Le chef de l’entreprise, le déléguant de principe

Le déléguant et la prévention des risques – Ière Partie :
De construction prétorienne, ce transfert de pouvoirs agit idéalement en matière d’accident du travail. Il permet en effet au chef d’entreprise de s’éloigner de la possible irréalité d’un regard rigoureux sur l’application des règles d’hygiène et de sécurité.
La délégation participe de cet état d’alerte permanent qui permet de restreindre le nombre d’accidents. Elle permet une prévention intéressante dans les ateliers. Concrètement, entre 1994 et 1997, le nombre d’accidents du travail avec arrêt a diminué de 0,6 %, celui des accidents de travail avec incapacité permanente partielle de 7 % et celui des accidents mortels est passé de 850 à 706. L’entré en vigueur du nouveau Code pénal mais également l’élargissement du domaine de la délégation de pouvoirs ont sans doute permis l’amélioration de ces chiffres.
Le chef d’entreprise est au sommet de la hiérarchie de l’entreprise. Il est en principe le déléguant, et détient, en plus de ces pouvoirs de gestion et de sanction, la possibilité de transmettre sa responsabilité pénale sur un salarié sans arbitraire.

Chapitre I L’attribution de la responsabilité

Face à l’évolution des structures sociétales, des techniques de management et de l’organisation du travail, le chef d’entreprise ne peut plus et ne doit plus tout contrôler. Il doit responsabiliser ses subordonnés. La délégation a alors un rôle considérable et préventif à jouer en permettant l’identification du vrai responsable pénal.
La délégation de pouvoirs, par son effet de responsabilisation, fait partie des méthodes de gestion des ressources humaines. Mais pour qu’elle soit efficace et possible et qu’elle procède d’une mesure d’organisation de l’entreprise, il a fallu pendant longtemps que le seul délégataire possible soit le chef d’entreprise avant que ne soit reconnu la possibilité de la subdélégation (Section 1).
De plus, malgré son importance croissante et les encouragements de la doctrine, elle est restée exempte de tout formalisme obligatoire même si les recommandations prétoriennes ont été nombreuses (section 2).
La source et le cadre de la délégation, réunis dans ce phénomène d’attribution, forme un couple marqué par la prééminence du pouvoir dans l’entreprise, pouvoir qui se dissèque aujourd’hui à de nombreux niveaux de la hiérarchie.

Section 1 : le délégant, source de la responsabilité

En principe, le fondement même de la délégation de pouvoirs que ce soit le chef d’entreprise qui soit l’unique délégant (§1). Mais après des hésitations, la jurisprudence a fini par admettre la subdélégation (§2) pour.

Paragraphe 1 : le chef de l’entreprise, le déléguant de principe

Pour que sa responsabilité soit transférée, le délégant doit être la personne titulaire d’un pouvoir de direction (A) dans une entreprise d’une certaine importance (B).

A) la personne titulaire d’un pouvoir de direction

Seul en principe le chef d’entreprise est autorisé à déléguer le pouvoir. Cette solution a été de nombreuses fois rappelée par la jurisprudence qui exige que le préposé ait été investi par le chef d’entreprise. En tant que détenteur suprême du pouvoir de direction, c’est de lui seul que procède toute autorité exercée dans l’entreprise. Dans les sociétés, la qualification juridique de cette personne change avec la nature de la société : président-directeur général dans les Sociétés anonymes, le gérant dans les sociétés à responsabilité limitée.
Puisque le chef d’entreprise est responsable pénalement, lui seul peut transférer cette responsabilité.
L’explication tirée de la complicité ne pouvant constituer une explication satisfaisante tout comme l’explication par l’obligation légale de surveillance, la doctrine a du élaborer une justification juridique rationnelle. Alors, selon Alain Cœuret, est consacrée « un type de responsabilité pénale dans laquelle la notion de faute a cessé de jouer son rôle normal »12.
Parce que le chef d’entreprise est responsable en raison du comportement d’un subordonné qui accomplit l’infraction dans sa matérialité et qui met ainsi en évidence l’inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire pesant sur le responsable. A partir d’un tel schéma d’imputation, on parle de responsabilité pour le fait d’autrui qui dévoilerait la présence d’une responsabilité objective et purement automatique en contradiction avec les principes traditionnels de notre droit pénal et l’article 121-1 du nouveau Code pénal aux termes duquel : « Nul n’est pénalement responsable que de son propre fait ». Mais en vérité, ce fait propre du décideur existe bel et bien même si le plus souvent il correspond à une pure abstention alors que celui de l’auteur matériel est plutôt un fait de commission.
Le fondement de cette faute est présent dans le pouvoir détenu par la personne physique ainsi mise en cause. Sur la notion de pouvoir, la jurisprudence tend à la définir comme une aptitude à la décision emportant contrainte juridique pour autrui et pas seulement en faveur de l’exercice d’un contrôle ou d’une surveillance.
C’est bien parce qu’il incombe au chef d’entreprise une obligation légale de surveiller son préposé et de veiller à l’observation des règlements au sein de son établissement que la jurisprudence et certains textes de loi le considèrent comme « auteur médiat »13 de l’infraction. La faute ainsi reprochée au chef d’entreprise a pour domaine de prédilection les infractions relatives aux règles d’hygiène et de sécurité du travail. La loi du 6 décembre 1976, relative au développement de la prévention des accidents du travail, en faisant expressément référence à la faute personnelle de l’agent, semble avoir conforté cette conception fautive de la responsabilité pénale du chef d’entreprise.
Plus concrètement, comme le chef d’entreprise dispose de l’exercice des pouvoirs et qu’il est le mieux à même de prévenir la réalisation de l’infraction, il est pénalement responsable. Mais c’est également parce que de facto le régime de responsabilité fait peser sur le chef d’entreprise une véritable présomption et qu’il serait contraire aux règles du droit pénal de rechercher une responsabilité systématique du décideur que la jurisprudence a donné naissance à la délégation de pouvoirs comme cause spécifique d’exonération du chef d’entreprise. Donc pour que cette dernière fonctionne, il est nécessaire que le déléguant soit le titulaire du pouvoir dans l’entreprise, c’est à dire le chef d’entreprise. Néanmoins un certain assouplissement a été effectué par la jurisprudence qui considère implicitement comme chefs d’entreprise des dirigeants secondaires lesquels pourront faire valoir une délégation de leurs pouvoirs sans qu’il leur soit demandé s’ils agissent ou non en qualité de primo-délégants. A un certain niveau dans la hiérarchie de l’entreprise, la délégation est donc implicitement comprise dans la fonction14
En principe, le chef d’entreprise doit répondre des infractions commises dans ses établissements. Le poids de cette responsabilité devient de plus en plus lourd car la masse des réglementations assorties de sanctions pénales ne cesse de croître. Mais cette responsabilité est basée sur le fait qu’il est le titulaire d’un pouvoir de direction lui permettant d’exercer une action de prévention. Le chef d’entreprise, détenteur de l’autorité, supporte une obligation de sécurité dont il répond seul. La jurisprudence accepte donc de l’exonérer de toute responsabilité pénale lorsqu’il démontre qu’il a délégué ses prérogatives de surveillance et de contrôle à l’un de ses préposés pour qu’il le remplace dans cette tâche. Ce mécanisme d’imputation présente l’avantage de faire coïncider en permanence la responsabilité avec son fondement le plus probable : le pouvoir institutionnel sans lequel la théorie du lampiste connaîtrait une vitalité malheureuse.
La taille des entreprises n’a cessé de croître, imposant une taille minimum pour qu’une délégation de pouvoirs soit effective.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
La délégation de pouvoirs : 100 ans de responsabilités pénales dans l’entreprise
Université 🏫: Université DE LILLE II - Mémoire rédigé dans le cadre du DEA de Droit Social
Auteur·trice·s 🎓:

Raphaël de Prat
Année de soutenance 📅:
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