Le consommateur dans un univers de droit d’auteur était né !

2°) Une propriété aménagée, tournée vers les intérêts du public…de consommateur.
Les deux lois de 1791 et 1793 avaient mis fin au principe de perpétuité du droit exclusif de l’auteur sur son œuvre en limitant celui-ci à cinq années post mortem pour la première et dix pour la seconde. Un décret du 5 février 1810 porta enfin ce délai à vingt ans10. Ainsi, une fois tombée dans le domaine public, chacun peut y exercer autant de droits qu’il souhaite, à condition de respecter le droit moral du créateur, reconnu par la jurisprudence du début du XIXème siècle.
Il faudra par la suite attendre une cinquantaine d’année avant que le législateur ne vienne allonger la durée de protection post mortem11.
Enfin, deux lois vinrent reconnaître des droits aux propriétaires d’ouvrages posthumes12, puis un droit à prélèvement dit « droit de suite » au profit des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques lors de leur revente13.
Ce mouvement législatif reflète bien l’évolution des mœurs. Alors que le progrès technique ne cesse de s’accroître, le législateur, sous l’impulsion certaine d’auteurs vigilants, semble avoir quelques réticences à permettre une utilisation illimitée de l’œuvre par le public. Sans toutefois interdire cet accès à l’œuvre et aux droits qui y sont attachés, le législateur tend à tracer la frontière entre les prérogatives de l’auteur, titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, et les revendications du public. Cette question de la qualification du droit de l’auteur sur son œuvre a permis un large développement doctrinal. En effet, l’exclusivité qui avait été reconnue à l’auteur au XVIIIème siècle avait était reconnue comme étant une « propriété de droit ». La loi du 11 mars 1957, en son article1er, al.1 (nouvel article L. 111-1, al.1 du CPI) confirmera cette position en instituant ce « droit de propriété incorporelle opposable à tous ». Pour certains auteurs, cette référence leur permettra d’assimiler la propriété littéraire et artistique à la propriété incorporelle du fait d’une identité de nature14. Néanmoins, il est évident que s’il s’agit bien d’un droit de propriété, intellectuelle, incorporelle…, cette propriété est aménagée afin de tenir compte de l’intérêt du public.
Par crainte que les « prérogatives » du public ne soient écrasées par celle de l’auteur15, cette propriété est donc limitée dans le temps, et la vocation de l’œuvre à être transmise au public ne fait qu’affaiblir ses attributs (notamment en ce qui concerne l’usus que l’auteur cède le plus souvent).
Intérêts des usagers des œuvres et intérêts privés de l’auteur vont alors s’affronter face à cette propriété « fragilisée ». Le public, au sein duquel le créateur était né, devenant alors un ennemi potentiel, revendiquant non plus un accès à l’œuvre, égal et équitable pour le bien-être de la communauté, mais au contraire pour son intérêt personnel.
Alors que les moyens d’impression et de diffusion naissants du XVIII° siècle ne permettaient qu’une « communication » limitée des œuvres de l’esprit, la marchandisation de la culture qui a suivi, du fait de la multiplication des supports, a vu naître dans l’esprit du public, le sentiment appropriation des œuvres de l’esprit.
Le consommateur dans un univers de droit d’auteur était né !
En s’éloignant toutefois du concept romantique de partage, d’usage, c’est toute la logique de la propriété qui est remise en question. Les répercussions et enjeux de la loi du 9 avril 1910 commencent alors à se faire ressentir. En effet, il a fallut attendre le début du XXème siècle pour que soit enfin reconnu ce principe fondamental de la propriété littéraire et artistique : La dissociation de l’œuvre et de son support.
Comment appréhender l’utilisation faite par le public de ces œuvres ; quels sont les droits des consommateurs sur l’œuvre qu’ils ont « acquis » ; comment l’auteur peut il livrer son œuvre aux consommateurs tout en en conservant la propriété ? Telles sont autant de questions qui traduisent bien le passage d’une philosophie romantique fondée sur l’équilibre des rapports entre l’auteur et le public, à une logique consumériste où la recherche de retour sur investissement constitue une atteinte aux attentes d’ « un public…de consommateurs16 ».
3°) Entre un auteur propriétaire de l’œuvre et un consommateur propriétaire du support…
Quand bien même elle est « intellectuelle », c’est bel et bien un droit de propriété que l’auteur revendique sur son œuvre. Mais un droit hybride pour certains, qui appréhendent mal cette nouvelle conception de la propriété.
L’après guerre permit de voir le développement de la communication de masse, avec une diversification des supports. C’est la création de supports nouveaux qui appelle une crainte des titulaires de droit d’auteur, puisqu’ils constituent autant de moyens pour le consommateur de « s’approprier » une œuvre de l’esprit. Il a été démontré plus haut que le droit d’auteur avait été crée afin d’éviter que les imprimeurs, auxquels les créateurs avaient confiés les tâches d’impression, ne détournent à leur profit les œuvres de l’esprit. Une fois imprimée, l’œuvre est facilement transmissible, mais aussi aisément appropriable. L’œuvre sur papier concurrence alors le spectacle vivant.
Le public n’a en effet plus besoin de se déplacer sur le lieu de la représentation pour avoir connaissance de l’œuvre. Par la suite, le format audio permettra non plus une lecture de l’œuvre mais son appréhension sonore. C’est ainsi qu’entre 1914 et 1921, les ventes d’enregistrements sont multipliées par quatre au niveau mondial, et se substituent à la vente de partitions pour piano17. Enfin, la télévision hertzienne, le vidéogramme puis la télévision payante (câble et système « pay per view ») et enfin le DVD ont pris aujourd’hui le relais de la distribution cinématographique classique. La création de nouveaux supports, leurs multiplications, ainsi que l’apparition de nouveaux modes de diffusion, rendent d’autant plus difficile le contrôle de l’auteur sur l’utilisation qui est faite de son œuvre. Car c’est bien d’utilisation qu’il est question. Quand bien même le consommateur achète ou a accès au support sur lequel est fixée l’œuvre, il n’est pas titulaire de droits patrimoniaux sur celle-ci. Seul l’auteur est titulaire d’un droit de propriété, intellectuelle, sur l’œuvre.
Il est d’usage de déclarer que le droit à la propriété est un droit à l’inégalité. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il est question de propriété intellectuelle. La notion de propriété devient véritablement asymétrique dans un tel cas : « elle trace une frontière entre celui qui possède et celui qui ne possède pas18 ». Cela est particulièrement efficace dans un système de droit d’auteur : seul le titulaire de ce droit d’auteur est titulaire d’un droit de propriété sur l’œuvre. Le consommateur ne peut que l’utiliser. La propriété qu’il peut revendiquer n’est qu’accessoire. C’est le portail qui lui permet d’accéder à la source sonore ou audiovisuelle.
Pourtant, ce consommateur a bien acheté ledit support par un contrat de vente « virtuel » (le plus souvent), conclu avec son libraire, disquaire, ou autre détaillant. Alors que nous avons vu à quel point la qualification du droit de propriété de l’auteur sur son œuvre était délicate à réaliser, la relation entre l’auteur ou plutôt le titulaire du droit d’auteur19 et le consommateur est alors difficile à appréhender. En effet, s’il convient de dissocier la propriété de l’œuvre de la propriété du support, le consommateur exerce tout de même un droit sur l’œuvre. Quel est il ? Quel contrat unit le consommateur au titulaire du droit d’auteur ?
Le consommateur doit pouvoir en effet utiliser l’œuvre, mais ne peut néanmoins l’exploiter. « Communiquer une œuvre n’est pas tirer parti du monopole d’exploitation des droits d’auteur20». Ainsi, le titulaire du droit d’auteur ne cède pas un droit au consommateur mais lui en concède un. Cette différence de terminologie permet en outre de faire la distinction entre cession et licence. Alors que dans la cession, l’auteur se dessaisit de tout ou partie du droit d’exploitation, la licence, ou concession, lui permet de ne consentir qu’un droit personnel d’usage. L’opération d’achat réalisée par le consommateur ne rend donc pas compte de l’ensemble juridique global. La communication réalisée par l’achat de l’œuvre aura pour seul objectif de permettre une utilisation et non une acquisition de l’œuvre. Ces différences de qualification peuvent alors semer le trouble dans l’esprit du consommateur. Il pourrait prétendre à l’attribution des mêmes droits qu’un propriétaire sur l’œuvre, ou pourrait être étonné que des restrictions soient portées à la libre utilisation du bien qu’il a pourtant acquis. Mais qu’en est il dans un univers technologique où tout est entièrement dématérialisé et où la notion de création immatérielle est alors poussée à son paroxysme ? En effet, le nouvel environnement numérique met fin aux circuits classique de communication des œuvres. Alors qu’un rapport juridique pouvait s’établir dans l’esprit du consommateur, du fait du transfert de support aux fins d’utilisation de l’œuvre, s’acquitter des droits d’auteur et les respecter pourrait lui sembler d’autant moins évident lorsque celle-ci est dématérialisée et librement accessible.
Lire le mémoire complet ==> (Le droit d’auteur et le consommateur dans l’univers numérique)
Entre solidarisme de la consommation et individualisme de la propriété.
Mémoire de fin d’études – DEA De Droit Des Créations Immatérielles – Droit Nouvelles Technologies
Université De MONTPELLIER I – Faculté De Droit
 

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