Le traitement fiscal de l’aide matérielle de parrainage

Le traitement fiscal de l’aide matérielle de parrainage

Chapitre 2 – Le traitement fiscal de l’aide matérielle de parrainage

L’opération de parrainage recouvre divers aspects pratiques. Dans le premier chapitre nous avons analysé le traitement fiscal de l’aide apportée par le parrain, lorsque cette aide se concrétise par l’apport d’une somme monétaire.

Dans le présent développement, nous partirons de l’hypothèse selon laquelle le commanditaire apporte une aide matérielle au parrainé. Cette aide matérielle peut revêtir diverses formes. Ce peut être dans le cas du parrainage sportif, un bateau de course, une automobile. Le parrainé se servira de ce bien pour effectuer l’opération de parrainage. Ces biens matériels sont en général très onéreux, et sans cet apport, nombreux sportifs, notamment, ne pourraient jamais réaliser leurs objectifs.

L’aide apporté par le parrain se fait en ce cas en nature. Après avoir acheté le matériel à l’aide duquel le parrainé mettre en avant l’image de la société, le parrain le transfèrera au parrainé.

Du point de vue fiscal et comptable, deux opérations seront appréhendées successivement. Dans un premier temps l’opération d’acquisition du bien matériel par le parrain (section 1), et dans un second temps l’opération de transfert du matériel au parrainé (section 2).

Section 1

L’opération d’acquisition du matériel

L’acquisition du bien matériel, comme toute acquisition par une entreprise engendre des frais financiers, compensés par l’entrée dans l’actif de ce bien. La question pratique qui se pose alors, est celle de la déductibilité de ces frais d’acquisition (§1). Il y aura lieu d’appréhender l’opération d’acquisition sous l’angle du droit comptable (§2).

§1- LA DEDUCTIBILITE DES FRAIS D’ACQUISITION

Le traitement des frais d’acquisition du bien matériel n’emporte pas l’application d’un régime spécifique par rapport au régime des aides financières (A), de la même façon que les frais qui recouvrent le caractère somptuaire (B).

A- LES FRAIS D’ACQUISITION

Pratiquement, le schéma est simple. Le parrain, qui souhaite participer à une opération de parrainage, au lieu de simplement verser une somme monétaire à son partenaire, va procéder à l’achat du matériel à l’aide duquel ce dernier va exécuter ses obligations contractuelles, c’est-à-dire la promotion de l’image du parrain. Le bien ainsi acquis entre dans le patrimoine de l’entreprise parrain et non pas dans celui du parrainé. Cette acquisition engendre deux sortes de frais, frais d’achat et frais d’entretien69.

69 M. COZIAN, « Précis de fiscalité des entreprises », Litec Fiscal, 21ème édition, 1997/1998,

Il semble important de souligner ici la distinction entre les frais généraux et les immobilisations. Les frais généraux ainsi que nous l’avons développé dans le premier chapitre sont immédiatement déductibles du résultat comptable et fiscal de l’exercice au cours duquel ils ont été exposés. Ils ne doivent pas se traduire par une entrée à l’actif du bilan d’un autre bien.

C’est une dépense définitive. Les immobilisations se traduisent quant à elles par une entrée à l’actif du bilan d’un bien, les frais ainsi exposés ne sont pas immédiatement déductibles. La somme exposée ne sera déductible que selon la technique de l’amortissement.

B- LA DEDUCTION SPECIALE DES FRAIS SOMPTUAIRES

L’analyse qui a été faite dans le chapitre précédent s’applique dans le présent développement. En effet, si en temps normal, certaines dépenses d’acquisitions de biens déterminés par le droit fiscal ne peuvent recevoir de déduction, en matière de parrainage l’administration fiscale adopte une autre conception.

Les limites de déduction ne s’appliquent pas en ce domaine. Ainsi, si en principe, lorsque le matériel en cause est un bateau ou une automobile, les dépenses d’utilisation, incluant les annuités d’amortissement, ne doivent pas être déduites du résultat imposable de l’entreprise parrain en application de l’article 39-4 du code général des impôts, en matière de parrainage la solution n’est pas similaire.

Les services fiscaux admettent la déductibilité intégrale des amortissements pratiqués sur le bien dès lors que les conditions de fond et de forme sont remplies par la société70.

Cette particularité, qu’il s’agisse de parrainage par aide financière ou par aide matérielle n’est pas négligeable pour le parrain qui au-delà de l’ambition commerciale attend des avantages fiscaux.

70 H. LENA, op. cit. n°1 ;

§2- LES OPERATIONS COMPTABLES

A- LE BIEN CONSTITUE UNE IMMOBILISATION

La particularité de l’aide matérielle est que dans la plupart des cas, le bien objet de cette aide est un qualifié d’immobilisation. A ce titre, l’entreprise pourra, si les conditions sont réunies, pratiquer les amortissements comptables du bien en question.

Aux termes du plan comptable général, les immobilisations sont tous les biens et valeurs destinés à rester durablement dans l’entreprise. Ils ne se consomment pas par le premier usage71.

C’est donc cette idée de durabilité qui sous tend la notion d’immobilisation. Il y aura lieu de qualifier un bien d’immobilisation dès lors que ce dernier reste plus de 12 mois dans l’actif de l’entreprise, c’est-à-dire pendant plus d’un exercice comptable.

Ce n’est pas le cas de tous les biens immobilisés. Ainsi par exemple dans le cadre du parrainage, le bien matériel qui est acquis par le parrain, ne reste pas très longtemps dans l’actif de ce dernier.

L’acquisition est faite dans un but précis, celui d’être transféré au parrainé. Dès lors le possibilité d’amortir les frais d’acquisition serait exclue, si l’administration fiscale n’admettait pas de tempérament à ce grand principe de durabilité du bien inscrit à l’actif de l’entreprise.

B- L’AMORTISSEMENT DE L’IMMOBILISATION

L’entreprise pourra une fois le bien acquis l‘inscrire à l’actif de son bilan. Il s’agit de la première condition de forme à laquelle est astreinte l’entreprise si elle veut pouvoir bénéficier de la déduction comptable et fiscale de l’amortissement du bien. L’exploitant en vertu du principe de libre affectation comptable, est libre d’inscrire ou non à l’actif de son bilan les biens dont il acquiert la propriété. A défaut d’inscription, le droit à amortissement et à déduction est à exclure.

71 M. COZIAN, « Précis de fiscalité des entreprises », op. cit., n°69

Il faut noter que le code général des impôts ne donne pas de définition des notions de frais généraux ou d’immobilisation, ces définitions relèvent selon l’auteur de la matière comptable.

Il peut paraître inutile de souligner le fait que le bien pour être amortissable doit être la propriété du parrain, cependant, ce point n’est pas à négliger. En effet, si le parrain se contente de louer le bien que le parrainé utilisera, il ne pourra faire valoir un quelconque droit à amortissement et par voie de conséquence à déduction. Il en sera de même si le bien acquis est assorti d’une clause de réserve de propriété, étant donné qu’il n’en deviendra propriétaire qu’à partir du moment où le prix sera intégralement payé.

Il y a lieu de rappeler la troisième condition de l’amortissement, celle de la faculté du bien à se déprécier avec le temps. Un bien qui ne perd pas de valeur avec le passage du temps ne donne pas lieu à amortissement. Il en va ainsi des terrains qui sont réputés ne jamais se déprécier avec le temps. Ce cas ne devrait en principe pas se rencontrer dan le cadre du parrainage.

L’amortissement se calcule sur la base de la valeur d’origine du bien, c’est-à- dire à partir du prix d’achat augmen

té des frais accessoires (frais de transport et d’assurance)72 . Les frais financiers n’entrent pas dans la base de calcul. La prise en compte de la TVA dépend de la question de savoir si l’entreprise la récupère ou non. Dès lors que l’immobilisation n’ouvre pas droit à déduction de la TVA, la base de calcul comprend la TVA.

Le parrain a le choix entre toutes les techniques d’amortissement permises par le droit fiscal (linéaire, dégressif, dérogatoire) dès lors qu’il respecte les conditions imposées par chacune de ces techniques.

L’acquisition du bien par le parrain est une opération temporaire. En effet, le but est de transférer le bien dans le patrimoine du parrainé.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La fiscalité du parrainage en France
Université 🏫: Université DE PARIS NORD-(Paris XIII)
Auteur·trice·s 🎓:
JESUS-FORTES BILLE

JESUS-FORTES BILLE
Année de soutenance 📅: Diplôme d’Etudes Approfondies DROIT DES AFFAIRES - 2000- 2001
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