Le délégataire, la place du délégataire dans l’entreprise

IIème Partie : Le délégataire et l’identification du responsable
La délégation ne se réduit pas à une cause d’exonération pour le chef d’entreprise. Il s’agit également d’un mode d’identification du vrai responsable de l’infraction après que soit tombée la présomption d’autorité qui permet d’imputer a priori l’infraction au principal dirigeant de l’entreprise. Comme la personne physique la mieux placée a été découverte pour prévenir l’infraction, le chef d’entreprise n’a plus de raison d’être poursuivi. Il faut néanmoins permettre l’identification de ce nouveau responsable, subordonné au dirigeant.
La délégation modifie donc considérablement la situation de celui qui en est titulaire. Cela justifie que le juge veille au maintien de l’intégrité du régime d’une prérogative trop souvent organisée dans l’idée d’un état centralisé du pouvoir dans l’entreprise. Pour que ce phénomène d’identification se réalise, sous le contrôle du juge attentif à l’effectivité réelle du mécanisme, ce responsable substitué doit bénéficier de certaines attributions (Chapitre 1) pour identifier les personnes dans l’entreprise ayant la possibilité d’acquérir la qualité de délégataire. Alors la délégation produit son effet d’identification et sanctionnateur (chapitre 2) en transférant sur le délégué la responsabilité de l’infraction poursuivie alors même que des incertitudes persistent quant à de nouveaux responsables. La responsabilité pénale cesse d’être ascendante pour planer à différents niveaux alors que le délégataire est soumis à la pression économique de l’entreprise.
Chapitre 1er : Un responsable adapte et substitue
Le délégataire est le responsable substitué dans la responsabilité pénale du chef d’entreprise. Mais pour que ce transfert soit adapté, le droit du travail doit-il poser des conditions de validité pour une délégation qui implique la détention de certaines qualités professionnelles ou l’affectation a certains postes aux responsabilités hiérarchiques évidentes ? Correspondant à une réalité judiciaire quotidienne, ce mécanisme n’a jamais été consacrée par une loi. Alors les juges ont posé certaines conditions quant à la place du délégataire dans la hiérarchie de l’entreprise (section 1) et quant aux moyens mise à la disposition du délégataire (section 2) pour qu’il puisse réaliser sa mission et donner sa vitalité à la délégation de pouvoirs.

Section 1 : La place du délégataire dans l’entreprise

Ce mécanisme remplaçant le chef d’entreprise par son préposé au niveau de la responsabilité pénale place celui-ci face à une mission dangereuse. Pour qu’il soit mis dans les meilleures conditions pour remplir sa mission, il doit faire partie de l’entreprise (paragraphe 1). De même il semble qu’un statut du délégataire (paragraphe 2) soit en formation par la jurisprudence quant une reconnaissance légale de l’ensemble n’est pas d’actualité.
Paragraphe 1 : le délégataire, salarié ou tiers
A l’avènement de la délégation de pouvoirs, le délégué devait être un préposé de l’entreprise (A). Mais la jurisprudence a élargi cette possibilité pour en permettre l’usage dans les groupes de sociétés (B). Face à la taille grandissante des entreprises, la faculté d’en attribuer plusieurs à de multiples délégataires a été permise (C) sous certaines conditions pour préserver l’effectivité des pouvoirs.

A) La notion de préposé dans l’entreprise

La question s’est posée de savoir si tous les membres de l’entreprise pouvaient recevoir une délégation de pouvoirs. La jurisprudence, sur cette question, a connu une évolution. Dans un premier temps, elle était relativement restrictive puisque seul un nombre limité de personnes situées au sommet de la hiérarchie de l’entreprise pouvait se voir attribuer une délégation. Cette solution trouvait son fondement dans les textes. L’ancien article L 173 du Code du travail (aujourd’hui L 263-2) prévoyait parmi les responsables possibles, en matière d’hygiène et de sécurité, les chefs d’établissement, directeurs et gérants. Cet article faisait référence aux préposés de l’employeur mais la jurisprudence considérait que cette expression servait également à désigner les directeurs et gérants salariés.
Dans un second temps, la jurisprudence a abandonné, encore une fois, cette vision restrictive. Elle l’a fait dans une affaire où un ouvrier avait été tué suite à l’effondrement d’un auvent en béton armé situé au 6ème étage d’un immeuble en construction. Cet accident s’expliquait notamment par le fait que le plancher dudit auvent n’avait pas été construit selon les règles de l’art et que le filet mécanique destiné à recevoir en cas de chute n’était pas installé. La Cour d’appel, conformément à la jurisprudence traditionnelle, avait reconnu comme responsable le chef d’établissement au motif que les mesures à prendre pour l’observation des prescriptions légales ou réglementaires ne s’imposaient qu’aux seules personnes limitativement énumérées à l’ancien article L 173 du Code du travail, à savoir « les chefs d’établissement, les directeurs, gérants ou préposés » à l’exclusion des « chefs de chantier, contremaîtres, chefs d’équipe ». Ces agents de maîtrise ne pouvaient dans ces conditions être poursuivis pour infraction à la législation du travail. En conséquence, la Cour d’appel avait refusé d’engager la responsabilité du conducteur des travaux. Mais la Chambre criminelle105 a rejeté cette interprétation étroite de l’article L 173 ancien du Code du travail en considérant qu’au contraire il résulte des dispositions légales que si, en principe, ce sont les chefs d’établissement, directeurs, gérants qui assument la responsabilité de ces infractions, ils peuvent en être exonérés s’ils démontrent que l’infraction a été commise dans un service dont ils ont délégué la direction ou la surveillance à un préposé investi par eux et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaire pour veiller efficacement au respect des mesures édictées par la loi et les règlements. Dans cet arrêt, la Chambre criminelle donne donc une définition beaucoup plus large du terme « préposé » puisqu’il ne plus seulement le personnel de direction mais englobe des personnes qui sont situées plus bas dans la hiérarchie de l’entreprise. Ces personnes peuvent désormais recevoir une délégation de pouvoirs du chef d’entreprise.
Cette interprétation extensive a été reprise par la circulaire ministérielle du 2 mai 1977 où il est indiqué que « la délégation peut être accordée à tous les niveaux de l’entreprise, des directeurs aux agents de maîtrise ou chefs de chantier »106. Néanmoins la circulaire n’envisage pas que les salariés situés en dessous du rang d’agent de maîtrise puisse être doté d’une délégation.
Des arrêts postérieurs ont confirmé cette évolution. Ainsi un manquement au décret n°65-48 du 7 janvier 1965 avait entraîné un accident mortel sur un chantier, une Cour d’appel avait alors retenu la responsabilité du chef de chantier au motif que le chef d’entreprise ayant la responsabilité de plusieurs chantiers ne pouvait pas veiller personnellement à l’exécution des consignes de sécurité sur chacun d’eux. Mais cet arrêt a été cassé car rien dans les faits de l’espèce n’indiquait que la direction du chantier eût été déléguée à un préposé dans des conditions de nature à décharger le chef d’entreprise de sa propre responsabilité, ce qui démontrait a-contrario qu’une telle délégation était possible107.Cette solution correspond sans doute à la conception que la Chambre criminelle se fait de la prévention des infractions dans l’entreprise. Néanmoins elle autorise la désignation de délégués aux qualités diverses puisque le préposé peut être un directeur ou un contremaître. Ne pas s’inquiéter du sort de ces derniers qui ne bénéficient pas de contreparties pécuniaires aussi conséquentes que les cadres plus haut placés serait nier le glissement dangereux dont la délégation est l’objet alors que leur refus face à la délégation est délicate en pratique dans la subordination le liant à l’employeur.
Toutefois ne pas admettre la délégation en matière d’hygiène et de sécurité, c’est interdire toute politique efficace de prévention des accidents professionnels. Comment obtenir des améliorations significatives en la matière si l’on ne permet pas de retenir la responsabilité des salariés proches de la situation dans laquelle peut se réaliser l’infraction et qui disposent des moyens de la prévenir. Tout salarié, quelle que soit sa position hiérarchique, peut donc en principe être investi d’une délégation de pouvoirs dès lors qu’il remplit toutes les conditions matérielles, d’autorité et de compétence pour l’assumer. Cette conception ne rallie pas tous les suffrages et notamment ceux des centrales syndicales. Ces dernières abondent en critiques virulentes face à cette extension. En dépit de sa position hiérarchique, parfois élevée, le titulaire de la délégation n’est qu’un salarié comme les autres, subordonné aux ordres de l’employeur et prisonnier d’une structure sur laquelle il n’a guère de prise. Les syndicats en concluent que la délégation est alors un moyen offert au chef d’entreprise de se soustraire à ses obligations légales en disposant d’un fusible entre lui et l’infraction. Mais ceux-ci n’apportent pas de nouvelles solutions pour y remédier, sauf à maintenir la responsabilité du chef d’entreprise concurremment à celle du délégataire.
Ainsi la Chambre criminelle ne l’a pas écarté s’agissant d’un simple ouvrier qualifié. Elle reprochait dans un arrêt de 1977108 à la Chambre d’accusation de ne pas avoir recherché si, en tant que délégué à la direction d’un atelier par son employeur, cet ouvrier n’était pas effectivement pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires.
Néanmoins cette extension du domaine de la délégation quant aux personnes ne semble pas signifier qu’absolument tous les préposés peuvent acquérir la qualité de délégataire. Notamment les simples salariés qui n’appartiennent pas à la hiérarchie ne semblent pas être concernés109.
La délégation de pouvoirs est ainsi descendu jusqu’à l’ouvrier, faisant planer certaines inquiétudes face à cette pratique.
Toutefois la délégation est le plus souvent confié à l’encadrement compte tenu des conditions qu’elle suppose, ce qui pose la question de la pluralité des délégataires.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La délégation de pouvoirs : 100 ans de responsabilités pénales dans l’entreprise
Université 🏫: Université DE LILLE II - Mémoire rédigé dans le cadre du DEA de Droit Social
Auteur·trice·s 🎓:

Raphaël de Prat
Année de soutenance 📅:
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