L’interopérabilité pour la diffusion en ligne des œuvres musicales

L’interopérabilité pour la diffusion en ligne des œuvres musicales

Partie 2

L’abandon de la protection technique et l’alternative contractuelle pour la protection des œuvres musicales diffusées en ligne.

Chapitre 1 

L’impératif d’interopérabilité pour la diffusion en ligne des œuvres musicales

Section 1

L’impératif juridique d’interopérabilité

A. Le cadre juridique de l’interopérabilité

L’interopérabilité peut se définir comme la capacité d’un produit ou d’un système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d’autres systèmes ou produits, existant ou futurs.

A ce titre, l’interopérabilité doit être différenciée de la compatibilité : il y a compatibilité quand deux produits ou systèmes peuvent fonctionner ensemble et interopérabilité lorsque l’on sait pourquoi et comment ils peuvent fonctionner ensemble.

C’est pourquoi on ne peut parler d’interopérabilité d’un produit ou d’un système que si on en connaît intégralement toutes les interfaces. Les conséquences, en termes de droit d’auteur, ont trait aux mesures techniques de protection souvent utilisées dans les DRMS. La directive du 22 mai 2001 relève ainsi que les différences entre les mesures techniques pourraient aboutir à une incompatibilité des systèmes.

Et d’ajouter que la compatibilité et l’interopérabilité doivent être encouragées et qu’il serait souhaitable que des systèmes universels soient mis au point.

L’interopérabilité a également été au cœur de la loi Dadvsi du 1er août 2006. L’article 13 de la loi insère un article L. 331-5 dont le 5ème alinéa est rédigé ainsi : « Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité, dans le respect du droit d’auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7 ».

L’objectif visé est l’interopérabilité des mesures techniques et il est précisé que les formats ne sont pas des mesures techniques en soi. Pourtant, les deux sont nécessairement liées, et un flou entoure l’impératif d’interopérabilité.

Une mesure technique de protection ne peut être incluse dans un fichier au format MP3. De plus, l’interopérabilité des mesures techniques imposerait à Apple, Windows, Real Networks et Sony, les principaux acteurs du marché des DRMS, de s’harmoniser sur leurs procédés respectifs, ce qui semble irréalisable à court ou moyen terme.

C’est pourquoi, l’interopérabilité, qui semble viser la liberté des consommateurs, est aussi une source de concurrence. L’objectif est de réduire les risques de contournement des mesures techniques qui faussent la concurrence dans la distribution des œuvres.

La loi Dadvsi vise, dans son article 13, « les fournisseurs de mesures techniques » lesquels doivent « donner accès aux informations essentielles à l’interopérabilité ». Cela étant, la question de la mise en œuvre effective de l’interopérabilité n’est traitée que du point de vue technique et non du point de vue industriel.

Pourtant, c’est bien un enjeu économique qui se trouve derrière la notion d’interopérabilité : en effet, l’harmonisation des mesures techniques permettrait à d’autres distributeurs de pénétrer le marché, et de garantir ainsi une concurrence juste et non faussée.

La conséquence, en France, de cet impératif d’interopérabilité est la création d’une Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT). Créée par la loi Dadvsi du 1er août 2006, cette autorité a été instituée par un décret du 4 avril 2007 et prend la forme d’une autorité administrative indépendante.

Dans le Code de la propriété intellectuelle, neuf articles (L. 331-8 à L. 331-16) traitent des missions de l’ARMT : cette autorité aura la lourde tâche de concilier les mesures techniques de protection des œuvres avec, d’une part, l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux, notamment l’exception de copies privées, et d’autre part, les exigences d’interopérabilité.

L’autorité doit veiller à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur.

L’ARMT pourra, dans ce cadre, ordonner à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de système technique ou encore à tout exploitant de service de fournir les informations nécessaires à l’interopérabilité des mesures techniques.

Pour assurer cette mission, l’ARMT qui pourra être saisie par les bénéficiaires des exceptions, dont les consommateurs, ou encore les associations agréées les représentant, disposera de larges pouvoirs tant préventif que répressif.

En effet, alors que la loi oblige notamment les fournisseurs de mesures techniques de protection à donner « l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité », l’ARMT disposera d’importantes prérogatives destinées à assurer le respect de ces obligations.

Notamment, elle pourra, pour obtenir ces informations, émettre des injonctions si besoin sous astreinte et infliger, en cas d’inexécution, une sanction pécuniaire proportionnelle à l’importance du dommage causé et à la situation des entreprises sanctionnées. Les fonctions et missions conférées à l’ARMT ne sont pas figées.

Elles seront amenées à évoluer notamment en fonction des évolutions techniques.

Notons cependant que l’ARMT, pourrait voir son avenir compromis : en effet, l’année 2007 connaît un large mouvement en faveur de l’abandon des DRMS et mesures techniques de protection, et si ce mouvement se généralise, le rôle de l’ARMT pourrait être fortement réduit.

B. L’inéluctable abandon des DRMS et MTP ?

Nous avons jusqu’ici constater les difficultés posées par ces mesures : juridiquement, elles semblent mal se combiner avec les droits du consommateur et le droit de la concurrence, et elles font naître de sérieux doutes quant à leur respect de la vie privée et modifient en profondeur les principes du droit d’auteur. Or, depuis le début de l’année 2007, certains acteurs, les principaux, du marché de la musique remettent en cause l’utilisation de ces procédés techniques. Observons de quelle manière s’opère cet abandon progressif des DRMS et mesures techniques.

Les DRMS, outil de protection de la propriété intellectuelle, sont eux-mêmes protégés par la propriété intellectuelle (brevet aux Etats-Unis, droit d’auteur et brevet en Europe). Certaines entreprises ont d’abord fait le choix de restreindre l’accès à leurs DRMS et de promouvoir une technologie propriétaire fermée : seuls les iPod, baladeur numérique d’Apple, peuvent lire les contenus achetés sur le site en ligne de la firme.

Inversement, les iPod ne peuvent lire que des contenus protégés par leurs propres DRMS ou utilisant le format MP3, sans DRMS associé. Apple, qui refusait, sauf dans des conditions assez restrictives, d’accorder la licence de sa technologie DRMS FairPlay à d’autres distributeurs de musique et d’autres fabricants de baladeurs, semble remettre en cause cette stratégie. L’objectif des DRMS était, nous l’avons vu, d’enrayer le piratage des œuvres.

Cependant, Steve Jobs lui- même, créateur d’Apple, reconnaissait dans un communiqué en date du 6 février 2007, que « les DRMS n’ont pas réussi, et ne réussiront probablement jamais à stopper le piratage de la musique1 ».

A l’inverse, d’autres entreprises comme Microsoft ont d’emblée opté pour un système propriétaire ouvert. La firme propose ses licences à un prix attractif, afin d’éliminer les concurrents potentiels, de verrouiller le marché et éventuellement de relevé les prix à moyen terme.

En l’absence d’interopérabilité, l’usage de chaque version d’une même œuvre est limité à une plateforme de distribution ou un terminal. L’interopérabilité, lorsque l’on parle de diffusion des œuvres musicales en ligne, concerne essentiellement le marché des baladeurs.

Ceux sont donc bien les consommateurs qui supportent les inconvénients rencontrés du fait de l’absence d’interopérabilité. D’où les revendications de l’association UFC-Que choisir par exemple qui, dans un communiqué de presse du 16 janvier 2007, estime que les DRMS sont « une vraie calamité pour les consommateurs et le développement du marché de la musique en ligne ».

Actuellement, on peut observer un large mouvement en faveur de l’abandon des DRMS et mesures techniques. Le 10 août 2007, la maison de disque Universal Music, groupe Vivendi, annonçait la suppression de son système de gestion numérique des droits, dans le sillage du leader britannique EMI.

La maison de disque diffusera des morceaux sur l’internet via des partenariats avec une dizaine de distributeurs dont Amazon.com, Wal-Mart, Best Buy. Universal va tester son projet à partir du 21 août et jusqu’à janvier prochain en offrant des morceaux à 89 ou 99 centimes l’unité. Apple prévoit également, après un accord avec EMI, une des quatre principales maisons de disque, l’abandon des DRMS.

Il ne faut toutefois pas négliger l’usage qui peut être fait des DRMS. Certains nouveaux services, tels que le téléchargement illimité proposé par Neuf Cegetel ou la prochaine plateforme de distribution de NOKIA utilisent le DRMS de Windows.

Une grande place continuera à être faite aux DRMS et mesures techniques.

Il apparaît pourtant que l’abandon des mesures techniques soit le chemin menant à l’interopérabilité dans le domaine de la diffusion en ligne des œuvres musicales, garantissant au consommateur une liberté de choix des plateformes de téléchargement et des appareils de lecture.

Ainsi que le souligne J. Berbinau et L. Sorbier2, « la question de l ‘interopérabilité, qui relève à la fois d’une politique publique et des initiatives des acteurs privés reste au cœur des débats sur la stagnation du marché légal en France, les DRMS étant désormais accusés par un nombre croissant de consommateurs et d’acteurs de la filière d’être responsables de la faible attractivité de l’offre légale ».

1 “DRMS haven’t worked, and may never work, to halt music piracy”, communiqué de presse du 6 février 2007

2 Laurent SORBIER et Jean BERBINAU « Bilan d’étape des travaux du Comité de suivi de la Charte Musique et Internet au 21 mars 2007 »

Il peut donc être attendu de cette vague de « déverrouillage » des œuvres diffusées en ligne, un plus grand intérêt des consommateurs pour le téléchargement légal.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Diffusion en ligne des œuvres musicales : protection technique ou contractuelle ?
Université 🏫: Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Simon BRIAND

Simon BRIAND
Année de soutenance 📅: Master 2 Droit de l’internet - 2006 – 2007
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