Intérêts pécuniaires et Licenciement du salarié par l’employeur

Intérêts pécuniaires et Licenciement du salarié par l’employeur

2. Les intérêts pécuniaires en jeu par le biais de cette action

Comparée au prononcé du licenciement du salarié par l’employeur lui-même, la nullité du contrat de travail présente comme inconvénient le fait que celle-ci soit prononcée par le juge prud’homal (Paragraphe 2, A). Or, l’action en nullité du contrat de travail présente donc une insécurité majeure puisqu’elle dépend de l’appréciation souveraine des juges et non de l’opportunité d’une telle sanction pour l’employeur.

« Le licenciement est décidé immédiatement et en principe irrévocablement par l’employeur, alors que l’annulation du contrat de travail suppose que le juge soit saisi et qu’il prononce effectivement celle-ci »57. De plus, le licenciement présente comme avantage pour l’employeur le fait de faire survivre certaines clauses du contrat comme la clause de non- concurrence58 contrairement à la nullité59.

Dès lors, quel est l’intérêt pour l’employeur de demander la nullité du contrat de travail puisque celui-ci est le seul à l’initiative de la rupture du contrat de travail par le biais du licenciement ? Ne se met-il pas dans cette hypothèse dans une situation pour le moins insécurisante ?

En fait, la nullité du contrat de travail est demandée par l’employeur pour deux raisons majeures :

La première consiste à contrecarrer l’action effectuée par le salarié pour obtenir une indemnisation du fait de la rupture de son contrat de travail. Dans cette hypothèse, on observe alors une demande en annulation du contrat de travail par voie d’exception de la part de cet employeur.

57 G.LOISEAU, L’application de la théorie des vices du consentement au contrat de travail, in Le contrat au début du XXIème siècle : Etudes offertes à Jacques Ghestin, op. cit., p.580.

58 Cf. pour un modèle de clause de non-concurrence, l’ANNEXE n°4

La seconde, que l’on peut observer par la voie de l’action comme de l’exception, vise à se prémunir contre le versement de tout indemnité de licenciement mise à la charge de l’auteur de la rupture du contrat de travail qu’est l’employeur.

En effet, ces deux hypothèses mettent en évidence un intérêt pécuniaire évident en ce qu’elles permettent dans le cas du prononcé de la nullité par le juge d’éviter le versement d’indemnités au profit du salarié puisque cette indemnisation n’a lieu qu’en cas de licenciement60 et non dans le cadre d’un contrat nul (on considère alors de manière générale que le contrat n’a généré aucun droit de la part des parties).

Ainsi, l’employeur se placerait lui-même dans une situation confortable lorsqu’il met en œuvre son action en nullité du contrat de travail devant le juge prud’homal. Or, il faut souligner que cette action n’est pas aussi protectrice de la situation de l’employeur qu’il n’y paraît.

En effet, l’action en nullité portée devant le juge est au contraire » à double tranchant » puisqu’il faut admettre que cette sanction est « le plus souvent refoulée lorsque le vice invoqué se rapporte à la personne du contractant »61. En pratique, c’est l’employeur qui invoquera cette cause de nullité reprochant au salarié de ne pas lui avoir révélé sa situation personnelle62, ses véritables capacités professionnelles63 et d’avoir réellement voulu le tromper64.

Cependant, l’action de l’employeur ne sera pas sans surprise car la jurisprudence, volontairement protectrice des intérêts du salarié notamment quant à sa situation pécuniaire, va s’efforcer d’encadrer cette action de conditions strictes remettant ainsi en cause l’opportunité d’une telle action pour l’employeur (Section 2).

59 Idem.

60 Pour l’indemnité de licenciement : art. L.122-9 du Code du travail.

Pour l’indemnité de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés : art. L.122-8 du Code du travail.

61 G.LOISEAU, op. cit., p.581.

62 Pour exemple : omission des antécédents judiciaires, cass. soc. 25 avril 1990 L’ARBRE, BC V n°186 ; D.1991, JP, p.507, note J.MOULY.

63 Pour exemple : fausses mentions portant sur la formation et les diplômes, cass. soc. 17 octobre 1995 Simon c/Société Debroise-Filliol et a., arrêt n°3790D, JCP E 1996 n°543 et JCP G 1996, I, 3923§3, obs. O.RAULT. cf. également, CA Versailles 19 septembre 1990 SA Citroën c/Libert, RJS 1991 n°5.

64 Pour exemple : fourniture d’un CV et d’une lettre d’embauche écrits de la main de l’épouse du candidat à l’emploi, cass. soc. 5 octobre 1994, Les Petites Affiches du 23 août 1995 n°101, p.16, note K.ADOM ; D.1995, JP, p.282, note Ph.MOZAS

Il ne resterait donc plus comme réel bénéficiaire de l’action en nullité du contrat de travail que le salarié, partie à cette relation de travail.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La nullité du contrat de travail
Université 🏫: Université De Lille 2 - Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales - Droit et Santé
Auteur·trice·s 🎓:
Séverine Dhennin

Séverine Dhennin
Année de soutenance 📅: Mémoire préparé dans le cadre du DEA droit social mention droit du travail - 2000-2003
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