L’absence de garantie au titre du contrat d’assurance

L’absence de garantie au titre du contrat d’assurance

b) L’absence de garantie au titre du contrat

988. Même si l’assureur ne conteste pas l’existence de la police. Il peut invoquer l’absence de garantie en application du contrat d’assurance. Le contrat d’assurance n’est en effet que le support de la garantie, et la garantie ne coïncide pas avec l’existence du contrat.

C’est la raison pour laquelle malgré la validité de la police, la garantie n’est parfois pas due par l’assureur pour un sinistre, soit que la garantie ait bien existé mais pas au moment du sinistre, soit que le sinistre ne soit pas couvert par la garantie en vigueur.

989. Sinistre hors du champ d’application de la garantie dans le temps. Ne sont pas couverts les sinistres antérieurs ou postérieurs à la garantie résultant du contrat.

L’assureur peut donc demander sa mise hors de cause au motif que la garantie n’avait pas pris effet lors du sinistre, en raison d’un défaut de paiement de la première prime alors que le contrat érigeait ce paiement en condition suspensive de la garantie1478.

990. Suspension de la garantie. La garantie peut également avoir été suspendue1479, notamment pour absence de paiement de la prime (art. L 113-3 et R 113-1 C. assur.)1480 ou en cas d’aliénation d’un véhicule terrestre à moteur (art. L 121-11 C. assur.)1481.

En présence d’affirmations contraires quant au point de savoir si le véhicule a été vendu ou prêté au conducteur, il appartient à la compagnie d’assurance, qui refuse de garantir un sinistre causé par ce dernier, de faire la preuve que la vente dont elle fait état était intervenue1482.

L’assuré peut avoir demandé le transfert de la garantie sur un nouveau véhicule tout en continuant à conduire avec l’ancien, alors que l’assureur n’a pas refusé cette proposition dans les dix jours de sa réception1483. L’ancien véhicule n’est alors plus garanti et l’assureur est fondé à refuser d’indemniser un sinistre le concernant1484.

991. Succession d’assureurs.Est recevable l’exception de garantie fondée sur les dispositions des conditions spéciales du contrat et tirée de ce que l’assureur mis en cause ne garantissait pas le sinistre en raison d’une succession d’assureurs pour couvrir le responsable1485.

De manière générale concernant l’assurance de responsabilité, la détermination de l’assureur devant prendre en charge le sinistre peut s’avérer délicate, surtout depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi de sécurité financière du 1er août 2003 légalisant les garanties en base réclamation1486.

Une garantie en base réclamation est, comme son nom l’indique, déclenchée par la réclamation adressée à l’assuré ou à l’assureur et non par la survenance du fait dommageable.

Ce type de garantie a donc principalement vocation à couvrir des faits survenus pendant le contrat ou antérieurement au contrat d’assurance, mais pour lesquels la réclamation a été présentée pendant la durée de validité du contrat, à laquelle la garantie correspond généralement.

La garantie a également vocation à couvrir des faits antérieurs ou concomitants au contrat, mais pour lesquels la réclamation a été présentée pendant le délai subséquent de garantie qui suit l’expiration de la police, si le sinistre ne relève pas de la garantie au titre d’un autre contrat en vigueur1487.

La durée de la garantie ne coïncide alors plus du tout avec la durée de validité du contrat. En outre, en cas de succession d’assureurs la détermination de l’assureur devant prendre en charge le sinistre pose de redoutables difficultés1488.

992. Sinistres ne relevant pas de la garantie. L’assureur peut refuser de prendre en charge les sinistres qui sont survenus alors qu’une garantie est en vigueur mais qui ne sont pas couverts par cette garantie.

Cette absence de garantie peut résulter d’une clause dite de complémentarité ou de subsidiarité, aux termes de laquelle la garantie n’est pas due car le sinistre est couvert par une garantie souscrite auprès d’un autre assureur1489.

Ceci suppose toutefois que les règles de l’article L 121-4 régissant le cumul d’assurances ne trouvent pas à s’appliquer, car la victime peut alors demander réparation à l’assureur de son choix nonobstant la clause de subsidiarité1490, la répartition de la charge de l’indemnité devant s’effectuer entre les assureurs selon la proportionnalité prévue par ce texte1491.

993. Le sinistre. Peut également ne pas être couvert soit parce qu’il est hors du champ de la garantie1492, soit parce qu’il fait l’objet d’une exclusion.

Le sinistre hors du champ de la garantie correspond à la réalisation d’un risque qui n’est pas garanti par la police1493. Par exemple l’adjonction d’une remorque non déclarée peut constituer un cas de non assurance lorsqu’il ne s’agit pas d’une aggravation de risque1494.

Cette situation ne doit pas être confondue avec celle où l’assureur n’est pas tenu envers la victime parce que celle-ci ne peut se prévaloir contre l’assuré d’une obligation de réparation incombant à ce dernier1495.

Il s’agit alors d’un moyen tiré de l’absence de responsabilité de l’assuré, qui est un moyen de défense au fond et non une exception de garantie.

994. Même si le sinistre correspond à un risque en principe assuré, L’assureur peut fonder son exception sur une exclusion de garantie légale et/ou stipulée dans le contrat1496.

L’assureur a donc été admis à se prévaloir devant le juge répressif de l’exclusion de certains dommages1497, des dommages subis par certaines personnes1498, de dommages causés par certaines choses1499, de certains types de condamnations pécuniaires1500, de certains risques1501, ou encore de certains faits tels le non respect d’une obligation prévue en matière de sécurité par un texte réglementaire1502, un abus de fonction1503, l’utilisation de pétards ou les dommages résultant d’une explosion1504 ou en assurance automobile les accidents pour lesquels conducteur n’est pas titulaire d’un permis valable1505.

L’exception tirée d’une clause excluant de la garantie les aéronefs exploités par l’assuré a pu être déclarée recevable, mais non fondée, au motif que « l’appareil accidenté n’était pas exploité, « au sens commercial du terme de la police d’assurance » par la société [assurée] qui était chargée de son entretien »1506.

L’exclusion légale de la faute intentionnelle, édictée par les dispositions impératives de l’article L 113-1 du Code des assurances, occupe une place à part au regard des exceptions de garantie prévues par le Code de procédure pénal, en raison notamment de la limitation de l’intervention de l’assureur devant le juge répressif aux cas de poursuites pour violences ou homicide involontaires1507.

Il faut en tout état de cause observer que si l’exclusion ne libère que partiellement l’assureur, elle ne sera pas de nature à fonder une exception de garantie régie par les articles 385-1 et 385-2. Cela sera le cas pour une clause excluant certains dommages de la garantie.

Il est parfois difficile de distinguer une exclusion d’une condition de garantie1508. D’ailleurs, la Chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas hésité à éluder cette fastidieuse tâche à l’occasion1509.

988 Articles L 931-1 et L 931-3 du Code de la sécurité sociale.

989 Articles L 114-1 et L 114-6 du Code de la mutualité.

990 Cette dernière ne devant pas être confondue avec la société mutuelle d’assurance régie par le Code de la mutualité.

991 Article 8.1.a de la directive 73-239 du 24 juillet 1973 (devenu article 6 de la directive « non-vie » n° 92-49 du 18 juin 1992) et de la directive « vie » 79-267 5 mars 1979.

992 Cf. infra n° 743 et s.

993 Cf. supra note 991.

994 J.O. du 2 août 2003 p. 13220, D 2003 lég. p. 1947.

995. Décisions ambiguës concernant la recevabilité d’exceptions de garantie. Outre les cas précités dans lesquels l’exception de garantie soulevée par l’assureur est indiscutablement recevable, la Cour de cassation a rendu quelques décisions plus ambiguës.

Par un arrêt du 26 juin 2001, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt d’une cour d’appel qui avait qualifié d’« exception de non-garantie » le moyen tiré par un assureur de ce qu’il n’était pas celui du prévenu1510.

La Cour de cassation n’a pas approuvé la cour d’appel d’avoir qualifié ainsi l’exception : elle l’exprime d’une part en laissant ces termes entre guillemets et d’autre part en déclarant prudemment que « l’arrêt n’encourt pas la censure » pour rejeter le pourvoi.

Toutefois, à la motivation de la cour d’appel fondée sur le fait que l’exception n’avait pas été soulevée in limine litis, la Cour de cassation substitue une motivation fondée sur l’absence de mise en cause du souscripteur.

Si l’exception en cause n’est pas de celles visées par l’article 385-1 du Code de procédure pénale, cela implique deux conséquences. En premier lieu, nous serions en présence d’un arrêt qui, contrairement à la jurisprudence dominante de la Chambre criminelle, admettrait que l’assureur présente devant le juge répressif une exception qui ne soit pas de nature à le mettre hors de cause.

En second lieu, une telle exception ne serait pas soumise aux conditions de recevabilité posées par l’article 385-1, dont notamment la présentation in limine litis, mais resterait assujettie à la condition de mise en cause du souscripteur qui n’est pas présent à l’instance.

Toutefois, il s’agit certainement d’un arrêt d’espèce dont nous ne pouvons pas tirer de conclusions trop générales, car la Cour de cassation a estimé que contrairement à ce que soutenait l’assureur, le prévenu avait bien la qualité d’assuré1511. En conséquence, à défaut d’être irrecevable, l’exception aurait de toute manière été déclarée mal fondée.

996. Un arrêt de cassation du 2 décembre 2003. Fait une application extensive de la notion d’exception de garantie au sens de l’article 385-1, en qualifiant ainsi l’exception tirée « de l’incompétence de la juridiction répressive pour connaître des conséquences d’une faute de service de l’agent d’un service public »1512.

Il ne s’agit pas exactement, loin s’en faut, d’une exception tirée d’une clause du contrat d’assurance et encore moins d’une cause de nullité de ce contrat.

Il ne s’agit d’ailleurs même pas d’un problème de garantie lié au contrat. Il y a certes bien absence de garantie, mais parce qu’il n’y a pas de responsabilité de l’assuré en l’absence de faute détachable.

Si le juge répressif ne peut statuer sur la garantie d’assurance, c’est avant tout parce qu’il ne connaît pas de la responsabilité de l’assuré. La Cour de cassation rappelle en effet dans le « chapeau » de son arrêt que « l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il commet que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions »1513.

Ce qui justifie la mise hors de cause de l’assureur, c’est l’absence de responsabilité civile du prévenu, ainsi que l’a indiqué la Cour de cassation dans son arrêt pour motiver l’absence de renvoi : « le prévenu étant dégagé de toute responsabilité civile personnelle, il n’y a plus rien à juger devant les juridictions de l’ordre judiciaire ».

997. Il ressort de cette motivation. Il ressort de cette motivation que l’exception soulevée par l’assureur du prévenu n’est en réalité pas une exception de compétence.

L’assureur a certes indiqué que la faute de service relève de la compétence exclusive du juge administratif. Toutefois, il est vraisemblable qu’il a soulevé l’argument en ces termes car il devait être l’assureur non seulement du médecin prévenu, mais également du service public, en l’occurrence le SAMU, qui doit répondre devant le juge administratif de la faute de service commise par le médecin.

Devant le juge répressif, juge de l’ordre judiciaire, seule la qualité d’assureur du prévenu importe. Or, s’agissant du prévenu, il n’y a pas vraiment incompétence du juge répressif pour connaître de sa responsabilité civile.

En réalité, il n’y a pas de responsabilité civile personnelle du prévenu en l’absence de faute détachable de sa part, ainsi que cela a été rappelé. Ce n’est donc pas l’incompétence du juge répressif pour connaître de la responsabilité du prévenu qui justifie la mise hors de cause de l’assureur de ce prévenu, mais l’absence de responsabilité civile de l’assuré.

998. L’arrêt du 2 décembre 2003. S’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui s’attache principalement à la considération de savoir si l’exception est de nature à mettre l’assureur hors de cause. Peu importe alors qu’il s’agisse d’un problème de garantie ou d’incompétence.

A cet égard, la décision est à rapprocher de celles qui fondent l’irrecevabilité de la mise en cause de l’assureur non pas sur l’absence de garantie, mais sur une autre raison telle que la poursuite d’une infraction autre que l’homicide ou les violences involontaires1514 ou le fait que l’assureur ne soit pas celui du prévenu ou du civilement responsable1515.

En tout état de cause, la Cour de cassation s’est visiblement attachée à une autre considération très importante à ses yeux.

Elle a en effet motivé sa décision en se référant à la notion d’ordre public, indiquant que la cour d’appel « au surplus, ne pouvait déclarer la partie intervenante irrecevable à proposer une exception touchant à l’ordre public ».

Cette affirmation générale nous indique que la solution n’est pas tant fondée sur l’article 385-1 que sur le caractère d’ordre public de la compétence.

999. Exception d’incompétence. Il est très difficile, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, de déterminer sa position quant à la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par l’assureur.

Une véritable exception d’incompétence, tirée d’une clause compromissoire stipulée dans la police, a été déclarée irrecevable, mais en raison de l’inopposabilité de cette clause à la victime1516.

Une autre exception tirée de l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, s’agissant de travaux publics, a été rejetée comme non fondée, et non comme irrecevable1517.

Cette dernière décision tend à indiquer que l’exception d’incompétence, qui vise à mettre l’assureur hors de cause, serait recevable au regard de l’article 385-1. Il n’est toutefois pas à exclure que si l’exception avait été fondée, le juge répressif l’aurait déclarée irrecevable afin de l’écarter.

1000. Prescription biennale. Enfin, les juridictions répressives n’ont que très rarement à juger d’une exception fondée sur la prescription biennale, applicable en vertu de l’article L 114-1 du Code des assurances aux actions dérivant du contrat d’assurance et donc à la demande de paiement de l’indemnité d’assurance.

Le moyen tiré de la prescription doit s’analyser non pas en un moyen de défense au fond ni en une exception de procédure, mais en une fin de non recevoir au sens de la procédure civile1518.

Il ne fait à notre avis pas de doute que dans la mesure où l’exception tirée de la prescription biennale exonère totalement l’assureur à l’égard des victimes, elle est recevable devant le juge répressif au titre de l’article 385-11519.

1001. Toutefois, elle ne peut que rarement être retenue car il est dans les faits difficile de concevoir que la prescription biennale puisse être acquise lorsque la victime exerce son recours contre l’assureur devant le juge répressif.

L’absence de garantie au titre du contrat d’assurance

En matière d’assurance de responsabilité, il résulte de l’article L 114-1 alinéa 3 du Code des assurances que « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».

S’agissant de l’action civile exercée devant le juge répressif, le point de départ de la prescription biennale est dans les faits le jour de la constitution de partie civile de la victime lorsque cette constitution est assortie d’une demande d’indemnisation.

Si au contraire la victime se constitue dans un premier temps partie civile sans réclamer de dommages et intérêts, la prescription ne commencera à courir qu’après qu’elle aura déposé la demande d’indemnisation1520.

En outre, la jurisprudence estime que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité trouvant son fondement dans le droit à réparation de la victime et non dans le contrat d’assurance, cette action directe se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable et non par la prescription biennale1521.

Ainsi, l’assureur de responsabilité du prévenu ou du civilement responsable n’est quasiment jamais en situation d’invoquer la prescription.

1002. S’agissant de l’assureur de choses ou de personnes de la victime, La prescription pourrait être acquise si plus de deux ans s’écoulaient sans que la victime n’actionne son assureur depuis la survenance du dommage subi ou le jour où la victime prend connaissance de la survenance du sinistre.

Cette hypothèse a vocation à rester rare car la célérité des procédures pénales, et dans une moindre mesure les délais de prescription de l’action publique, conduisent à ce que la prescription biennale ne soit pas acquise lorsque la victime met l’assureur en cause devant le juge répressif.

995 Articles 30 et s. de la loi.

996 Articles L 310-12 et s. du Code des assurances.

997 Cf. récemment le rapport de l’Inspection générale des finances n° 2008-M-069-02 établi par B. Deletré : Rapport de la mission de réflexion et de propositions sur l’organisation et le fonctionnement de la supervision des activités financières en France, La documentation française, janvier 2009. Le 27 juillet 2009, la Ministre de l’Economie a présenté aux autorités et aux professionnels de la banque et de l’assurance l’architecture de la réforme de la supervision des secteurs de l’assurance, de la banque, des institutions de prévoyance et des mutuelles. La nouvelle instance, qui doit naître de la fusion entre la Commission bancaire, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), le Comité des entreprises de l’assurance (CEA) et le Comité des établissements de crédit des entreprises d’investissement (CECEI), a été provisoirement baptisée Autorité de contrôle prudentiel (ACP). Elle doit être placée sous le contrôle de la Banque de France (communiqué du Premier Ministre, 27 juillet 2009).

998 Mme Cacheux : rapport A.N. n° 1461 p. 34. Circ. min. just. N° 83-21 du 25 juillet 1983, BO min. just. 1983 n° 11 p. 111.

999 Article L 421-5 du Code des assurances. Cf. supra n° 102 et s.

1000 Articles R 211-22 et R 421-1 du Code des assurances.

1001 Article L 424-1 du Code des assurances.

1002 T. police Nancy 3 octobre 1983, L’Argus 1985 p. 2215 note G. Fray.

1003 Dijon 5 juillet 1984, RGAT 1986 p. 378 note F. Chapuisat, L’Argus 1985 p. 2215 note G. Fray.

1003. L’article L 114-2 du Code des assurances. Au surplus, il résulte de l’article L 114-2 du Code des assurances que la prescription biennale peut être interrompue non seulement par les causes ordinaires d’interruption de la prescription (mise en demeure, assignation, reconnaissance par le débiteur de la dette), mais également par des moyens spécifiques au domaine de l’assurance, tels la désignation d’un expert suite à un sinistre ou l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception.

Pour citer ce mémoire (mémoire de master, thèse, PFE,...) :
📌 La première page du mémoire (avec le fichier pdf) - Thème 📜:
L’intervention de l’assureur au procès pénal
Université 🏫: Université Nancy 2 Faculté de Droit - Ecole Doctorale Sciences Juridiques
Auteur·trice·s 🎓:
Monsieur Romain SCHULZ

Monsieur Romain SCHULZ
Année de soutenance 📅: THESE en vue de l’obtention du Doctorat en Droit - le 18 novembre 2009
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