La sanction envisagée de la méconnaissance des règles de forme

La sanction envisagée de la méconnaissance des règles de forme

B. La sanction prochaine de la violation d’autres règles

Face aux difficultés d’interprétation de certains articles du Code du travail envisageant les sanctions civile et pénale du défaut de respect des conditions de fond ou de forme de plusieurs contrats précaires, le législateur a entendu éclaircir la situation notamment en élargissement à d’autres règles cette sanction. Ainsi, le projet de loi de modernisation sociale, toujours en discussion à l’heure actuelle, prévoit en son article 36 de nouvelles modalités de règlement du non-respect de certaines règles de validité de ces contrats399.

La réelle nouveauté concerne dès lors le fait que le manquement à certaines règles de forme est envisagée en matière de contrat à durée déterminée (1). Le législateur met donc en valeur de cette façon les dispositions de l’article L.122-3-1 du Code du travail qu’il entend protéger de manière plus importante, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation ayant déjà mis en valeur plusieurs d’entre elles qui ne comportaient aucune sanction véritable prévue par le droit du travail.

398 Cf. Egalité professionnelle hommes-femmes, Liaisons sociales n°13103 du 25 février 2000, p.67-75.

399 Cf. Annexe n°1.

A cela, le législateur ajoute la sanction pénale de la violation d’autres règles de fond (2) venant ainsi renforcer le dispositif applicable en matière de contrats précaires afin d’éviter de nouveaux abus de la part des employeurs.

1. La sanction envisagée de la méconnaissance des règles de forme

La difficulté d’une sanction en cas de méconnaissance des dispositions de l’article L.122-3-1 du Code du travail concernant le contrat à durée déterminée provient du libellé même de cette disposition. En effet, a priori, le législateur n’admet pas de sanction de nature civile aux dispositions de l’alinéa 2 de cet article.

Pourtant, l’alinéa 1er quant à lui envisage bien la sanction de la requalification du contrat en CDI. Dès lors, on l’a vu, la chambre sociale de la Cour de cassation a élargi ces hypothèses de requalification à l’ensemble de l’article L.122-3-1 du Code du travail hormis l’hypothèse particulière de l’omission de la convention collective applicable à cette relation de travail400.

C’est certainement dans un soucis de clarification de cette disposition du Code du travail que le législateur a entendu énumérer les hypothèses susceptibles d’entraîner une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, prévoyant en plus de cette sanction civile une possibilité de sanction pénale.

Dès lors, « à la sanction de requalification, risque de s’ajouter un risque pénal, dans la mesure où l’avant-projet de loi de modernisation sociale prévoit que » toute infraction aux dispositions de l’article L.122-3-1, à l’exclusion de celle relative à la période d’essai, au nom et à l’adresse de la Caisse de retraite complémentaire ou de l’organisme de prévoyance, est punie de la peine prévue pour les contraventions de 4ème classe» »401.

La mesure est importante, le contrat à durée déterminée ne peut être utilisé en dehors des hypothèses envisagées par le Code du travail et la méconnaissance même des règles de forme peut révéler une volonté de contourner le dispositif législatif qui fixe les limites de son emploi.

Dès lors, seul l’employeur peut se voir sanctionner pénalement de ces manquements aux règles de fond et de forme. En effet, il apparaît comme étant le professionnel, celui qui connaît toutes les ficelles des contrats de travail et le salarié ne peut donc se voir reprocher aucune faute.

L’ajout de sanctions pénales aux sanctions civiles déjà existantes démontre alors une volonté claire des pouvoirs publics d’éviter tout recours abusif et non fondé aux contrats précaires. Le risque encouru par un employeur tout simplement négligent est donc grand puisque l’omission de certaines dispositions au sein de la convention de travail peut entraîner sa condamnation sur le plan pénal en plus de la charge à supporter de la requalification du contrat précaire en contrat de droit commun et toutes les conséquences y étant attachées. Dès lors, comme l’affirme monsieur JOURDAN, « l’incertitude doit conduire à la prudence, il convient donc de respecter toutes les clauses mentionnées à l’article L.122-3-1 »402.

400 Cass. soc. 26 octobre 1999, op. cit.

401 D.JOURDAN, Le formalisme du contrat à durée déterminée et le risque de requalification, JCP E 2000, Conseil pratique, pp.978-979

De même, d’autres règles de forme ont vocation à être protégées par le biais d’une réglementation pénale ce qui accentue encore la nécessité de prudence des employeurs en la matière et accroît l’éventualité d’une concurrence entre les sanctions pénales et celles civiles de la nullité et de la requalification.

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