L’avenir des licences libres pour la diffusion des œuvres musicales

L’avenir des licences libres pour la diffusion des œuvres musicales

Section 2

L’avenir incertain des licences libres pour la diffusion des œuvres musicales

A. Les difficiles relations avec la gestion collective

Les mécanismes de gestion collective peuvent-ils se cumuler avec le régime de protection des licences de type Creative Commons ? La question fait face à un désir profond des artistes de pouvoir distribuer librement leurs œuvres en restant attachés à une SPRD.

Rappelons que l’article L. 122-7-1 du Code de la propriété intellectuelle inséré par loi 1er août 2006 offre la liberté à l’auteur de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public. Or, cette liberté n’est possible qu’en l’absence de dépôt auprès de la SACEM. L’auteur qui a déjà cédé une partie de ses droits par contrat, ou mandaté une société de gestion collective pour la gestion de ses droits, ne peut actuellement pas offrir ses œuvres sous licence Creative Commons.

C’est alors une gestion individuelle qui s’impose. La SACEM estime qu’il n’est pas de l’intérêt d’un auteur d’autoriser le téléchargement de ses œuvres à titre gratuit d’autant que cette autorisation demeure valable pendant toute la durée de protection par le droit d’auteur1.

L’article 1er des statuts de la SACEM, dans sa dernière version de 2007, prévoit ainsi que : « tout auteur, auteur réalisateur ou compositeur admis à adhérer aux présents Statuts fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société, du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique de ses œuvres, dès que créées ».

1 enregistrement séquentiel dans un fichier ou une base de données de tous les événements affectant un processus particulier (application, activité d’un réseau informatique, etc.)

Dans l’adaptation française de la licence Creative Commons, et non dans la version originale, on trouve cependant une disposition supplémentaire, l’article 4.e, traitant des organismes de gestion collective : « Dans le cas où une utilisation de l’œuvre serait soumise à un régime légal de gestion collective obligatoire, l’Offrant se réserve le droit exclusif de collecter ces redevances par l’intermédiaire de la société de perception et de répartition des droits compétente.

Sont notamment concernés la radiodiffusion et la communication dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de commerce, certains cas de retransmission par câble et satellite, la copie privée d’œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, la reproduction par reprographie ».

Cet article semble introduire une insécurité juridique pour l’acceptant d’une licence Creative Commons. L’acceptant n’est en effet pas nécessairement averti de cette restriction. Comment le serait-il, à moins de s’adresser directement à l’auteur ? En instaurant une restriction spécifique à l’adaptation française, l’article rend la situation incertaine quant à l’application internationale de la licence.

La seule façon, pour l’utilisateur, d’éviter de se retrouver dans une telle situation est d’écouter la musique téléchargée, sans diffusion ou reproduction, ce qui est contraire à l’esprit des licences de libre diffusion.

L’évolution des statuts de la SACEM sur ce point ne semble pas d’actualité. La société perdrait tout contrôle sur les œuvres de son répertoire et sa mission ne pourrait être assurée. C’est donc à l’artiste qu’il revient de prendre la décision.

Le choix entre gestion collective, par l’intermédiaire de la SACEM, ou gestion individuelle doit se faire dès la création des œuvres. La question, pour l’auteur, est donc de savoir s’il souhaite générer des revenus ou non. Dans la première hypothèse, l’inscription auprès de la SACEM est probablement celle qui offre le plus de sécurité juridique. Si, en revanche, l’artiste désire mettre à disposition ses œuvres sans aucune volonté économique, les licences de libre diffusion peuvent répondre à ces attentes.

Les sociétés de gestion collective adoptent donc à l’égard des licences de libre diffusion des attitudes différenciées. Certaines autorisent cependant depuis peu leurs membres à mettre à disposition les œuvres du répertoire mais dans des conditions limitées. Il est alors loisible à l’auteur de mettre gratuitement à disposition des œuvres sur leur site personnel uniquement, sans lien vers un site exerçant une activité commerciale. C’est notamment la position de la SACEM.

Les auteurs qui choissent les licences de libre diffusion auraient, selon le CSPLA, la volonté de rendre ces licences complémentaires avec la gestion collective. C’est pourquoi l’on pourrait parler d’une gestion semi collective ou semi individuelle. Les utilisateurs de licences de libre diffusion ont également avancé l’idée de séparer, au sein des sociétés de gestion collective, les fonctions de collecte et de redistribution des informations relatives aux droits détenues à raison des apports.

1 Informations relues par la SACEM, octobre 2005

Malgré les difficultés, le monde du libre prospère. L’exemple des logiciels libres pourrait-il s’appliquer à la musique diffusée en ligne ? Un nouveau modèle économique, basé sur les licences de libre diffusion est-il possible, dans le respect des droits de propriété intellectuelle ?

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
Diffusion en ligne des œuvres musicales : protection technique ou contractuelle ?
Université 🏫: Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
Auteur·trice·s 🎓:
Simon BRIAND

Simon BRIAND
Année de soutenance 📅: Master 2 Droit de l’internet - 2006 – 2007
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