montre très exigeante. Un courant moderne tend à limiter la mise en œuvre de ces clauses par six moyens :

  1. 1°) Il faut que la clause soit sans équivoque pour être valable : Civ 1er 25 Nov 1986 Bull Civ I n°279. Aussi une clause prévoyant simplement la résolution en cas d’inexécution sans préciser « de plein droit » est équivoque car elle ne peut n’être qu’un rappel de l’art 1184 Civ 3ème, 7 Décembre 1988, Bull Civ, III, n° 176 et aussi Civ 3ème 7 Oct 1998 Bull Civ III, n° 191
  2. 2°) Cette clause ne peut, selon certains arrêts, sanctionner que ces obligations expressément stipulées au contrat : « La clause résolutoire ne peut être mise en œuvre que pour un manquement à une stipulation expresse » Civ 3ème 18 Mai 1988, Bull Civ III n° 94
  3. 3°) La jurisprudence exige que la clause ne puisse être mise en œuvre qu’après une mise en demeure préalable : Civ 3ème, 28 Nov 1968, Bull Civ III, n ° 468
  4. 4°) La clause perd son effet automatique si l’autre partie a elle même manqué à ses obligations : La réciprocité des torts restitue alors au juge la plénitude de son pouvoir d’appréciation : Com 14 Déc 1993, Bull Civ IV n° 476
  5. 5°) Les tribunaux se reconnaissent aussi le droit de paralyser le jeu de la clause en cas de mauvaise foi : Civ 1ère 6 Fév 1999 Bull Civ I n° 52
  6. 6°) La nouvelle réglementation des délais de grâce par la loi du 9 Juillet 1991 paraît conduire à suspendre le jeu de toute clause résolutoire dès qu’un tel délai est accordé : Civ 3ème, 4 Juin 1986 Revue Trimestrielle de Droit Civil

Même si l’on admettait que la section 5 de la GPL peut être considérer comme une clause résolutoire, sa mise en œuvre pourrait être contester par le juge au regard de ce qui précède. C’est donc dire que la résolution du contrat de GPL sous les fondements de la clause résolutoire est plus que douteuse.

La résolution et la résiliation emporte rupture du contrat. La résiliation du contrat concerne plus généralement les contrats à exécution successive qu’elle rompt pour l’avenir. La résiliation quant à elle s’applique à tous les autres contrats. Ici la rupture a un effet rétroactif.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La révocabilité des licences de logiciels libres : Cas de la GPL
Université 🏫: Université Paris-I PANTHÉON SORBONNE - U.F.R. 01 Droit Administration Et Secteurs Publics - DESS Droit de l’internet administration-entreprises
Auteur·trice·s 🎓:
ALEXIS NGOUNOU

ALEXIS NGOUNOU
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’études - 2003-2004
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