Les extensions du principe d’effet direct du droit communautaire

§ 2. Les extensions du principe
La CJCE a étendu la portée de l’effet direct du droit communautaire aussi bien sur le plan vertical qu’horizontal. Cependant, l’effet n’est pas le même selon les sujets considérés.
A – L’effet direct vertical affirmé
Pour illustrer notre propos, nous prendrons l’exemple de la directive.
Qu’est ce qu’une directive ? Elle peut être définie comme l’engagement d’un Etat de tout mettre en œuvre pour la réalisation de l’objectif commun. L’Etat en s’engageant est débiteur d’une obligation, obligation de respecter la directive. Les normes communautaires dont les Etats sont parties sont dotées d’effet direct vertical.
La directive non encore transposée peut être opposée à l’Etat mais cette dernière ne peut remettre en cause un acte administratif individuel, selon la jurisprudence Cohn Bendit194. On parle ainsi d’effet vertical.
La Cour a étendu l’effet vertical du droit communautaire en reconnaissant de plus en plus le caractère immédiat du droit communautaire tant au niveau du droit originaire que du droit dérivé tels directives, règlements. Ainsi, un plus grand nombre de directives est susceptible de produire des effets directs dans le droit interne des Etats membres195. Ces directives seront ainsi opposables à l’Etat membre lié à ces dernières de les respecter.
Au sein de l’arrêt Van Gend and loos, la Cour de justice considère que bien que les Etats membres sont les sujets des normes communautaires, les individus n’en sont pas moins les bénéficiaires étant titulaires de droits envers l’Etat.
Il s’agit de l’effet direct vertical. Au sein d’un arrêt dit l’arrêt Becker196, on peut en déduire qu’avant l’expiration du délai de mise en œuvre, les directives sont obligatoires à l’égard des seuls Etats membres, lesquels doivent prendre des mesures nécessaires. Après l’expiration de ce délai, la directive est susceptible de produire un effet direct vertical si l’Etat n’a pas ou n’a correctement mis en œuvre la directive. Les particuliers pourront se prévaloir des dispositions de la directive à l’encontre de l’Etat si celles-ci remplies trois conditions : elles doivent être suffisamment précises, inconditionnelles et n’exiger aucune mesure d’exécution communautaire ou nationale197.
Ainsi, l’Etat en tant qu’employeur doit respecter toutes les directives transposées ainsi que celles non encore transposées mais dont le délai de transposition est expiré. L’influence du droit communautaire pour le salarié du secteur public est ainsi maximum. Son employeur, l’Etat étant directement lié par le droit communautaire, il doit par la même, respecter ses engagements pris au niveau communautaire. La protection du fonctionnaire est assurée contre toutes déviances d son employeur l’Etat.

194 BONNECHÈRE (M.), De la connaissance et de l’usage du droit communautaire dans la pratique du droit social, dr. ouvrier, 2000, p. 91.
195 CARREAU (D.), « Droit communautaire et droits nationaux : concurrence ou primauté ? », Rev. Europ., 1978, p.397.
196 CJCE, 19 janvier 1982, Becker, aff. 8/81, p.53.
197 EMMERT (F.) et PEREIRA DE AZEVEDO, « L’effet horizontal des directives ; La jurisprudence de la CJCE : un bateau ivre ? », RTD. eur. 1993, p. 510.

En terme général, le particulier pourra ainsi exigé de l’Etat respecte les normes communautaires dont il est parti.
L’effet direct vertical, s’il n’est pas respecté, engendre des sanctions à l’encontre de l’Etat. En revanche, il est interdit aux Etats d’opposer aux particuliers le non accomplissement par ceux-là des obligations leur incombant.
Le principe « d’estopel » ne peut s’appliquer qu’aux seuls Etats, il est inapplicable à des personnes privées, tout effet horizontal doit être écarté.
L’effet direct vertical ne pose pas de problème conséquent en pratique. Il n’en ai pas de même qu’en il s’agit des relations entre les individus c’est-à-dire lorsqu’il s’agit de l’effet direct horizontal. L’effet direct horizontal répond à la question suivante : Quel effet engendre la norme communautaire concernant un tiers, le particulier ?
B – L’effet direct horizontal tempéré
L’effet direct horizontal des normes communautaires peut être qualifié comme les rapports juridiques interpersonnels entre individus.
Des difficultés liées à cette notion apparaissent lorsque l’Etat ne transpose pas ou mal les dispositions d’une directive. Dans l’arrêt Ratti198, la CJCE affirme qu’il est indispensable que le délai de transposition soit écoulé pour que le particulier puisse se prévaloir de cette directive soit invoque l’effet direct.
Les justiciables peuvent-ils se prévaloir directement de cette directive contre d’autres individus ?
L’effet horizontal des directives n’est pas reconnu. En effet, un particulier ne peut invoquer une directive à l’encontre d’un autre particulier.
Comme nous venons de l’évoquer précédemment, il a été admis par la Cour de justice que les dispositions d’une directive non transposée peuvent être opposées à l’Etat- employeur ou à ses services199 en application de l’effet direct vertical. L’arrêt Von Colson200, rendu par la CJCE en est une parfaite illustration. Une femme dont la candidature à un emploi a été écartée au profit d’un candidat masculin, invoque le bénéfice de la directive 76/207 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi, de formation et de promotion professionnelle, dans l’objectif d’obtenir réparation du préjudice subi. Dans cette affaire l’employeur relève de l’autorité publique201. L’effet vertical ne pose donc aucun problème. Lorsque l’employeur est une personne publique, on ne parle pas d’effet direct horizontal mais d’effet direct vertical. En effet, le préjudice subi par le particulier du fait de la non transposition de la directive ou de la transposition incorrecte a pour auteur l’Etat. Ce qui importe pour déterminer l’effet des normes communautaires sont les sujets de droit en cause.
En revanche, un salarié ne peut invoquer une directive non transposée à l’encontre de son employeur, personne privée. Les avocats généraux le 14 juillet 1994202, ont demandé à la CJCE un revirement au nom de « l’application uniforme et efficace » du droit communautaire. La CJCE exclut l’invocabilité des directives non transposées entre salariés et employeurs.
N’est-il pas choquant qu’un salarié ne puisse pas se prévaloir d’une directive non encore transposée en droit interne mais, plus favorable que le droit national ? Cette directive ne devrait-elle pas primer sur notre droit national, peu importe si la transposition s’est opérée ?
De plus, une discrimination intolérable se dessine entre les salariés du public et ceux du privé. En effet, le fonctionnaire pourra invoquer la directive non encore transposée envers son employeur, l’Etat.
Cependant, si l’effet horizontal n’est pas admis entre le salarié et son employeur, la directive pourra être invoquée devant le juge national, dont la mission est d’interpréter les dispositions du droit national « dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci203 ». Les juges français recherche l’effet utile ainsi qu’une application efficace des normes. L’affaire Renault Vilvorde204 en est une parfaite illustration. Dans cette affaire, l’interprétation judiciaire fait référence à la charte des droits sociaux fondamentaux. L’effet utile de la consultation des représentants des travailleurs est exigé par les directives sur les transferts d’entreprise ou les licenciements collectifs. La CJCE aboutit en définitive à reconnaître un effet horizontal indirect des directives.

199 CJCE, 15 mai 1986, Marguerite Johnson, aff. 222/84, rec. 1651 ; CJCE, 12 juillet 1990, Foster, aff.188/89, Rec. 3314.
200 CJCE, 10 avril 1984, Von Colson et Kamann, aff. 14/83, Rec., p. 1908.
201 L’employeur allemand n’était autre qu’un organisme du Land de Rhénanie-Westphalie.
202 CJCE, le 14 juillet 1994, Paola Facini Dori, aff. 91/92, Rec. 3325.
203 CJCE, 10 avril 1984, Van colson, aff. 14/83, Rec. 1891 ; CJCE, 13 novembre 1990, Marleasing, aff.106/89, Rec.40135 ; S’agissant d’une recommandation : CJCE, 13 décembre 1989, aff.322/88, C.S.B. 1990, n°18.A.

Ainsi, la Cour admet qu’une directive soit invoquée par un particulier contre un autre particulier, mais, indirectement, dans la mesure où cette invocation est destinée à éclairer les dispositions de droit national ou à en remodeler les solutions205. En revanche, lorsque le droit national est inconciliable avec la directive, l’obligation d’interprétation conforme et donc l’effet horizontal indirect disparaissent, ceci au nom de la sécurité juridique.
Cependant, un grand nombre d’auteurs considère un « retour en arrière de la CJCE dans l’arrêt Marshall 206». Dans cette affaire, la requérante se prétend victime d’une discrimination en s’appuyant sur la directive 76/207. La CJCE n’a point confirmée son raisonnement émis au sein des arrêts Von Colson207 et Hartz208. En l’espèce, la requérante est employée par un hôpital public, par conséquent la Cour aurait pu éviter d’aborder la délicate question de l’effet direct horizontal. En l’espèce, la Cour énonce le caractère contraignant de l’article 189 du Traité concernant la possibilité d’invoquer une directive devant une juridiction nationale, ceci seulement à l’encontre d’un Etat membre destinataire. Par conséquent, une directive « ne peut pas aller elle-même créer des obligations dans le chef d’un particulier ». Il s’ensuit qu’une disposition d’une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l’encontre d’une telle personne.
L’arrêt Marshall confirme cette distinction injuste entre les droits des employés du public et du privé, ne reconnaissant point d’effet direct vertical.
L’invocabilité d’une directive par un particulier dépendra de la notion d’Etat. Considère-t-on comme Etat toutes collectivités territoriales et l’ensemble de leur administration ou ne s’agit il pas de l’Etat dans son sens le plus strict ? La Cour a retenu la première solution dans un arrêt Fratelli Costanzo209. La notion d’Etat apparaît parfois comme une notion à contenu variable, difficile à appréhender.

204 T.G.I. de Nanterre, le 4 avril 1997 et C .A. de Versailles, le 7 mai 1997, CGE et Société Renault, Dr. Social, p.504 et 506, chronique de MOREAU (M-A), observations de LYON-CAEN (A.).
205 Assemblée plénière de la Cour de cassation, 16 mars 1990, Dr. soc. 1990, p.410, concl. Doutemille.
206 EMMERT (F.) ET PEIREIRA DE AZEVEDO (M.), « L’effet horizontal des directives ; La jurisprudence de la CJCE : un bateau ivre ? » RTD. eur, 1993, p. 511.
207 CJCE, op. cit. note n°143.
208 CJCE, 10 avril 1984, Harz, aff.79/83, Rec., p. 1921.

La reconnaissance de la notion d’Etat est délicate. En effet, il existe également des situations où cette notion d’Etat posera quelques difficultés. Il en est ainsi pour les entreprises récemment privatisées, la notion d’Etat leur sera appliquée210. Ainsi, l’effet direct d’une directive est susceptible de ne point être appliqué selon le contrat du salarié211 (public ou privé), selon le moment où le salarié invoque la directive (avant ou après la privatisation212). Ceci s’est vérifié dans l’affaire Foster où l’opposabilité d’une directive a été admise, dans la mesure où à l’époque des faits, British Gas était une émanation de l’Etat-employeur, alors que la privatisation intervenue quelques semaines plus tard aurait impliqué une solution radicalement opposée pour un litige strictement identique, au nom de l’absence d’effet direct horizontal des directives213. D’après la jurisprudence de la CJCE, on peut considérer comme absurde cette différence de situation et conclure à une généralisation de l’effet direct horizontal des dispositions précises et inconditionnelles des directives.
De plus une discrimination entre les Etats membres existe, puisqu’il dépendra de la reconnaissance de la notion d’Etat si la mission est gérée par un organisme privé ou public. Dans certains Etats une mission aura le caractère de service public, l’effet direct pourra alors être doté de son plein effet. En revanche une même mission pourra purement relever du privé et ainsi il ne saura possible de reconnaître un quelconque effet direct à une directive.
La jurisprudence dégagée par l’arrêt Marshall a été confirmée en ce qui concerne les conditions pour invoquer l’effet direct horizontal. Les dispositions de la directive, selon l’arrêt
Marleasing214, doivent être claires, précises, inconditionnelles et n’ont pas été correctement transposées ou n’ont pas respecté les délais imposés.

209 CJCE, 22 juin 1989, Fratelli Constanzo, aff. 193/88, Rec., p. 1839.
210 CJCE, 12 juillet 1990, Foster, aff. C 188/89, Rec., p. 3313.En l’espèce, il s’agissait d’une société de gaz récemment privatisée. La Cour décide que « un organisme qui, quelque soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers ».
211 CJCE, 12 décembre 1974, Walrave et Koch, aff. 36/74, Rec., p. 1405.
212 La privatisation peut retirer la mission de service public à l’organisme et par la même le priver des pouvoirs exorbitants qui lui été auparavant conféré.
213 SIMON (D.) et RIGAUX (A.), « L’arrêt Marshall II et l’effet des directives : une solution d’espèce à une question de principe ? », Europe, octobre 1993, p.3.

La Cour, dans l’arrêt Francovish215, rappelle les principes dégagés à l’arrêt Marleasing et ajoute que la responsabilité de l’Etat peut être engagé si les conditions des dispositions des directives énoncées au sein de l’arrêt Marshall sont remplies Un préjudice est en effet crée au particulier.
Selon l’arrêt Marleasing, la Cour a estimé « qu’en appliquant le droit national, qu’il s’agisse de dispositions antérieures ou postérieures à la directive, la juridiction nationale appelée à l’interpréter est tenu de le faire dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci et se conformer ainsi à l’article 189 alinéa 3 du Traité ».
De même, dans l’arrêt Wagner Miret216, la Cour précise « que lorsqu’elle interprète et applique le droit national, toute juridiction nationale doit présumer que l’Etat a eu l’intention d’exécuter pleinement les obligations découlant de la directive concernée ».
La marge de liberté des Etats et des juridictions nationales est donc étroitement encadrée puisque est reconnu l’effet direct vertical. De plus, certains auteurs217 considèrent que l’effet direct horizontal est consacré : la directive non encore transposée sert de « référent » dont le juge national doit tenir compte.
Une possibilité de recours est ouverte aux particuliers, celle de s’adresser à la Commission européenne pour la convaincre d’entamer une procédure d’infraction contre l’Etat. Le particulier peut également engager la responsabilité de l’Etat, devant une juridiction administrative, du fait de la non application du droit communautaire, lorsque le délai de transposition est expiré.
Un deuxième concept a été dégagé par la Cour européenne des droits de l’Homme, celui « des obligations positives »218.

214 CJCE, 13 novembre 1990, Marleasing, aff. C 106/89, Rec., p.I-4135 ; note de LEVEL (P.), JCP. éd. G, 1991, n° 21658, p. 124.
215 CJCE, 19 novembre 1991, Francovish, aff. Jtes C 6 et 9/90, Rec., 1991, p. I-5357.
216 CJCE, 16 décembre 1993, Wagner Miret, Rec. , p. 6911.
217 CALVO (J.), « Les directives communautaires non transposées en droit national », Petites affiches, n° 80, 6 juillet 1998, p. 7.
218 Sudre (F.), « Les obligations positives dans la jurisprudence européenne des droits de l’Homme », RTD droits de l’homme 1995, p. 363.

La Cour européenne des droits de l’Homme, dans son arrêt Airey, énonçait « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs 219». La Cour interprète la convention européenne des droits de l’Homme au nom de l’effectivité des droits affirmés. A titre d’illustration au sein de notre jurisprudence nationale, nous pouvons retenir l’arrêt Bozkurt220 rendu par la Cour de cassation, reconnaissant implicitement l’autorité interprétative de la jurisprudence européenne.
Le juge n’a aucune difficulté à reconnaître la supériorité du droit communautaire mais il n’a reconnu que plus tardivement son effet direct. Reconnaître à la fois à la norme communautaire la primauté et l’effet direct permet une application de ce dernier. Par ces deux principes, la CJCE a permis un déploiement progressif du droit communautaire.
Au sein de l’arrêt Simmenthal, la CJCE analyse les conséquences de cette combinaison de ces deux principes. Ils permettent de « déployer la plénitude de leurs effets, d’une manière uniforme dans tous les Etats membres à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité ».
Un droit communautaire inapplicable ou sans effet est un droit communautaire qui n’existe pas. Il faut s’intéresser aux moyens existants pour garantir l’application effective du droit communautaire au sein de notre droit interne.
Ne pourrait-on pas consacrer l’effet direct horizontal ?
Pour répondre à cette interrogation, il nous faut analyser les conséquences de cette reconnaissance au sein de notre droit interne.
Admettre l’effet direct horizontal, permettrai de ne plus distinguer les sujets de droit. Peu importe si l’employeur est l’Etat ou une personne privée, le salarié pourrait se prévaloir de la directive mal ou non transposée. Ceci permettrait de mettre un terme définitif aux discriminations existant entre les employés selon le caractère privé ou non de l’employeur.

219 C.E.D.H. Airey c/ Irlande, 9 octobre 1979, série A, n°32, s’agissant du droit d’accès aux tribunaux et du bénéfice de l’aide juridictionnelle ; C.E.D.H. Berts c/ Belgique, 20 juillet 1998.
220 Cass. Soc. 14 janvier 1999, deux espèces, Bozkurt c/ CPAM de Saint Etienne, et CPAM de Grenoble c/ Gokce, D.1999, p.334, note MARGUÉNAUD (J.) ET MOULY (J.) ; Dr. Soc. 1999, p. 215, Obs. de FAVARD (J.), « Le labyrinthe des droits fondamentaux ».

La reconnaissance de l’effet direct horizontal serait une avancée considérable pour le droit communautaire. Sa place au sein de notre droit interne serait affirmée. Evolution pour le droit communautaire lui-même mais aussi évolution notoire pour tous les citoyens de la Communauté et plus particulièrement pour l’ensemble des salariés de la Communauté.
Il faut noter également les conséquences pour les employeurs. La directive serait reconnue alors que l’Etat ne l’a point ou mal transposé. Au même titre que nul n’est censé ignoré la loi puisque toute loi fait l’objet d’une publication au journal officiel, on pourrait transposer cet adage : « nul n’est censé ignoré les directives ». Toute directive est publiée au journal officiel des Communautés européennes221. La publication au JOCE pourrait être obligatoire, ainsi la directive serait connue de tous. Or qu’est ce qui empêche le particulier d’avoir connaissance du droit communautaire au même titre qu’il a connaissance du droit national et d’en tenir compte ? Par cette publication au JOCE, la sécurité juridique est respectée puisque les directives sont portées à la connaissance de tous.
De plus, cette reconnaissance de l’effet direct horizontal permettrait de ne plus faire de distinction entre le droit originaire, souvent self-exécuting et le droit dérivé.
Une telle analyse est aujourd’hui réaliste puisque la pratique démontre que les directives décrivent de moins en moins les objectifs communs des Etats à atteindre mais se révèlent de plus en plus précises laissant une marge de main d’œuvre à l’Etat relativement restreinte.
On remarquera que le principe d’immédiateté n’est ni consacré par un traité originaire de la Communauté ni par aucune source nationale. Mais ne parait-il pas évident que l’efficacité d’une norme dépend de son application ? Toute norme édictée doit être en principe appliquée.
Affirmer la primauté du droit communautaire n’a de sens et d’efficacité que si le droit communautaire a non seulement une effectivité dans le droit interne mais aussi qu’il soit directement applicable en droit interne.
Lire le mémoire complet ==> (L’influence du droit communautaire en droit du travail français)
Mémoire de DEA de droit social – Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Université LILLE 2- Droit et santé

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