Le juge et l’interprétation du droit communautaire

§ 2. Les difficultés afférentes au juge et aux parties
Les juridictions nationales sont confrontées à l’interprétation des normes communautaires, elles peuvent ainsi poser des questions préjudicielles. L’obligation de loyauté permet également une application conforme du droit communautaire.
Quant aux parties, elles sont soucieuses de bénéficier des dispositions protectrices du droit communautaire. Si au niveau national, le droit communautaire n’est pas toujours respecté, des voies interétatiques sont ouvertes aux justiciables.
A – Le juge et l’interprétation du droit communautaire
Le juge national est habituellement considéré comme le juge naturel du droit communautaire et en particulier juge naturel du droit social européen. La difficulté majeure rencontrée par le juge national est liée à l’application du droit social communautaire soit à l’interprétation de ce dernier.
La CJCE est la juridiction communautaire compétente pour interpréter le droit communautaire c’est-à-dire le Traité et le droit dérivé.
Il s’agit de répondre à l’exigence de coopération entre le juge national et la Cour de justice234. Cela est destiné à assurer « l’uniformité d’interprétation et d’application du droit communautaire »235.

233 [X.], « Le droit social communautaire », numéro spécial, Action juridique, 1991, p. 5.
234 BOULOUIS (J.), Droit institutionnel de l’Union européenne, Paris : Montchrétien, coll. Domat, 1995, p. 293 et suiv.

1/ Le renvoi préjudiciel
Les juridictions nationales des Etats membres ont la possibilité ou l’obligation, selon le cas, de saisir la CJCE lorsqu’une question de droit communautaire leur pose problème pour résoudre le litige236.
Le juge national doit interpréter le droit national de transposition « à la lumière du texte et de la finalité de la directive concernée 237». Il devra ainsi se conformer à l’interprétation de la norme communautaire donnée par le juge communautaire. Ainsi, il sera assuré la conformité des solutions fondées sur le droit national avec les exigences des directives communautaires238.
Toutefois, si une incompatibilité insurmontable survint entre normes communautaires et internes, le juge national a la faculté d’écarter les normes internes contraires au droit communautaire, de son propre chef. Cependant, il ne peut écarter l’application d’une règle constitutionnelle qui serait contraire au droit communautaire239. Le juge national a l’obligation de résoudre le litige, à peine de déni de justice.
Si un doute se révèle relatif aux dispositions communautaires, le juge a la faculté d’interpréter240 ce dernier. Un texte communautaire clair et précis ne suscite aucune ambiguïté quant à son interprétation, encore faut-il que le juge national fasse preuve de bonne volonté dans l’application du droit communautaire.
Il dispose de la faculté d’exercer un recours préjudiciel lorsque la norme communautaire n’est point claire et précise selon le juge national ou si la question n’a pas déjà été soumise à la Cour de Justice des Communautés européenne. Toute décision interprétative de la Cour de justice vaut pour l’avenir en présence d’une espèce similaire.

235 GREVISSE (F.) et BONICHOT (J.C.), « Les incidences du droit communautaire sur l’organisation et l’exercice de la fonction juridictionnelle dans les Etats membres » in Mélanges en l’honneur de J. Boulouis, L’Europe et le Droit, Paris : Dalloz, 1991, p. 299.
236 Art. 234 du TCE.
237 CJCE, arrêt Simmenthal, aff. 106/77, Rec., 1978, p. 629, p. 644.
238 RODIÈRE (P.), « Le droit communautaire dans la pratique quotidienne du droit social », Dr. ouvrier, 2000, p. 122.
239 BARAV (A.), « La plénitude de compétence du juge national en sa qualité de juge communautaire » in Mélanges en l’honneur de J. Boulouis, L’Europe et le Droit, Paris : Dalloz, 1991, p.6.
240 Dans l’arrêt Nouvenmacher du 9 juin 1964. Aff. 92/64, Rec. 1964, p.557

Le juge national dispose ainsi d’une liberté indéniable quant à l’appréciation d’un recours préjudiciel éventuel. Toutefois, l’obligation de renvoi existe lorsque la décision est insusceptible de recours devant une juridiction interne241. La décision de la CJCE s’impose alors à la juridiction nationale.
Monsieur le Professeur Boulouis242 évoque le caractère d’autonomie laissé aux juridictions de l’Etat dans le règlement des conflits. La Cour de justice intervient en dernier ressort, sauf volonté du juge national de saisir la Cour de justice avant l’épuisement des voies de recours.
Est-ce une bonne chose pour le justiciable pour l’accès au droit communautaire ? Ne faudrait-il pas rendre obligatoire la saisine de la Cour de justice pour un renvoi préjudiciel dès lors qu’une ambiguïté dans l’interprétation du droit communautaire existe ?
Le respect d’une application conforme du droit communautaire par le juge national se manifeste par l’existence de sanctions comme par exemple le manquement de l’Etat.
Mais ne serait-il pas plus judicieux de prévenir la dérive étatique en lui imposant des obligations en amont ce qui permettrait une meilleure protection du justiciable et limiterait par ailleurs les manquements des Etats membres ? De plus, l’obligation de renvoi permettrait une interprétation uniforme au sein de la Communauté. Parfois, un texte communautaire a l’aspect clair peut faire l’objet de multiples interprétations.
L’obligation du renvoi préjudiciel est en pratique difficile à mettre en place puisqu’il équivaudrait à limiter fortement la théorie de l’acte clair, trop souvent invoquée par le juge national. De plus, un encombrement des affaires devant la CJCE serait inéluctable. Le juge national au lieu d’être considéré comme le juge naturel du droit communautaire se verrait priver de sa contribution à l’interprétation du droit communautaire.

241 Il en est ainsi en France, lorsqu’une affaire a été portée devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat.
242 BOULOUIS (J.), Droit institutionnel de l’Union européenne, Paris : Montchrétien, coll. Domat, 1995, p. 298

Le renvoi préjudiciel demeure aujourd’hui une faculté pour le juge national. Dans un certain cas, une obligation, lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées. Il est exclu dans trois cas : « lorsque la question soulevée n’est pas pertinente (une question n’ayant aucune influence sur la résolution du litige), lorsque la question soulevée est matériellement identique à une question qui a déjà donnée lieu à une décision préjudicielle, et enfin lorsque le juge national constate que l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable »243.
Le renvoi préjudiciel n’a d’intérêt que s’il est fréquemment utilisé par les juridictions nationales en cas de doute dans l’interprétation du droit communautaire. Or, en pratique, le juge national ne sollicite que très rarement l’avis de la CJCE dans la résolution des litiges. Le juge français utilise trop souvent la « théorie de l’acte clair ». Cette théorie lui permet de passer outre l’avis de la CJCE en considérant la clarté dans l’interprétation du droit communautaire alors que ce dernier pose en réalité, problèmes244. La possibilité, laissée au juge national, d’interpréter les dispositions communautaires ne constitue-t-elle pas un danger réel ?
Parfois, au contraire, le juge national utilisera avec finesse le mécanisme du renvoi préjudiciel, lui permettant d’obtenir une nouvelle jurisprudence sur un domaine ayant déjà fait l’objet d’un renvoi préjudiciel245.
L’interprétation de la juridiction communautaire produit un effet « erga omnès 246».
L’utilité du renvoi préjudiciel est d’éviter toute condamnation de la France. Par exemple, il peut arriver que la France soit condamnée pour transposition incorrecte d’une directive, ceci par une interprétation erronée du juge national.
On assiste ces dernières années à une communautarisation247 c’est-à-dire à une réduction des compétences dévolue à la Cour de justice du fait du renvoi préjudiciel facultatif, renvoi dont les juges nationales n’utilisent que trop peu au nom le plus souvent, de la théorie de l’acte clair.

243 BOULOUIS (J.), Droit institutionnel de l’Union européenne, Paris : Montchrétien, coll. Domat, 1995, p. 301.
244 RODIÈRE (P.), « Le droit communautaire dans la pratique quotidienne du droit social », Dr. ouvrier, 2000, p.121.
245 BONNECHÈRE (M.), « De la connaissance et de l’usage du droit communautaire dans la pratique quotidienne du droit social », Dr. ouvrier, 2000, p. 89.
246La décision de la CJCE s’impose à tous, au-delà de l’espèce.
247 RODIÈRE (P.), « Le droit communautaire dans la pratique quotidienne du droit social », Dr. ouvrier, 2000, p.121.

2/ L’obligation de loyauté
L’obligation de loyauté s’adressant à l’Etat est inscrite au sein du traité de la Communauté européenne, dans son article 10 : « Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent; traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle- ci l’accomplissement de sa mission.
Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité ».
Il s’agit du principe de bonne foi lié à la règle « pacta sunt servanda248 » c’est-à-dire que chaque Etat doit respecter les obligations convenues au niveau communautaire. Cette obligation de loyauté s’impose par là même au juge.
Le juge doit agir avec diligence, dans le respect du droit communautaire et de son esprit. L’obligation de loyauté fait également référence à la coopération se traduisant souvent par le renvoi préjudiciel.
Cette obligation consiste à « prendre en compte l’intérêt communautaire, même dans la sphère des compétences proprement nationales, en d’autres termes, de tirer dans son ordre interne, les conséquences de son appartenance à la Communauté249 »
Le juge français, au nom de la coopération loyale écartera les normes de droit interne contraire au droit communautaire. A ce titre, la jurisprudence Simmenthal se fait l’écho d’un tel principe : les juridictions nationales ont l’obligation d’assurer le plein effet du droit communautaire « en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure ».
L’obligation de loyauté du juge national se retrouve dans la technique de l’interprétation conforme.
Selon le traité, « les recommandations et les avis ne lient pas ». Pourtant, selon l’arrêt du 13 décembre 1989250, rendu par la CJCE, « les juges nationaux sont tenus de prendre les recommandations en considération en vue de la solution des litiges qui leur sont soumis, notamment lorsqu’elles sont de nature à éclairer l’interprétation d’autres dispositions nationales ou communautaires ».

248 VAN RAEPENBUSCH (S.), « Le devoir de loyauté dans l’ordre juridique communautaire, à propos des suites de l’arrêt Van Munster 5 mars 1994 », Dr. soc. 1999, p. 909.
249 CJCE, arrêt du 8 février 1973, Commission c/ Italie, aff. 30/72, Rec., p.161.
250 CJCE, 13 décembre 1989, aff. 382/88 ? C.S.B. 1990, n°18 A.

Comment le juge national doit-il appréhender les textes internationaux et en assurer le respect ?
Il s’agit ici de l’expression même de l’obligation de loyauté. En effet il pèse sur le juge national une obligation morale de respecter l’esprit communautaire, respecter l’essence même de la Communauté.
Le juge national doit appliquer le droit communautaire, l’interpréter sans le dénaturer à défaut, il opérera un renvoi préjudiciel.
Cette obligation permet le respect du principe de la primauté du droit communautaire. Le juge national a le devoir de laisser inappliquer toute disposition contraire de la loi nationale que celle-ci soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire avec laquelle elle se trouve en conflit.
Le droit communautaire est un bouleversement profond au sein de notre ordre interne. En effet, il englobe des principes généraux sur lesquels s’opère son développement. La Cour de justice assure le respect des droits fondamentaux de l’Homme251. C’est ainsi que « l’Union est fondée sur les principes de liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’Etat de droit, principes qui sont commun aux Etats membres 252».
L’obligation de loyauté du juge français s’inscrit dans cette optique du respect de ces principes, le fondement même de la Communauté se référant aux droits fondamentaux.

251 ROBIN- OLIVIER (S.), « La référence aux droits sociaux fondamentaux dans le traité d’Amsterdam », Dr. soc. 1999, p. 612.
252 Article 6 du TUE voir également, LABAYLE (H.), « Droits fondamentaux et droit européen », AJDA, numéro spécial, 20 juillet/20 août 1998, p. 75.

Lire le mémoire complet ==> (L’influence du droit communautaire en droit du travail français)
Mémoire de DEA de droit social – Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Université LILLE 2- Droit et santé

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