Les exonérations de TVA de certaines activités de parrainage

Les exonérations de TVA de certaines activités de parrainage

§3- Les exonérations de certaines activités de parrainage

A priori, toutes les activités énumérées à l’article 39-1 7° du CGI, sont susceptibles de relever du champ d’application de la TVA, à condition notamment, que les prestations afférentes soient fournies à titre onéreux.

Cependant, certaines activités sont expressément exclues dudit domaine par le législateur. Dès lors que l’activité par laquelle s’exercera l’opération de parrainage entre dans la catégorie de celles que le législateur français a exclut du champ de la TVA, l’opération subie le même sort77.

Dans certains cas le protagoniste concerné par cette exclusion peut solliciter son assujettissement à la taxe.

A- LES REUNIONS SPORTIVES

Nombreuses sont les réunions dites sportives organisées dans tous les domaines du sport, et tout au long de l’année. Le législateur les soumet à une taxe spécifique sur les spectacles.

Les réunions sportives sont des manifestations comportant l’organisation de compétitions sportives et pour lesquelles un prix est exigé de la part des spectateurs, en contrepartie du droit d’assister à ces manifestations78.

Or, ces réunions peuvent être l’occasion d’une opération de parrainage.

La question s’est donc posée de savoir si elles relevaient du domaine d’application de la TVA.

Le législateur y apporte une réponse claire : elles sont exonérées de TVA, et cela quel que soit la qualité de l’organisateur (association, société commerciale…) et le cadre juridique utilisé79.

77 H. LENA, op. cit. n°1

78 Direction générale des Impôts, Précis de fiscalité, n°5149

79 H. LENA, op.cit. n°1

B- LES ACTIVITES DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

L’article 261-1 1° du CGI exonère expressément ces organismes de la TVA à raison de certaines activités exercées sous certaines conditions.

Ces activités lorsqu’elles sont exécutées dans le cadre d’opérations de parrainage subissent un sort identique.

Il en est ainsi :

  •  des « services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres »
  •  des « ventes » d’objets à leurs membres dans la limite de 10% des recettes totales de l’organisme 80

Il faut apporter une distinction importante entre les personnes ayant la qualité de membre et celles ayant la qualité de tiers à ces organismes.

Les membres sont les personnes qui selon les conditions fixées par les statuts des associations adhérent à l’organisme et qui ont vocation à participer à ses activités. Les personnes qui ne revêtent pas cette qualité sont tiers.

Il en résulte que les services qui leurs sont rendus, qu’il s’agisse d’hébergement, de restauration, ou d’exploitation des bars et buvettes sont assujetties à la TVA81.

Les opérations à caractère social ou philanthropique entrent aussi dans la catégorie des activités que le législateur a voulu expressément exclure du champ de la TVA lorsqu’elles sont exécutées par les associations ou les fondations82.

80 article 261-7 1°a.

81 DB, 3 A 3151, n°15 à 19.

82 article 261-7 1°b.

Contrairement au groupe précédant, les services rendus par ces organismes qu’ils s’adressent aux membres ou aux tiers sont toujours exonérés de TVA.

Cette exception est cependant soumise à une condition légale, celle que les prix pratiqués soient homologués par l’autorité publique ou alors qu’ils soient inférieurs à ceux pratiqués dans le secteur commercial pour des opérations comparables.

La différence de prix dans le second cas doit être très sensible83 et il doit être tenu compte de l’incidence de différents impôts sur les prix pratiqués par les entreprises commerciales. ces exigences ont pour ambition d’éviter les distorsions de concurrence entre ces entreprises du secteur commercial et les organismes à but non lucratif.

Sont des activités sociales ou philanthropiques ayant vocation à bénéficier de l’exonération de TVA, les opérations d’hébergement et de restauration, maisons de jeunes et de la culture, centres de soins vétérinaires, et bien d’autres encore.

Un troisième groupe est admis à l’exonération de TVA : les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien « dans l’année organisées par une association ou une fondation à son profit exclusif » d’après l’article 21-7 1° c du CGI. La condition de profit exclusif n’est pas remplie lorsque l’association ou la fondation n’est qu’en partie intéressée aux bénéfices84.

Ces manifestations peuvent revêtir les formes les plus diverses, par exemple un bal, une vente de charité. Les recettes qui en ressortent doivent être de nature exceptionnelle et doivent permettre la réalisation des buts généraux poursuivis par l’organisme.

L’exonération est totalement admise. Elle porte aussi bien sur les droits d’entrée à les manifestations ou spectacles que sur les produits perçus au titre des différentes opérations annexes effectuées (tombolas ou locations de stands par exemple).

83 DB, 3 A 315, n°27.

84 H. LENA, op. cit., n°1

D’autres conditions d’ordre fonctionnel doivent être remplies par ces organismes afin de prétendre l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il ressort de l’article 261-7 1° d les conditions suivantes :

  •  l’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation
  •  il ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte des bénéfices , sous quelque forme que ce soit
  •  les membres de l’organisme et leurs ayants droits ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif sous réserve du droit de reprise des apports.

C- LES ARTISTES DU SPECTACLE ET LES SPORTIFS

Conscient de la particularité de ces deux types de professions, le législateur leur réserve un régime spécifique. Ces deux professions sont particulièrement concernées par les activités de parrainage.

Ces deux professions bénéficient d’une présomption de salariat (article L762-1du Code du travail). Dès lors, les rémunérations perçues par ces professionnels dans le cadre de leurs activités sportives et de spectacles « ordinaires » ont le caractère de salaire et ne sont pas assujetties à la TVA. Ils peuvent opter pour l’assujettissement à la TVA de ces rémunérations.

Les revenus « non ordinaires », parmi lesquels les recettes de parrainage, sont assujetties à la TVA.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La fiscalité du parrainage en France
Université 🏫: Université DE PARIS NORD-(Paris XIII)
Auteur·trice·s 🎓:
JESUS-FORTES BILLE

JESUS-FORTES BILLE
Année de soutenance 📅: Diplôme d’Etudes Approfondies DROIT DES AFFAIRES - 2000- 2001
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