Fiscalité des donations aux fondations reconnues d’utilité publique

Fiscalité des donations aux fondations reconnues d’utilité publique

§2- La fiscalité des donations aux fondations reconnues d’utilité publique

Les fondations bénéficient indirectement des dispositifs fiscaux destinés à encourager le mécénat, tels que renforcés, en particulier, par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 en faveur du mécénat.

Les donations effectuées à leur profit sont ainsi exonérées des droits de mutation (A) et ouvrent droit à des réductions d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés (B), ainsi qu’au titre de l’ISF (C).

A- L’exonération des droits de mutation

En vertu de l’article 795, 2° du CGI, les dons et legs consentis aux établissements publics ou d’utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.

Les donations et legs consentis aux fondations reconnues d’utilité publique et aux fondations abritées à travers elles sont donc exonérées de droit de mutation. Cette rédaction de l’article 795-2° du CGI résulte de l’article 14 de la loi sur le développement du mécénat71.

Sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1987, une distinction devait être faite entre organismes à caractère culturel ou artistique et organismes à caractère scientifique. S’ils bénéficiaient tous de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, pour les dons et legs qui leur étaient consentis le bénéfice de cette exonération était soumis à un agrément préalable donné par le ministre du budget pour les premiers, alors que l’exonération s’appliquait de plein droit aux organismes à caractère scientifique. Un agrément préalable n’était nécessaire que pour les organismes autres que les établissements publics ou d’utilité publique72.

L’article 14 de la loi sur le mécénat a supprimé l’agrément préalable et la distinction entre les organismes selon leur objet.

Désormais, bénéficient donc, de plein droit, de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis aux établissements qui réunissent les deux conditions ci-après : constituer un établissement public ou d’utilité publique ; affecter leurs ressources exclusivement à des oeuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé.

70 CGI, ann. III, art. 362

71 L. n° 87-571, 23 juill. 1987 : Dr. fisc. 1987, n° 31-32, comm. 1491

72 CGI, art. 795-3° dans sa rédaction antérieure

De même, l’article 788, III du CGI prévoit que les dons effectués par les bénéficiaires d’une succession ou d’un legs au profit des fondations reconnues d’utilité publique sont déductibles de l’assiette des droits de succession incombant à l’héritier ou au légataire.

Cet abattement est soumis à la double condition que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété, dans les six mois suivant le décès et que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l’identité des bénéficiaires.

B- Les réductions en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés

Les dons effectués par des particuliers au profit de fondations reconnues d’utilité publique, des fondations abritées et des fondations d’entreprise sont déductibles de leur impôt à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % de leur revenu imposable.

Le taux s’élève à 75 %, plafonné à 510 €à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins à des personnes en difficulté73.

Pour bénéficier de la réduction d’impôt attachée aux dons, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les reçus qui leur sont remis par les organismes bénéficiaires des versements – bénéficiaires finaux en cas de dons à des fondations abritées. À défaut, la réduction d’impôt peut être refusée, sans proposition de rectification préalable.

Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit des fondations d’entreprise et fondations reconnues d’utilité publique à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% de leur montant, pris dans la limite d’un plafond unique de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par ces entreprises74.

Le bénéfice de ces réductions est étendu par l’article 10 de la loi de finances pour 2007 aux dons réalisés au profit de la Fondation du patrimoine75. Lorsque les dons excèdent le plafond de 5 pour mille, l’excédent est reporté successivement sur les cinq exercices suivants et ouvre droit à réduction d’impôt dans les mêmes conditions, après prise en compte des versements de l’exercice.

La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû au titre de l’année de réalisation des versements dans les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu et sur le solde de l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements sont effectués dans les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

73 CGI, art. 200, 1 ter

C- La réduction d’impôt en matière d’ISF

Les redevables qui effectuent des dons au profit des fondations reconnues d’utilité publique, ainsi qu’au profit des fondations universitaires ou partenariales, peuvent imputer sur le montant de leur ISF 75% du montant de leurs versements dans la limite de 50 000€76.

Ces dons peuvent être effectués en numéraire ou en pleine propriété de titres admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

Les dons doivent être versés à des organismes dont le siège est situé en France ou, depuis le 1er janvier 2010, à des organismes agréés situés dans un Etat de l’Union européenne, en Norvège ou en Irlande. Si ces derniers ne sont pas préalablement agréés par l’administration fiscale, le donateur doit produire, dans le délai légal de déclaration, les pièces justificatives attestant que l’organisme présente des caractéristiques similaires aux organismes français éligibles77.

Les dons pris en compte sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF de l’année précédant celle de l’imposition et la date de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition. La fraction des versements donnant lieu à la réduction d’ISF ne peut pas ouvrir droit à un autre avantage fiscal, notamment à la réduction d’impôt sur le revenu.

74 CGI, art. 238 bis

75 CGI, art. 156, I, 3° et art. 200, 2 bis

76 CGI, art. 885-0 V bis A

77 Loi 2009-1674 du 30 décembre 2009, art. 35

78 CGI, art. 757 C

De même, les dons pris en compte pour la détermination de la réduction d’impôt sont exclus du champ d’application des droits de mutation à titre gratuit78.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Les fondations internationales : Aspects juridique & fiscaux
Université 🏫: Université Panthéon-Assas (Paris II) - Droit-Économie-Sciences Sociales - Magistère de juriste d’affaires
Auteur·trice·s 🎓:
Marguerite GALOIS-BOYE

Marguerite GALOIS-BOYE
Année de soutenance 📅: Mémoire de fin d’année - 2010/2011
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