Les conditions du pourvoi en cassation de l’assureur

Les conditions du pourvoi en cassation de l’assureur

Section 2

Le pourvoi en cassation

1421. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, qui soumet à la juridiction suprême les décisions dont il faut vérifier la légalité et qui seront cassées s’il y a eu violation de la loi2249.

Il existe trois types de pourvoi : un pourvoi de droit commun, ouvert aux parties au procès, et deux pourvois dits « réservés », exercés par le procureur général près la Cour de cassation.

L’assureur est principalement intéressé par le pourvoi dans l’intérêt des parties, le seul qu’il puisse exercer personnellement. En outre, comme pour l’appel, l’assureur ne pouvant intervenir que devant les juridictions de jugement, il n’est pas en situation de former pourvoi contre une décision rendue par une juridiction d’instruction.

1422. La loi du 8 juillet 1983 n’a pas prévu de dispositions spéciales concernant le pourvoi en cassation de l’assureur, alors qu’elle a modifié l’article 509 du Code de procédure pénale régissant l’appel.

La seule indication qui nous est fournie est celle, à caractère général, de l’article 388-1 alinéa 3 du Code de procédure pénale : pour ce qui concerne les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu, et à celui de la partie civile.

Aussi l’exercice du pourvoi en cassation par l’assureur est soumis aux articles 567 à 621 du Code de procédure pénale. Pour faire application de ce droit commun, la jurisprudence a dû prendre en compte la spécificité de la position de l’assureur intervenant au procès pénal, s’agissant tant des conditions (§ 1) que des effets (§ 2) de son pourvoi.

1421 Cf. supra n° 939.

1422 H. Groutel : L’action civile de l’assureur devant les juridictions répressives, RCA 1988 chron. 1 et comm. 6 (Crim. 26 mai 1988); RCA hors série déc. 1998, n° 42 (avec cependant une erreur quant à l’arrêt reproduit).

§1. Les conditions du pourvoi en cassation

1423. Le pourvoi de l’assureur est soumis aux conditions de fond (A.) et de forme (B.) du pourvoi dans l’intérêt des parties.

A. Les conditions de fond du pourvoi

1424. Le pourvoi étant une voie de recours extraordinaire, ses conditions de recevabilité sont plus restrictives que celles de l’appel. Outre des conditions tenant aux décisions susceptibles de pourvoi (1°), d’autres tiennent au demandeur et en particulier à son intérêt à se pourvoir (2°).

1423 Cf. supra n° 941.

1424 Crim. 26 mai 1988, Bull. n° 226, RGAT 1989 p. 334 note H. Margeat et J. Landel, RCA 1988 chron. 1 par H. Groutel et comm. 6, RCA hors série déc. 1998, n° 42, Gaz. Pal. 1988, 2, 534 note J. Appietto.

1°. Les décisions susceptibles de pourvoi par l’assureur

1425. L’article 567 du Code de procédure pénale dispose que « les arrêts de la chambre de l’instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies. Le recours est porté devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation ».

1426. Décisions au fond ou sur incident. Concernant les décisions susceptibles de pourvoi, il faut distinguer selon qu’il s’agit de décisions au fond ou de décisions sur incidents.

Un pourvoi n’est possible contre une décision au fond que s’il s’agit d’une décision juridictionnelle, rendue en dernier ressort, et contre laquelle le pourvoi n’a pas été déclaré impossible par une disposition légale expresse2250.

Pour les décisions sur incidents, anciennement appelées décisions avant dire droit, un système particulier, similaire à celui de l’appel, est prévu par le Code de procédure pénale.

Le principe est que les pourvois contre les décisions « distinctes de l’arrêt sur le fond » ne seront recevables qu’en même temps que le pourvoi formé sur le fond.

Cependant, l’article 570 du Code de procédure pénale rend immédiatement recevable le pourvoi contre une décision distincte de l’arrêt sur le fond si cette décision met fin à la procédure ou si le pourvoi doit être reçu dans l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice.

1427. Règles applicables à l’assureur. Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l’article 388-1 du Code des assurances qu’en ce qui concerne le pourvoi en cassation, qui est une voie de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l’assureur du prévenu (ainsi qu’à celui du civilement responsable) et à celui de la partie civile.

Cela étant, il n’y a guère de règles spécifiques aux parties civiles et aux civilement responsables s’agissant des pourvois contre des décisions rendues au fond en matière de police ou correctionnelle.

1428. En matière criminelle, le pourvoi en cassation n’est pas ouvert dans tous les cas à toutes les parties. L’article 572 du Code de procédure civile pose en principe que « les arrêts d’acquittement prononcés par la cour d’assises ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée ».

Or, il résulte des articles 620 et 621 du même Code que le droit de se pourvoir dans l’intérêt de la loi n’appartient qu’au Procureur général près la Cour de cassation2251.

Cependant, l’article 573 du Code de procédure pénale prévoit que « peuvent toutefois, donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d’assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l’article 371, soit après acquittement ou exemption de peine dans les conditions prévues par l’article 372 ».

Dans la mesure où les articles 371 et 372 concernent la décision sur l’action civile rendue par la cour d’assises, il résulte de la combinaison des articles 572 et 573 du Code de procédure pénale que les parties à l’action civile, et par voie de conséquence l’assureur, peuvent se pourvoir contre cette décision rendues par la cour d’assises sur l’action civile après acquittement ou exemption de peine, dans la mesure où la décision leur fait grief.

Comme les parties à l’action civiles peuvent également interjeter pourvoi contre la décision de la cour d’assises prononçant sur les intérêts civils après être entrée en voie de condamnation pénale, il en résulte une faculté largement reconnue de se pourvoir en cassation contre la décision d’une cour d’assises sur les intérêts civils.

1429. Dans la mesure où l’assureur ne peut pas intervenir devant les juridictions d’instruction, ainsi que le législateur en a clairement exprimé la volonté lors de l’adoption de la loi du 8 juillet 19832252, il ne paraît pas pouvoir être admis à se pourvoir contre les arrêts de la chambre de l’instruction.

En tout état de cause, s’il était admis à le faire, il serait alors soumis, entre autres dispositions, à celles de l’article 575 restreignant le droit de se pourvoir en cassation de la partie civile2253.

1425 G. Durry : Une innovation en procédure pénale : l’intervention de certains assureurs devant les juridictions de jugement, in Mélanges Larguier, P.U. Grenoble 1993, p. 115.

1426 Crim. 3 juin 1992, Bull. n° 218, RGAT 1992 p. 842 note J. Beauchard, RCA 1993 comm. 23, JCP 1992 IV 2802. La Cour de cassation estime donc que l’article 2 du Code de procédure pénale l’emporte toujours sur l’article L 121-12 du Code des assurances, puisque c’est l’article 388-1 et non la subrogation de cet article L 121-12 qui permet l’intervention de l’assureur au procès pénal.

1427 Le juge répressif avait cependant admis un tel recours, aux termes d’une jurisprudence critiquable qualifiée de « comédie judiciaire » : Crim. 9 février 1994, Bull. n° 59, RCA 1994 comm. 404 et chron. 38 par Ph. Conte (Où la Cour de cassation entérine une comédie judiciaire), RCA hors série déc. 1998, n° 41; Crim. 14 novembre 2007, n° 06-88538, Bull. n° 278, RCA 2008 comm. 9. Elle paraît cependant avoir mis fin à de tels errements : Crim. 22 janvier 2008, n° 07-82555, Dr. pén. avril 2008 comm. 58 note A. Maron, RCA mai 2008 comm. 181. Cf. supra n° 212.

1428 Sur le fondement de l’article 418 du Code de procédure pénale. Cf. supra n° 319 et 444.

1429 Nous sommes en effet d’avis que l’exigence du double caractère direct et personnel devrait, de lege feranda, concerner le dommage pénal subi par la victime justifiant son droit de poursuivre pénalement, et non le préjudice indemnisable de la même victime. Cette exigence a en conséquence plus sa place dans le second alinéa de l’article 1er du Code de procédure pénale que dans l’article 2. Cf. supra n° 485, 491 et 534.

2° L’appréciation de l’intérêt de l’assureur à se pourvoir

1430. Nécessité de la qualité de partie. Sont seules admises à former un pourvoi contre une décision les personnes qui sont parties à l’instance et qui ont un intérêt à se pourvoir.

Ainsi l’assureur qui veut frapper de pourvoi un arrêt d’appel doit avoir été partie devant la cour d’appel, fût-il intervenu pour la première fois en cause d’appel comme la loi le lui permet.

L’intervention de l’assureur est possible pour la première fois en cause d’appel, mais pas en cause de cassation. Et quand bien même l’assureur aurait été partie en appel, encore faut-il qu’il l’ait été régulièrement, c’est-à-dire que son intervention ait été recevable.

La Cour de cassation a jugé que l’irrecevabilité de l’intervention entraîne l’irrecevabilité du pourvoi2254, indiquant que la cour d’appel aurait dû relever d’office l’irrecevabilité de l’intervention, s’agissant en l’espèce de l’assureur d’un tiers2255.

1431. Intérêt de l’assureur à se pourvoir. Comme tout demandeur au pourvoi, l’assureur n’est recevable à attaquer qu’une décision qui lui « fait grief » selon les termes de l’article 567 du Code de procédure pénale.

Cet intérêt du demandeur au pourvoi est examiné pour chaque partie selon sa qualité, étant rappelé que l’assureur de la victime d’une part et l’assureur de l’auteur et/ou du civilement responsable d’autre part sont soumis, concernant les voies de recours, aux règles concernant respectivement la partie civile et le civilement responsable2256.

Il découle de ceci que l’assureur, quel qu’il soit, n’est recevable à se pourvoir en cassation que dans la limite de ses intérêts civils.

Ainsi, bien que la loi du 8 juillet 1983 n’ait pas expressément mentionné la possibilité pour l’assureur de se pourvoir en cassation, alors qu’elle a prévu la faculté d’appel, la jurisprudence a admis que l’assureur a qualité pour former un pourvoi en ce qui concerne ses intérêts2257.

Mais s’il néglige d’exercer cette voie de recours, il ne peut intervenir au soutien du seul pourvoi de son assuré2258. Il ne peut non plus remettre en cause ce qui avait été jugé par une cour d’appel, contradictoirement à son égard, après qu’il se soit désisté de son pourvoi2259.

1432. Précisions jurisprudentielles sur l’intérêt de l’assureur à se pourvoir. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser quelques points quant à la recevabilité du pourvoi de l’assureur, se prononçant en particulier sur l’irrecevabilité du pourvoi de l’assureur pour défaut d’intérêt.

L’assureur n’est pas recevable à se pourvoir contre les dispositions d’arrêts qui ne lui font pas grief2260. Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu’est irrecevable le pourvoi de la compagnie d’assurance contre l’arrêt qui l’a condamnée à indemniser les victimes d’un accident, alors que cette condamnation était intervenue dans le cadre d’une assurance obligatoire, de telle sorte que la compagnie ne pouvait opposer aux victimes, devant la juridiction civile, une limitation de garantie ou la réduction proportionnelle prévue par l’article L 113-9 du Code des assurances2261.

L’assureur est également irrecevable à critiquer l’arrêt d’appel d’avoir à tort rejeté une exception, alors que cette dernière était elle-même irrecevable devant la cour d’appel : étant en l’espèce intervenu devant la juridiction de première instance, l’assureur ne pouvait présenter pour la première fois en appel une exception de non garantie, qui aurait dû être soulevée in limine litis, et il est irrecevable à se pourvoir contre l’arrêt de la cour d’appel déclarant irrecevable son exception de garantie2262.

1433. En revanche, est recevable le pourvoi d’un assureur qui n’avait pas interjeté appel contre le jugement du tribunal correctionnel, alors que l’assuré prévenu avait frappé d’appel ce jugement.

Bien que l’appel de l’assuré ne produise pas effet à l’égard de l’assureur2263, cet assureur peut former un pourvoi contre l’arrêt d’appel si cette décision est affectée d’une violation de la loi, pourvu que cette violation de la loi n’ait pas, déjà, été présente dans la décision du tribunal correctionnel.

Dans ce dernier cas, le pourvoi de l’assureur eût été irrecevable, comme s’attaquant à une décision ayant acquis à son égard autorité de chose jugée.

Si c’est la seule cour d’appel qui a commis une violation de la loi, le pourvoi de l’assureur non appelant est recevable2264. Cette solution peut paraître contradictoire puisque normalement la décision d’appel n’affecte pas l’assureur, fût-elle contraire à la loi2265, et celui ci n’aurait donc pas intérêt à la critiquer.

Est également recevable le pourvoi d’un assureur dont l’exception de non garantie a été accueillie, mais qui a néanmoins indemnisé les ayants droit des victimes et qui a donc intérêt à critiquer l’arrêt qui a rétracté un jugement déclaré commun et opposable au Fonds de garantie2266.

1430 Mme Cacheux : rapport A.N. n° 1461 p. 34 et p. 19.

1431 Afin de respecter le caractère accessoire de la compétence civile du juge répressif par rapport à sa compétence pénale. Cf. supra n° 528.

1432 Ce qui est la conception la plus extensive que l’on puisse avoir de l’intervention de l’assureur, dans la mesure où n’étant pas une victime pénale, il ne peut déclencher l’action publique aux fins de porter l’action civile devant le juge répressif. Cf. supra n° 528.

1433 Cf. supra n° 832 et s.

B. Les conditions de forme du pourvoi

1434. Délai du pourvoi. L’article 568 du Code de procédure pénale prévoit un délai unique de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation2267.

Le point de départ du délai est en principe le jour du prononcé de la décision, si elle est rendue contradictoirement, ou celui de sa signification pour les décisions réputées contradictoires2268 et les arrêts de la chambre d’accusation2269.

1435. Formalités du pourvoi. Le pourvoi en cassation est entouré de nombreuses formalités. La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Elle doit être signée par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial2270. Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois jours2271.

Ainsi, il n’y a pas eu besoin d’imposer par un texte spécial, comme c’est le cas en matière d’appel2272, que l’assureur qui forme pourvoi d’une décision en informe l’assuré dans les trois jours.

Mais alors que l’absence de notification de l’appel de l’assureur à l’assuré n’est assorti d’aucune sanction, l’absence de notification du pourvoi par le demandeur aux autres parties est sanctionnée par le droit, accordé à la partie qui n’a pas reçu la notification, de former opposition de l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans les cinq jours de la notification de cet arrêt2273. Le pourvoi de l’assureur n’échappe pas à la règle.

1436. Dépôt des mémoires. Le demandeur au pourvoi peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Il peut déposer ce mémoire en faisant sa déclaration de pourvoi ou dans les dix jours suivants2274.

Passé ce délai, les parties autres que le condamné pénalement, au nombre desquelles les assureurs, ne peuvent transmettre leur mémoire, directement au greffe de la Cour de cassation, que par le ministère d’un avocat à la Cour de cassation, le mémoire devant être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause2275.

1434 Comp. Ph. Alessandra, qui part du régime d’intervention pour se demander si l’assureur est bien une partie au procès pénal : op. cit., p. 114.

1435 Article 71 du Code de procédure civile.

1436 Article 73 du Code de procédure civile.

La déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi2276.

Si un ou plusieurs avocats sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle2277.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
Rechercher
Télécharger ce mémoire en ligne PDF (gratuit)

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Scroll to Top