L’invocabilité des sources communautaires par les parties

B – L’invocabilité des sources communautaires par les parties
Un droit communautaire dont l’application ne serait pas effective pour les parties est un droit qui ne produit aucun effet concret soit un droit inexistant.
La Cour de justice a consacré le droit au juge. Les particuliers doivent avoir accès aux juridictions étatiques comme interétatiques, sous forme de recours contre l’Etat en cas de transgression du droit communautaire.
1 / La consécration du droit au juge
Le « droit au juge » est une formule de l’avocat général Darmont dans ses conclusions rendues dans l’affaire Johnston253. Elle correspond à l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif en vue d’assurer la garantie des droits issus du droit communautaire. Selon Madame le Professeur Burgorgue – Larsen254, « toute infraction au droit communautaire de la part des autorités nationales doit faire l’objet d’un contrôle juridictionnel ».
En effet, les justiciables ne peuvent être privés, par le seul effet des règles procédurales internes, du droit de faire valoir par voie juridictionnelle, les droits qui leur sont reconnus par le droit communautaire.
Le juge national est investi de la plénitude des compétences lui permettant d’apprécier librement la conformité au droit communautaire de la mesure nationale contestée devant lui, sans qu’une règle ou un principe de droit interne ne puisse l’entraver255.
a- Les protections étatiques du respect du droit communautaire
Le droit au juge consiste pour les Etats membres, à prendre les mesures permettant aux personnes s’estimant lésées par le non respect du droit communautaire, de faire valoir leur droit par voie juridictionnelle256.
Certains principes dégagés par le droit communautaire comme l’égalité de traitement entre travailleurs sans distinction des origines, l’interdiction de discrimination du travailleur étranger, ne peuvent être invoqués que par certains individus : les travailleurs communautaires. Sont considérés ainsi, les salariés ayant migrés pendant leur vie professionnelle au sein de la communauté européenne dans un pays autre que celui d’origine257. Ainsi un salarié français exerçant exclusivement sa profession en France ne peut prétendre à la protection conférée par ces principes du droit communautaire, le droit interne s’appliquera.
Il est incontestable, comme le constate le Professeur Kovar, que « l’effectivité du droit communautaire est profondément conditionnée par les voies de droit ouvertes aux individus et par les pouvoirs reconnus aux juridictions nationales258 ».
Est reconnu aux tribunaux étatiques, l’autonomie juridictionnelle et procédurale. Ceci ne doit, en aucun cas, avoir pour effet d’anéantir ou même de réduire la protection juridictionnelle des droits tirés par les particuliers des normes communautaires.
Les conditions imposées par le droit interne ne saurait, de quelque manière que se soit, rendre impossible l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire259.
Au sein d’un procès, les particuliers ont la possibilité d’invoquer le droit communautaire. Cette invocation déprendra principalement du respect des principes de primauté du droit communautaire, d’effet direct. En toute logique, le juge national doit écarter toute disposition interne contraire au droit communautaire260.
Cette protection conférée par le juge national aux justiciables doit être directe, immédiate et effective261. Ce sont les Etats membres dont il incombe d’assurer aux justiciable une protection effective262 aux droits tirés des normes communautaires.
Parfois, il arrive que le juge invoque seulement le droit national. Que peut faire alors le particulier fasse à cette omission préjudiciable ?
Le justiciable peut invoquer une norme nationale, l’article 55 de la Constitution normes infra constitutionnelles françaises. Le particulier dans ce cas, se réfère indirectement au droit communautaire en invoquant une norme nationale, la Constitution.

253 CJCE, arrêt Johnson, 15 mai 1986, aff. 222/84, Rec., p. 1651.
254 BURGORGUE – LARSEN (L.), Cours de « Droit public de l’Union européenne », Université de Rouen, 2000-2001, p. 94.
255 BARAV (A.), « La plénitude de compétence du juge national en sa qualité de juge communautaire » in Mélanges en l’honneur de J. Boulouis, L’Europe et le droit, Paris : Dalloz, 1991, p. 15.
256 RODIÈRE (P.), « Le droit communautaire dans la pratique quotidienne du droit social », Dr. ouvrier, 2000, p.120.
257 La condition de la circulation du travailleur au sein de la Communauté est impérative pour l’application du droit communautaire, en particulier pour invoquer l’égalité de traitement : C.J.C.E. 27 octobre 1982, Morson et Jhanjon, aff. 35 et 36/82, Rec. 1982, p. 3723 ; 28 juin 1984, Moser, Rec. 1984, p. 2544. VACHET (G.), « l’égalité de traitement entre travailleurs communautaires », Dr.soc. 1989, p. 534. C.J.C.E. 28 janvier 1992, STEEN (V.), aff. C ; 332/10 ; CARPENTIER (J-L.), « l’application aux travailleurs salariés du principe de non- discrimination en française. En effet, notre Constitution reconnaît la primauté du droit communautaire sur les raison de la nationalité », Rev. Europe mars 1992, p. 4 ; RAMBAUD (P.), « la discrimination à rebours et le droit communautaire : un mythe juridique ? », G.P. 1992, 3-5 mai, p.26. Comp. Cons. Const. 22 janvier 1990,.Rev.Dr.Sanit. et soc. 1990, p. 437, Obs. PRÉTOT (X.).
258 KOVAR (R.), « Voies de droit ouvertes aux individus devant les instances nationales en cas de violation des normes et décisions du droit communautaire » in Les recours des individus devant les instances nationales en cas de violation du droit européen, Institut d’études européennes, Université libre de Bruxelles, Bruxelle :Larcier, 1978, p. 245.
259 BARAV (A.), « La plénitude de compétence du juge national en sa qualité de juge communautaire » in Mélanges en l’honneur de J. Boulouis, L’Europe et le droit, Paris : Dalloz, 1991, p. 18.op cit
260 CJCE, arrêt Simmenthal, op. cit
261 CJCE, arrêt Société par actions Salgoil c/ Ministère du commerce extérieur de la République italienne, aff.13/68, Rec., 1968, p. 675.
262 CJCE, arrêt Piercarlo Bozzetti c/ Invernizzi SpA et ministère du trésor, aff. 179/84, Rec., 1985, p. 2317.

De même, il peut invoquer directement le Traité comportant l’obligation violée. A ce titre, l’article 300 du traité CE énonce que les accords lient les Etats.
Deux démarches sont ainsi possibles, l’une nationale (la Constitution est invoquée), l’autre internationale (le traité est directement invoqué en son article 300 par exemple).
Le particulier invoque directement le droit communautaire ne nécessitant pas de transposition dans le droit interne comme le droit originaire, les règlements communautaires.
En revanche, les directives ne peuvent être invoquées devant une juridiction étatique, que si le délai de transposition a été violé et ceci qu’envers l’Etat263. Le juge national saisi par un justiciable qui s’est conformé à une directive non encore transposée, alors qu’existe une norme interne contraire, devrait faire droit à cette demande en écartant la disposition nationale, dans la mesure où, la directive était inconditionnelle et suffisamment précise264. Ainsi, le justiciable pourra se prévaloir de cette directive non transposée envers l’Etat défaillant265.
Si la directive a été transposée, les justiciables devront se prévaloir des dispositions législatives et réglementaires de transposition. La norme interne de transposition doit être interprétée conformément à la directive266.
Le juge national « a l’obligation d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers 267».
Si tout particulier peut invoquer le droit communautaire devant le juge national, il peut également le faire devant le juge communautaire sous certaines conditions. L’accès au droit communautaire a lieu au niveau national, mais ce droit au juge a également lieu au niveau communautaire.

263 Voir précédemment l’effet direct horizontal et vertical.
264 CJCE, arrêt Ratti, 5 avril 1979, aff. 148/78, Rec., p. 1629.
265 Idem.
266 CJCE, arrêt Von Colson, 10 avril 1984, aff. 14/83, Rec., p. 1891.
267 CJCE, arrêt Simmenthal, 9 mars 1978, aff. 106/77, Rec., p. 629

Lire le mémoire complet ==> (L’influence du droit communautaire en droit du travail français)
Mémoire de DEA de droit social – Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Université LILLE 2- Droit et santé

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