Les effets classiques de l’appel de l’assureur

Les effets classiques de l’appel de l’assureur

§2. Les effets de l’appel

1397. L’appel de l’assureur est soumis au droit commun de la procédure pénale2202 et a donc un effet suspensif et un effet dévolutif, qui sont les effets classiques de l’appel (A.). En outre, l’appel de l’assureur a des effets spécifiques sur la situation de l’assuré (B.).

A. Les effets classiques de l’appel : l’effet suspensif et l’effet dévolutif

1°. L’effet suspensif de l’appel

1398. Principe de l’effet suspensif. Selon l’effet suspensif de l’appel, l’exécution de la décision de première instance est rendue impossible, non seulement une fois l’appel interjeté, mais aussi pendant la durée du délai d’appel, ainsi que cela résulte des articles 380-4, 380-7, 506 et 549 du Code de procédure pénale2203.

1399. Possibilité d’une exécution provisoire. Pour les condamnations civiles, qui seules concernent l’assureur, cet effet suspensif peut être écarté lorsque l’exécution provisoire est ordonnée par le juge de première instance2204.

Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l’action civile ou lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé2205.

Le condamné peut toutefois, lorsque l’exécution provisoire de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, demander en référé au premier président de la cour d’appel d’arrêter sa mise en œuvre, ou de la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations2206.

1400. Dans la mesure où l’intervention de l’assureur n’a, selon l’interprétation jurisprudentielle du Code de procédure pénale, pour objet que de lui rendre opposable la décision sur les intérêts civils, et où l’assureur ne peut donc en principe pas être condamné2207, l’effet suspensif n’a qu’une incidence indirecte sur la situation de l’assureur.

Toutefois, l’assureur pouvant dans certains cas être condamné par le juge répressif2208, cette condamnation peut être assortie de l’exécution provisoire.

En ce cas, lorsque l’assureur du prévenu règle une indemnité provisionnelle ordonnée dans un jugement correctionnel après avoir interjeté appel de ce jugement, cela n’affecte pas la recevabilité de l’appel : « le désistement d’appel ne se présume pas et il ne peut être tiré à cet égard aucune conséquence du versement de la provision ou de la participation de l’assureur aux opérations d’expertise »2209.

Cela est logique car la décision correctionnelle ordonnant le versement d’une provision sur la demande de dommages-intérêts est exécutoire nonobstant opposition ou appel2210.

1398 Après avoir envisagé uniquement le problème sous l’angle de la constitution de partie civile de l’assureur dans son commentaire de la loi du 8 juillet 1983 (Gaz. Pal. 1984, 2, doctr. p. 522), Monsieur Appietto distingue les deux questions dans une note de jurisprudence (Gaz. Pal. 1988, 2, 536). Monsieur Alessandra articule son étude de l’intervention volontaire de l’assureur de la victime autour de ces deux questions : op. cit. p. 97 à 108.

1399 Crim. 19 octobre 1982, Bull. n° 222. R. Merle : La distinction entre le droit de se constituer partie civile et le droit d’obtenir réparation du dommage causé par l’infraction, in Mélanges Vitu, Cujas 1989, p. 397. Cf. supra n° 313 et 318.

1400 Devant la commission des lois de l’Assemblée Nationale, le Député Lauriol a demandé si l’intervention de l’assureur au procès pénal portait uniquement sur les intérêts civils. Il lui a été répondu affirmativement par la Député Cacheux, qui a précisé que « l’assureur n’a bien entendu pas le pouvoir de mettre en mouvement l’action publique » : rapport A.N. n° 1461 pp. 18 et 19.

2°. L’effet dévolutif de l’appel

1401. Principe de l’effet dévolutif. En application de l’effet dévolutif, la saisine de la cour d’appel est déterminée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant, ainsi que cela ressort des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale.

L’article 515 a été modifié par la loi du 8 juillet 1983 pour ajouter l’assureur à la liste des personnes dont la cour ne peut aggraver le sort sur leur seul appel. En matière criminelle, l’article 380-6 alinéa 2 du Code de procédure pénale reprend les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 515.

1402. La portée de l’effet dévolutif se trouve réduite, « à l’évidence », par la qualité dont est revêtue la personne qui interjette appel2211. Ainsi, le ministère public, qui n’est partie qu’à l’action publique, ne peut faire appel que de la décision concernant cette action2212.

La partie civile et la personne civilement responsable ne peuvent saisir la cour d’appel que d’éléments relatifs à l’action en indemnisation2213.

Le prévenu, partie à la fois à l’action publique et à l’action civile, peut interjeter appel des condamnations pénales et des condamnations civiles. Mais l’appel du prévenu reste « éminemment personnel » car il ne peut modifier la situation de co-prévenus ou du civilement responsable qui n’auraient pas fait appel2214.

1403. Effet dévolutif de l’appel de l’assureur. En application de l’article 388-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale, l’assureur du prévenu ou du civilement responsable d’une part et l’assureur de la partie civile d’autre part sont soumis, pour l’exercice des voies de recours, aux règles applicables respectivement au civilement responsable et la partie civile.

Or, selon les articles 497 et 380-2 du Code de procédure pénale, la faculté d’appeler appartient à la victime ou au civilement responsable « quant aux intérêts civils seulement ».

L’assureur, quel qu’il soit, ne peut donc interjeter appel que dans la mesure des intérêts civils et ne peut remettre en cause la décision quant à l’action publique2215. Cela est tout à fait logique car même l’assureur du prévenu n’est concerné que par l’action en indemnisation2216.

1404. Cependant, comme le civilement responsable et la partie civile, l’assureur est recevable, dans la mesure de ses intérêts civils, à remettre en cause ce qui a été jugé par le juge répressif s’agissant de l’admission ou du rejet de la culpabilité et de la qualification de l’infraction.

Ainsi, en cas d’appel sur les seuls intérêts civils, une décision de relaxe au pénal devient définitive mais les juges du second degré peuvent prononcer sur les intérêts civils à la condition de caractériser l’infraction poursuivie en tous ses éléments2217.

L’assureur peut également contester, dans le cadre de son appel limité aux intérêts civils la qualification pénale des faits, cette dernière commandant d’ailleurs la recevabilité de son intervention2218.

Naturellement, concernant les aspects civils du litige l’assureur peut remettre en cause ce qui a été jugé sur le principe de la responsabilité civile de l’assuré, sur l’évaluation du dommage et sur l’exception de non garantie soulevée en première instance2219.

1405. L’interdiction de la reformatio in pejus. L’effet dévolutif est encore limité en ce sens que le juge d’appel ne peut aggraver le sort d’une partie privée sur son seul appel2220. C’est la règle de l’interdiction de la reformatio in pejus2221.

Ainsi, sur le seul appel de la partie civile ou de l’assureur de la victime, le juge ne peut diminuer les dommages et intérêts2222. Et sur le seul appel du civilement responsable, du prévenu ou de leur assureur, le juge ne peut augmenter le montant des condamnations civiles2223.

De manière générale le seul appel de l’assureur, qu’il s’agisse de l’assureur de la victime, du prévenu ou du civilement responsable, ne peut aboutir à l’aggravation du sort pénal du prévenu car cet appel ne porte que sur les intérêts civils.

1406. La pratique de l’appel a minima. L’interdiction de la reformatio in pejus a pu être critiquée, car elle aboutit à consacrer des inélégances juridiques ou des violations ouvertes de la loi pénale, que le juge d’appel ne peut plus réparer2224.

Le délai supplémentaire de cinq jours accordé pour l’appel incident tend à remédier à cette situation en empêchant qu’une partie puisse, par un appel principal interjeté in extremis et rendant donc impossible un autre appel dans le délai de dix jours, bénéficier de l’interdiction de la reformatio in pejus.

Mais l’appel incident a donné lieu à une dérive fâcheuse, les parquets ayant pris l’habitude de répliquer quasi-systématiquement par un appel a minima à un appel limité aux intérêts civils2225.

La conséquence pour l’assureur exclu du procès pénal est qu’il ne peut, même lorsqu’il bénéficie d’une clause de direction de procès, contraindre le prévenu assuré à interjeter appel, fût-ce sur les seuls intérêts civils, à cause du risque de voir le sort pénal de l’assuré aggravé suite à l’appel incident du ministère public2226.

1407. Cette pratique de l’appel a minima conduit Monsieur Alessandra à considérer le nouvel article 515 alinéa 2 comme « extrêmement dangereux ».

Il estime en effet que l’appel de l’assureur de responsabilité du prévenu risque de provoquer un appel a minima du ministère public et d’aboutir à une aggravation de peine pour l’assuré2227.

Il serait certes paradoxal que pour protéger le prévenu contre un risque de conflit d’intérêt avec son assureur, la loi l’expose au prononcé d’une peine plus lourde pour un appel qu’il n’a pas désiré.

Toutefois, le risque d’appel incident du ministère public est beaucoup moins grand sur l’appel principal d’un assureur que sur l’appel principal d’un prévenu. C’est même, selon nous, tout l’intérêt de l’intervention de l’assureur au procès pénal.

Lorsque l’assureur est partie au procès, il doit naturellement disposer de l’usage des voies de recours pour la défense de ses intérêts qui, rappelons le, sont purement de nature civile.

Ainsi le parquet n’a aucun intérêt à interjeter un appel incident sur l’appel du seul assureur, qui ne peut aboutir à remettre en cause ce qui avait été jugé sur l’action publique.

Il en va certes en théorie de même avec l’appel du prévenu limité aux intérêts civils, qui peut être interjeté en application d’une clause de direction de procès dans l’intérêt de l’assureur exclu du prétoire pénal.

Cependant, cet appel du prévenu n’est pas dénué d’ambiguïté car il émane d’une personne qui est partie à l’action civile et à l’action publique, et c’est ce qui incite le parquet à régulariser un appel incident2228.

Au contraire, l’appel du seul assureur est sans équivoque sur son caractère civil et retire tout intérêt à un appel incident du parquet.

1408. Effet dévolutif et saisine de la cour. Si l’effet dévolutif est parfois limité, il a tout de même pour effet de saisir la cour d’appel et celle-ci doit se prononcer sur ce dont elle a été saisie.

Ainsi, dans une affaire l’assureur et son assuré prévenu ont interjeté appel des dispositions tant pénales que civiles du jugement qui avait par ailleurs sursis à statuer sur la fixation du montant des dommages et intérêts dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

La Cour d’appel ne pouvait, après avoir confirmé entièrement le jugement, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal pour la fixation du préjudice des parties civiles; elle devait au contraire se prononcer elle-même sur la réparation des préjudices2229.

1409. Effet dévolutif en matière criminelle. La loi du 15 juin 2000 créant un appel des arrêts d’assises a édicté des règles spécifiques, et l’effet dévolutif de l’appel trouve une expression particulière en ce domaine.

L’article 380-6 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que « même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats ».

Au visa de ce texte, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé par un accusé contre l’arrêt de la cour d’assises d’appel qui, alors que ni l’accusé ni les parties civiles n’avaient fait appel sur les intérêts civils, avait fait droit à une demande de huis clos formée par une partie civile et entendu les avocats des parties civiles en leurs plaidoiries2230.

Ainsi, alors qu’il avait été fait appel de l’action publique uniquement, la cour d’assises d’appel a légitimement pu statuer sur l’action civile alors qu’elle n’en avait pas été saisie par un appel sur cette action en réparation.

Il a suffit que les parties civiles soumettent les questions concernant l’action civile à la cour d’assises d’appel initialement saisie de la seule action publique. Contrairement à la saisine de la chambre des appels correctionnels, la saisine de la cour d’assises d’appel n’est pas strictement limitée à la qualité de l’appelant.

1401 G. Roujou de Boubée : Commentaire de la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d’infractions, ALD 1984 chron. p. 54.

1402 J. Appietto : art. préc., p. 522.

1403 G. Viney : Introduction à la responsabilité, in Traité de Droit civil, sous la direction de J. Ghestin, 2ème éd. LGDJ 1995 n°77.

1404 T. corr. Lyon 7ème ch. 10 janvier 1984, cité par J. Appietto, Gaz. Pal. 1984, 2, doctr. p. 522 et par Ph. Alessandra : op. cit., p. 101; T. corr. Sables d’Olonne 3 mars 1984, Gaz. pal. 1984, 2, Somm. 428. Ph. Alessandra cite également un jugement du tribunal correctionnel de Meaux : op. cit., p. 101. Voir également Metz 10 décembre 2004, cassé par Crim. 4 avril 2006, n° 05-81929 : la Cour de cassation a été contrainte de rappeler qu’en cas de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, l’assureur subrogé dans les droits de la victime est recevable à intervenir pour demander le remboursement des sommes versées, la cour d’appel ayant affirmé à tort au visa des articles 2 et 388-1 du Code de procédure pénale que « seul l’assureur du prévenu et de la personne civilement responsable peut intervenir ou être mis en cause en tant qu’assureur de responsabilité devant la juridiction répressive; que l’intervention de l’assureur de la victime constituée partie civile est donc irrecevable ».

1405 T. corr. Lyon 7ème ch. 10 janvier 1984, cité note préc.

1406 Cf. supra n° 67 et s.

1407 Cf. supra n° 528.

1408 T. corr. Belfort 16 septembre 1983, RTD Civ. 1984 p. 320 note G. Durry, également citée par J. Appietto, Gaz. Pal. 1984, 2, doctr. p. 522; T. corr. La Roche sur Yon 16 février 1984, T. corr. Nanterre 18ème ch. 17 février 1984 et T. corr. Carcassonne 23 mars 1984, cités par J. Appietto, Gaz. Pal. 1984, 2, doctr. p. 522; Rouen 28 février 1985 et T. corr. Auxerre 7 mai 1985, cités par P. Bufquin, Gaz. Pal. 1985, 2, doctr. 541 et mise à jour Gaz. Pal. 1988, 1, doctr. 64.

1409 P. Bufquin : L’intervention de l’assureur au procès pénal, jurisprudence actuelle, Gaz. Pal. 1985, 2, doctr. 541 et mise à jour Gaz. Pal. 1988, 1, doctr. 63.

1410 Douai 6ème ch. corr. 19 mars 1985, cité par P. Bufquin, art. préc.

1410. L’article 380-5 du Code de procédure pénale prévoit que « lorsque la cour d’assises n’est pas saisie de l’appel formé contre le jugement rendu sur l’action publique, l’appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l’action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels »2231.

Ainsi, en cas d’appel par l’assureur seulement, appel limité aux intérêts civils, l’affaire n’ira pas devant une cour d’assises d’appel mais devant une chambre des appels correctionnels.

Il est intéressant de relever que sur un appel limité aux intérêts civils, c’est devant une chambre des appels correctionnels et non devant une chambre civile que l’affaire est renvoyée.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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