Fondement de la primauté du droit communautaire

L’applicabilité du droit communautaire – Partie II :
Après avoir étudié le contenu du droit communautaire, il nous faut maintenant nous intéresser à son applicabilité.
Une fois l’édiction des normes communautaires, sont-elles respectée au sein de notre ordre juridique interne ou l’Etat français les transgresse-elles ?
L’applicabilité effective d’une norme est fondamentale pour donner à la norme communautaire toute sa valeur, toute sa force.
Pour déterminer si la France respecte les normes communautaires en les appliquant lors de conflits internes, on évoquera la place de la norme communautaire dans notre ordre juridique français (le premier chapitre est ainsi consacré à la hiérarchie des normes). Mais nous ne négligerons point l’aspect sanction en cas de non respect des normes communautaires. Cet aspect sanctionateur est capital au niveau de la dissuasion des Etats membres de commettre une quelconque violation du droit communautaire.
L’interprétation de la règle de droit permet son applicabilité154. Donner une existence réelle à une norme ne peut s’opérer que par l’interprétation jurisprudentielle. L’élaboration du droit se réalise principalement par le rôle créateur du juge. La CJCE a ainsi dégagé deux principes fondamentaux : l’effet direct et la primauté du droit communautaire sur notre droit national.
Nous nous interrogerons sur la question de savoir si l’effet direct, la primauté du droit communautaire sont appliqués par le juge national, ceci sans trop de difficultés. Le juge national respecte t-il les principes de la hiérarchie des normes lorsque qu’il interprète ces dernières ?

154 BONNECHÈRE (M.), « Le droit européen peut il poser les bases d’un droit commun social ? », Dr. Ouvrier 1999, p.404.

CHAPITRE I : LA HIERARCHIE DES NORMES
La primauté du droit communautaire comme le principe d’effet direct ont été dégagé par la jurisprudence de la CJCE et ne font pas l’objet de mesures particulières instituées dans un quelconque traité.
Section I – La primauté du droit communautaire
Dans chaque Etat membre, aujourd’hui, coexiste le droit national et le droit communautaire. Une telle coexistence nous amènent à nous interroger sur leur rapport l’un à l’autre lors de l’émergence d’un conflit.
Cette primauté du droit communautaire est à la fois reconnue par le Conseil d’Etat155 et par la Cour de cassation156. Elle est reconnue aussi bien par rapport à une convention internationale, un règlement ou une directive communautaire. De même, une loi postérieure à l’entrée en vigueur d’une disposition communautaire s’efface si elle apparaît incompatible avec l’une de ces sources communautaires. La primauté du droit communautaire sur le droit national est donc affirmée et confirmée.
§1. Fondement de la primauté
A – Présentation du principe
Ce principe signifie que l’ordre juridique communautaire l’emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques des Etats membres. En cas de conflits, les seconds doivent céder face au premier.
Reconnaître le principe de la primauté du droit communautaire permet de conférer à la Communauté l’efficacité juridique indispensable à son fonctionnement.

155A propos de la primauté de la convention internationale ; Arrêt Nicolo, 20 octobre 1989, J.C.P 1989, II, n°21371, concl. FRYDMAN ; GRUBER (A.) , l’arrêt Nicolo ou la victoire du Conseil d’Etat sur le Conseil d’Etat, Petites affiches 1989, n°137, p.4 ; à propos de la primauté du règlement : arrêt Boisdet, 24 septembre 1990, Rec Cons. D’Etat, p.251 ; à propos de la primauté d’une directive : arrêt Rothmans et société Philipp Morris, 28 février 1992, J.C.P 1992, II, n°21859, obs. TEBOUL (G.) ; KOVAR (K.), « le Conseil d’Etat et le droit communautaire : des progrès mais peut mieux faire », D.1992, Chron. P.207.
156 Arrêt Jacques Vabre, Cass. Ch. Mixte, 24 mai 1975, J.C.P 1975, II, n° 18180 bis, concl. TOUFFAIT.

Par cette reconnaissance, la Communauté peut mener à bien sa mission c’est-à-dire réaliser les objectifs communs fixés par les traités. Si le principe de primauté du droit communautaire n’était pas reconnu vis-à-vis des droits nationaux, le droit communautaire n’aurait eu aucune chance d’être porteur d’une quelconque influence, aucune raison d’exister. La Communauté peut réaliser un progrès considérable en matière social, ceci justifie qu’on lui confère des « armes » pour la réalisation efficace de sa mission. La primauté du droit communautaire lui est ainsi conférée.
Le droit communautaire s’intègre au sein de notre droit national, ce qui engendre, inévitablement des conflits entre ces deux ordres. Il n’est pas clairement affirmé cette primauté du droit communautaire sur le droit national au sein du traité CE. En effet, la volonté des Etats membres n’était peut être pas celle de consacrer un tel principe de primauté des normes communautaires, à l’époque de la construction communautaire. La construction européenne ne pouvait alors, se réaliser que par brides successives, progressives, en respectant la volonté étatique.
Contrairement au droit national, les Etats membres poursuivent un objectif commun en adhérant aux traités européens. Or, en ce qui concerne le droit international, les Etats ont l’entière liberté d’adhérer à l’ensemble du traité, d’écarter certaines dispositions du traité. En matière de traité international, ce dernier ne pourra être opposable à l’Etat qui n’y a pas adhéré. Les Etats membres de la Communauté doivent respecter l’intégralité du droit communautaire puisque par leur seule qualité d’Etat membre, ils acceptent de se soumettre à l’intégralité des normes européennes pour la réalisation des objectifs communs.
Qu’indique les traités instituant la Communauté à propos de la place des normes communautaires au sein du droit national des Etats membres ?
Les articles 86 C.E.C.A, 5 C.E., 192 C.E.E.A. indiquent que les Etats membres « s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de compromettre la réalisation des buts du traité ». On ne peut que constater l’hésitation à affirmer une primauté générale du droit communautaire. Il est, en effet, difficile pour les Etats de consentir à se soumettre à un ordre supra national, renonçant par la même à une partie de leur souveraineté.
L’article en vigueur aujourd’hui est l’article 10 du traité CE énonçant « Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission.
Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité ».
Ce principe de primauté du droit communautaire a ainsi été affirmé par le droit national lui-même et plus particulièrement par la Constitution française en son article 55. Il ne peut y avoir en France de plus belle et solide consécration que celle réalisée par la Constitution, norme suprême.
B – L’affirmation de la primauté par la jurisprudence
L’arrêt Humblet en 1960 reconnaissait implicitement la primauté du droit communautaire157.
L’arrêt Costa158 rendu par la CJCE le 15 juillet 1964 pose le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national. La Cour rappelle la volonté de créer un ordre juridique propre à la Communauté par un transfert de compétence consenti par les Etats membres. Le corollaire de cette construction juridique empêche les Etats membres d’opposer une norme nationale contraire au droit communautaire. Ce dernier est caractérisé par sa force exécutive qui ne pourrait varier d’un Etat à l’autre.
Par de nombreuses décisions, la Cour a sans cesse affirmée la primauté du droit communautaire. L’arrêt du 13 juillet 1972 Commission c/ Italie159 nous indique que « l’invocation de dispositions de droit interne de quelque nature qu’elles soient […] ne saurait prévaloir sur le droit communautaire ». Par l’arrêt du 7 juillet 1973160, la Cour réitère cette analyse : « les dispositions du droit communautaire primaient toute norme nationale qui leur serait contraire ».

157 CJCE, arrêt Humblet, Rec. 1960, p. 1146 : la Cour reconnaissait que « le traité CECA et le protocole sur les privilèges et immunités [faisaient] force de loi dans les Etats membres à la suite de leur ratification et [l’emportaient] sur le droit interne ».
158 CJCE, Costa c/ E.N.E.L, 15 juillet 1964, aff. 6/64, p.1141
159 CJCE, arrêt du 13 juillet 1973, Commission c/ Italie, aff. 48/71, Rec., 1971.529, p.535.
160 CJCE, arrêt du 7 juillet 1976, Lynne Watson et Alessandro Belmann, aff. 118/75, Rec., 1970.1125, p. 1135.

Cette primauté affirmée par la Cour vaut par rapport à toute norme nationale y compris les dispositions constitutionnelles des Etats membres. Ces dernières ne peuvent être utilisées pour mettre en échec le droit communautaire161. Cependant, en droit français, la primauté du droit communautaire est assurée par la Constitution. La Constitution apparaît par la même, norme supérieure puisqu’elle permet à la norme communautaire de tenir une place au sein de la hiérarchie des normes de droit interne.
Certains auteurs162 mettent en évidence les difficultés rencontrées par la Cour de Luxembourg à démontrer une évidence à savoir le principe de primauté du droit communautaire sur les droits nationaux. L’existence même du droit communautaire suppose sa supériorité sur les droits nationaux. Monsieur le Professeur Virally, s’exprimait de la sorte à propos du droit international : « Nier sa supériorité revint à nier son existence 163». La primauté est nécessaire au droit communautaire, elle ne peut s’entendre sans ce dernier.
Pour certains, il est une évidence que primauté et droit communautaire sont indissociables. Dans cette logique il n’est point besoin de promulguer le principe de primauté du droit communautaire.
Ces réflexions doivent cependant être relativisées. Le principe de primauté du droit communautaire n’est point une évidence pour les Etats membres, d’une part par l’existence dans un grand nombre de pays de la supériorité absolue de la Constitution nationale et la transgression du droit communautaire par l’édiction de normes nationales contraires (il s’agit principalement de lois postérieures au droit communautaire).
Il apparaissait donc nécessaire pour la Cour d’affirmer ce principe de primauté. Ce principe de primauté apparaît donc comme un avertissement pour les Etats membres transgresseur du droit communautaire. Une règle affirmée, consacrée par la Cour ne peut pas par la suite, admettre une quelconque transgression.
Des dérogations au droit communautaire sont possibles avec son autorisation selon les articles 15, 93§3, 223à 225 du traité CE.
Lire le mémoire complet ==> (L’influence du droit communautaire en droit du travail français)
Mémoire de DEA de droit social – Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
Université LILLE 2- Droit et santé

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