Les droits exclusifs dans l’environnement numérique

B. les droits exclusifs dans l’environnement numérique

L’auteur est titulaire du droit d’exploitation lequel, conformément à l’article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle, comprend le droit de reproduction, c’est-à-dire « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte1 » et le droit de représentation, c’est-à-dire « la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque2 ».

Soulignons que l’article L. 122-1 dispose que le droit d’exploitation comprend le droit de représentation et le droit de reproduction mais que l’article L. 122-7 précise que la cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation.

De la même façon, la directive du 22 mai 2001 garantit à l’auteur un « droit exclusif d’autoriser ou interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci3 ».

La question a pu se poser de savoir si ces notions de reproduction et de représentation étaient applicables à l’internet. L’ensemble des auteurs, et notamment Pierre Sirinelli, considère désormais que la fixation d’une œuvre sur support numérique constitue indiscutablement un acte de reproduction. La jurisprudence reconnaît de même, sans difficulté, la transposition des notions de représentation et de reproduction à l’internet4.

Le droit français pose en règle générale et absolue qu’aucune reproduction ou représentation d’une œuvre protégée ne peut se faire sans l’accord exprès et préalable de l’auteur ou du titulaire du droit. Cette règle connaît cependant des exceptions, énumérées à l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle dont l’une d’elle, qui nous intéressera tout particulièrement, est l’exception pour copie privée. Cette exception se définit comme la copie ou reproduction strictement réservée à l’usage du copiste et non destinée à une utilisation collective.

L’usage restreint au copiste exclut donc le partage sur l’internet et plus précisément sur les réseaux de peer to peer car, par définition, il s’agit d’un usage collectif.

La Commission européenne5 et les déclarations communes jointes au traité de l’OMPI du 20 décembre 1996 précisent que ce droit de reproduction s’applique « pleinement dans l’environnement numérique, en particulier à l’utilisation des œuvres sous forme numérique » et « le stockage d’une œuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction ».

La directive du 22 mai 2001 reprend la formulation en visant expressément « le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en toute ou partie 6».

Quant au droit de représentation, le traité OMPI dispose qu’il s’étend à la communication « par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public » des œuvres « de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit de manière individualisée ».

Le législateur européen a souhaité une définition plus large en prévoyant, au profit de l’auteur, « le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de leurs œuvres de telle manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».

Il semble que la définition de la directive soit plus adaptée au contexte numérique. En effet, la notion de représentation ne se limite plus à une communication au public réuni en un lieu précis, au même moment, mais permet de couvrir l’ensemble des nouveaux modes d’accès aux œuvres, tel que le streaming1.

1 Article L. 122-3 al. 1er du code de la propriété intellectuelle

2 Article L. 122-2 al. 1er du code de la propriété intellectuelle

3 Article 4 de la directive n°2001/29/CE du 22 mai 2001

4 TGI Paris, ordonnance de référé du 14 août 1996, société Ed. musicales Pouchenel et a. c/ Ecole centrale de Paris et a.

5 Comm. CE, Livre vert sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, 15 novembre 1996, Com (96) 568/3

6 Article 2 de la directive n°2001/29/CE du 22 mai 2001

Une point majeure gouverne les droits exclusifs des auteurs dans l’environnement numérique, il s’agit du test en trois étapes. Celui-ci permet d’équilibrer les droits exclusifs et l’exception de copie privée notamment. Déjà présent dans l’article 9-2 de la convention de Berne et dans la directive du 22 mai 2001, ce principe a été repris dans la loi Dadvsi du 1er août 2006.

1 Le streaming est un principe utilisé principalement pour l’envoi de contenu en « direct » (ou en léger différé). Très utilisé sur internet, il permet de commencer la lecture d’un flux audio ou vidéo à mesure qu’il est diffusé. Il s’oppose ainsi à la diffusion par téléchargement qui nécessite par exemple de récupérer l’ensemble des données d’un morceau ou d’un extrait vidéo avant de pouvoir l’écouter ou le regarder.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Diffusion en ligne des œuvres musicales : protection technique ou contractuelle ?
Université 🏫: Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Simon BRIAND

Simon BRIAND
Année de soutenance 📅: Master 2 Droit de l’internet - 2006 – 2007
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